Après l'imposition de ces taxes le secrét
aire-trésorier doit, sans délai, faire un rôle de perception.
(1) Jugé : Qu'un rôle de cotisation est nul si les évaluateurs ne possèdent pas la qualification requise par la loi, s’ils n'ont pas prêté le serment requis ou s'ils Le n’ont pas signé le rôle, Patton vs. /u corporation de St-André d'Acton. CS. ; ‘# St-Hyacinthe, 1868, Juge Sicotte, — Z, C. J., vol. F4, b: 2f. :
(2) /ugé: Que, bien que la loi fixe l’époque où les cotisations d'école doivent
être imposées et réparties, elles peuvent cependant être valablement imposées après cette dernière date. Les commissaires d'écoles de St-Norbert vs. C répeau. FE. C. R., Québec, 1885, — Q. LR, vol, tr, P. F19.
I doit aussi faire un rôle spécial de perception chaque fois qu'une cotisation spéciale a été imposée après la confection du rôle général de perception, ou chaque fois qu’il en reçoit l’ordre de la commission scolaire.
Il procède ensuite de la manière prescrite par les articles 365 à 372 de la loi de l’Instruction publique. (Poër formule N° 75 et chap. IX de l’appendice). L, I. P., art. 364 et 365 à 372.
De la cotisation scolaire
134. Le taux de la cotisation scolaire est le même pour tous les biens imposables de la municipalité et est payable, d’après l'évaluation, par le propriétaire, l'occupant ou le possesseur de la propriété imposable. Faute de paiement, cette cotisation devient une charge spéciale portant hypothèque sur les propriétés foncières, sans qu’il soit besoin de l'enregistrement pour la conserver (!). L. I. P., art. 237.
135. Toute personne, contribuable d'une municipalité où il y a une corporation de comimissaires et une corporation de syndics, ou d’une municipalité érigée pour l’une ou l’autre des deux dénominations religieuses, qui a des enfants de cinq à seize ans n’appartenant pas à la croyance religieuse qu’il professe,
(1) Jugé : Que l’action hypothécaire contre un tiers détenteur pour arrérages de cotisations d'école est appelable et, par là même, sujette à revision devant trois juges de la Cour Supérieure. Les commussaires d'écoles de St-Norbert vs. Grépeau. C.R., Québec, 1883.—Q. Z. R., vol. 10, p. 49.
Jugé: Qu'un catholique romain, propriétaire de terrain dans les limites d’une municipalité scolaire ayant des écoles dissidentes, qui est taxé par les syndics des écoles dissidentes et a payé Par erreur, peut répéter en justice les montants ii! taxés par lui payés. Séguin vs. Les Syndics d'écoles de la Pointe-Fortune. €. h C., Montréal, 1886, Juge Mathieu. —X. L., vol. 14, p. 235.
doit payer sa cotisation aux unes et aux autres de ces corporations scolaires au prorata du nombre de ces enfants de la croyance religieuse de chacune d'elles. L. I. P., art. 238.