DE L'ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ POUR LES FINS SCOLAIRES
123. L'évaluation des propriétés qui a été faite par ordre des autorités municipales doit servir de base aux cotisations imposées par les corporations scolaires (1). L. I. P., art. 342.
124. Dans toute muninicipalité où il y a un rôle d'évaluation fait par ordre des autorités municipale, le secrétaire-trésorier du conseil municipal où toute antre personne qui en est dépositaire doit, dans les quinze jours qui suivent la demande écrite qui lui en est faite par le président ou le secrétaire-trésorier de toute Commission scolaire comprise, en tout où en partie, dans les limites de cette municipalité, fournir une copie certifiée du rôle de cette évaluation ou de la partie de ce rôle qui peut lui être indiquée, et ce, sous peine d’une amende de vingt piastres en cas de refus où de négligence. (or formule N° 73) L. I. P., art. 343.
125. Quand le rôle d'évaluation du conseil municipal comprend
(1) /ugé: Que le rôle de Perception pour les fins scolaires n'est pas affecté par la nullité du rôle d'évaluation municipal.
Que le droit pour un conseil d'amender un rôle d'évaluation comporte celui de le changer, modifier et même de faire un nouveau rôle.
Que l'obligation imposée aux conseils municipaux de faire faire un rôle d'évaluation tous les trois ans n'empêche pas d'en faire un avant l'expiration de ce délai. Les commissaires d'écoles du village d'Hockheliga os, And ct ai. C.S., Montréal, 1877, Juge W. Dorion. — 2. L., vol. 10, p. 113.
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