‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 33 sur 90 · DE LA RÉTRIBUTION MENSUELLE SI · texte numérisé non relu

DE LA RÉTRIBUTION MENSUELLE SI

en même temps que le taux de la cotisation scolaire, celui de la rétribution mensuelle,

Cette rétribution doit êt.: uniforme pour toutes les écoles élémentaires d'une même municipalité,

Elle est payable au secrétaire-trésorier par les père où mère de famille, tuteur, curateur ou gardien, pour tous les enfants âgés de sept à quatorze ans en état de fréquenter l'école pour les mois scolaires pendant lesquels l'école de leur arrondissement est en activité.

Dans aucun cas, cette rétribution ne peut ètre perçue par l'instituteur, sous peine de nullité de paiement. I]

a RP; art.

154. Pour les écoles élémentaires, la rétribution ne doit, en aucun cas, excéder cinquante centins par mois, mais elle ne doit pas être moindre que cinq centins par mois.

“lle peut être plus élevée pour les élèves qui suivent les cours modèles ou académiques. L. I. P., art. 246.

155. La rétribution mensuelle est exigible pour tout enfant de sept à quatorze ans qui assiste où non à l'école, à moins qu'il n'en soit exempt en vertu de l’article 157 de ce manuel, ainsi que pour tout enfant de cinq à sept ans et de quatorze à seize ans qui fréquente l'école, et pour celui de seize à dix-huit ans qui suit les cours modèles ou académiques d'une école de sa municipalité.

Mais tout enfant de sept à quatorze ans ne peut être renvoyé

de l'école pour défaut de paiement de cette contribution. LE, I. Pi, att 347.

156. La rétribution mensuelle comporte les mêmes privilèges et hypothèques que la cotisation scolaire ; elle peut être perçue de la même manière et en même temps que celle-ci, ou être exigée mensuellement, excepté dans les municipalités où le mode de perception de tte rétribution est réglé par une loi

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spéciale ou un règlement de la corporation srolaire, LE. I. P.,

art. 248.

157. La rétribution mensuelle ne peut être exigée : 1° Des indigents ; 2° Pour les enfants aliénés, sourds, muets ou aveugles ;

3° Pour les enfants incapables de fréquenter l'école à cause de maladie grave et prolongée ; F 4° Pour les enfants absents de la municipalité scolaire pout faire leur éducation, où pour ceux qui suivent les cours, comme pensionnaires, demi-pensionnaires où externes, d'un collège ou d’une autre institution d'éducation constituée en corporation ou recevant une allocation spéciale de deniers publics et indépendante des commissaires où des syndics d'écoles, L. I. P., art, 24y.

1%%. Dans le rapport qu'ils sont tenus 4e transmettre au surintendant de l'Instruction publique, les commissaires ou les syndics d'écoles doivent indiquer le taux de la rétribution mensuelle fixé pour la municipalité et le montant qui en a été perçu. L. I. P., art. 250.

159. Le surintendant de l'Instruction publique peut refuser la subvention scolaire à toute municipalité dont les comimissaires ou les syndics n'ont pas fixé la rétribution mensuelle ou ne l'ont pas perçue. I. I. P., art. 251.

SECTION IV De la perception des taxes scolaires

160. Le conseil local d'une municipalité de cité, de ville, de village ou de caripagne, quand il en est requis par les commissaires ou les syndics d'écoles d’une municipalité scolaire sitnée en tout ou en partie sur son territoire, doit faire percevoir les taxes de cette municipalité scolair en même temps que

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