‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 35 sur 90 · ALLOCATIONS DU GOUVERNEMENT POUR Î FINS SCOLAIRES · texte numérisé non relu

ALLOCATIONS DU GOUVERNEMENT POUR Î FINS SCOLAIRES

-IUocation sur le fonds de l'éducat

sur

162. L'allocation accordée pour l'éducat on su crie re doit être répartie chaque année, d'après la recomraandaiion des comités catholique ou protestant, selon le cas, entre les institutions catholiques et protestantes d'éducation supérieure, proportionnellement au chiffre des populations catholique romaine et protestante de la province, lors du dernier recensement.

Les subventions accordées sur cette allocation le sont pour une année seulement.

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Le lieutenant-gouverneur en conseil peut attacher à ces sub- EE ventions les conditions qu'il juge avantageuses pour l'avancement de l'éducation supérieure. L, I. P., art. 444 et 445.

163. L'allocation doit être refusée à toute école ou institution E qui n’a pas produit, À l'appui de sa demande, dans le cours du mois de juillet, un rapport indiquant : (!) 1° La composition du corps qui l'administre :

2° Le nombre et les noms de ses directeurs, principaux, professeurs, instituteurs ou conférenciers ;

{4} La ention est irrévocabiement retranchée à toute institution qui n'a pas produit son rapport avant la fin du mois d'août.

ALLOCATION SUR LE FONDS DES ÉCOLES mt BLIQUES 45

3° Le nombre, les noms, la nationalité et la croyance religieuse de ses élèves, indiquant ceux âgés de moins de seize ans et ceux qui ont plus que cet Âge :

4” Le cours d'études suivi, et les livres en usage ;

5 Qu'elle a été en activité pendant un an et qu'elle à rempli toutes les conditions exigées par la loi ;

6° Le coût annuel de son entretien et la source de ses revenus ;

7° La valeur de ses propriétés immobilières :

S° Un état de ses dettes :

9° Qu'il y a au moins six élèves dans le cours supérieur, LE, L. P., art. 446 et 448,et R. €, Cu art. S

it mms = ä SECTION II j= e -Hocation sur le fonds des écoles Publiques F 164. Le montant affecté aux écoles publiques est distribué

par le surintendant de l’Instruction publique, entre les munici- J palités scolaires, proportionnellement au chiffre de leur populat tion, d’après le recensement précédent. EL. [. P. art 436.

1655. Le surintendant de l'Instruction publique doit payer

, semi-annuellement aux commissaires et aux syndies d'écoles les x parts afférentes aux corporations scolaires qu'ils représentent,

par des chèques à l’ordre de leurs secrétaires-trésorivrs respectifs. Dans cette répartition, la part des syndics d'écoles est dans les proportions prescrites par l’article 14 de ce manuel. LH. I. F:,

166. Pour avoir droit à une part de l'allocation sur le fonds

A des écoles publiques, il faut qu'une municipalité ait fourni la preuve :

vtr à

MANUEL DES COMMISSAIRES ET SYXDICS D'ÉCOLES 1 Qu'elle à été sous la régie de commissaires ou de syndics d'écoles conformément aux dispositions de la loi :

2° Que ses écoles ont été en activité pendant l'année scoiaire ;

3 Que chacune de ses écoles a été fréquentée par au moins quinze enfants, sauf le cas prévu par l’article 430 de la loi l'Instruction publique ou si des épidémies tagieuses ont sévi dans la municipalité ;

4 Qu'un examen publie a eu lieu dans chacune à la fin de l'année scolaire :

de ou des maladies con-

de ses écoles,

5 Qu'un rapport,

signé par la majorité des commissaires ou des syndics,

selon le cas, et par le secrétaire-trésorier, a été transinis au surintendant de l'Instruction quinzième jour de juillet de chaque année :

6° Que la rétribution mensuelle a été perçue ;

publique. avant le

7 Que les instituteurs qui y enseignent sont diplômés, sauf le cas prévu à l'article 193 de ce manuel :

8° Que les instituteurs y ont été payés régulièrement :

9° Qu'on n'y emploie que des livres autorisés :

10° Que les règlements du conseil de l'Instruction publique, ou de l’un ou l'autre de ses comités, selon le cas, et le tions du surintendant de l'Instruction publique ont € EAP, a 428

s instruc-

té observés.

167. Le surintendant de l'Instruction publique peut refuser l'allocation à toute municipalité dont le les svndics

S Connnissaires ou ont pas rendu des comptes suffisamment appuyés par des pièces justificatives, où ont refusé ou néglisé quelqu'une des dispositions de la L, £ P.,art 440.

d'observer loi de l'Instruction publique.

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