‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 26 sur 90 · ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ

une plus grande étendue de territoire que la municipalité scolaire, il suffit d'en fournir la partie qui a rapport à cette municipalité scolaire,

Pour chaque copie du rôle d'évaluation où d'une partie de ce rôle, ainsi fourrie, la personne qui en est dépositaire a droit d'exiger dix centins par cent mots, et cinquante centins pour le certificat. L. I. P., art. 344.

126. Le secrétaire-trésorier du conseil municipal est tenu de donner avis des changements qui sont faits au rôle d'évaluation aux secrétaires-trésoriers des commissions scolaires que ces chanments concernent, dans les quinze jours qui suivent la date où ces changements ont été faits. L. I. P., art. 345.

827. S'il n'y a pas d'évaluation faite par ordre des autorités municipales, ou si le rôle de cette évaluation n'a pu être obtenu dans le délai prescrit par l'article 124 de ce manuel, la commis: sion scolaire doit, sans délai, faire faire une évaluation des biens-fonds de la municipalité par trois personnes compétentes y résidant. L. I. P., art. 346.

128, Si, dans le cas mentionné à l'article qui précède, les commissaires ou les syndics, selon le cas, ne font pas procéder à une évaluation des propriétés de leur municipalité, le surintendant de l'Instruction publique peut nommer trois personnes compétentes, résidant dans la municipalité, pour faire cette évaluation. L. I. P., art, 345.

129. Quand une municipalité scolaire a été formée de parties de diverses municipalités, où quaad une partie de municipalité a été annexée à une municipalité déjà existante et que la propriété y est évaluée plus haut dans l'une que dans l'autre, les commissaires ou les syndics de la nouvelle municipalité scolaire où de la municipalité à laquelle une partie d'une autre municipalité a été annexée, doivent faire faire une évaluation nouvelle par trois personnes compétentes y résidant. Sinon,

NDICS D'ÉCOLES

cette évaluation peut ê

tre ordonnée par le surintendant de l’Instruction publique, c

omme dans le ças prévu à l’ précède, Ces évaluateurs doivent possé | dans la Municipalité pour une valeur de quatre cents piastres, | d’après le rôle d'évaluation de la municipalité, sous peine d’une amende de dix piastres (!). LI. P., art. 348 et 362.

article qui der des biens immeubles

180. Dans le cas des articles qui pré fait de la manière prescrite p de l’Instruction publique.

ch. VII.)

cèdent, l'évaluation se ar les articles 349 à 362 de la loi

(loir formule N° 14, et appendice, L. I. P., art. 249 à 362.

(1) Jugé : Qu'un rôle d'évaluat ment ont été nommés légalemen canton de Stoke,

ion fait par trois évaluateurs, t, est nul. Æo/fe et al C.B.R. Montréal, 1880. —Z. C. J.

dont deux seule- 75. la corporation du , vol. 24, P. 213.

PSE AGE D PE mb À

Page 1