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POUVOIRS ET DEVOIRS DES COMMISSIONS SCOLAIRES 39 119. Dans l'un et l'autre des cas mentionnés dans l'
article qui précède, la maison
d'école et le terrain sur lequel elle est construite sont, en cas de Contestation, estimés à dire Comme suit: quand deux commissions scolaire elles nomment chacune un expert situées dans la mé
d'expert, s sont intéressées, , OÙ, s'il s'agit de deux écoles me municipalité, la commission scolaire de cette municipalité nomme les deux experts. S'ils ne peuvent
s'entendre, ces deux Xperts en nomment untroisième, L, 1 P. art. 265.
1206. À défaut par une commission scolaire de nommer son Expert où ses deux experts, selon le qui suivent la mise en demeure de intéressées, la nomination de ces e
cas, dans les trente jours le faire par l'une des parties Xperts est faite par le juge ou l'un des juges de la cour supérieure du comté ou du district où est située la municipalité, quand une demande lui est adressée À
cet effet, et en l'absence d'un juge, par le protonotaire. L.. I. Pi, art. 266.
121. Les experts nommés en vertu des articles qui précèdent ont tous ?*s pouvoirs nécessaires Pour assigner les témoins, les assermenter, les interroger et les entendre. Leur sentence est finale; elle fixe la valeur de la maison d'école et du terrain, ainsi que le montant des frais de l'expertise et désigne la partie qui doit les payer. L,. I. P., art. 267.
122. Quand les experts ont rendu leur sentence, les commissaires ou les syndics d'écoles de la municipalité ou des municipalités concernées font, sans délai, entre qui de droit, une répartition de la somme à Payer, perçoivent l'argent au plus tôt, par voie d'action ou de saisie, comme dans le cas de la perception
des cotisations, et en rendent compte aux intéressés, L,. I. P;, art. 268.