DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS DES COMMISSAIRES ET DES SYNDICS D'ÉCOLES
173. Toute commission scolaire doit avoir un officier désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, qu’elle nomme et peut révo-
quer à volonté, et dont elle fixe le traitement par résolution. L. I. P., art. 301.
174. Le secrétaire-trésorier, moyennant la rémunération qu’il reçoit, doit remplir tous les devoirs que lui imposent les disposi-
tions de la loi et des règlements scolaires (!). I, I. P., art. 319.
175. Dans toute municipalité nouvelle, le secrétaire-trésorier doit être nommé dans les trente jours qui suivent l'élection ou la nomination des membres de la commission scolaire. L, I. P:,
176. Le secrétaire-trésorier ne peut entrer en fonction qu'après avoir prêté serment de remplir fidèlement les devoirs de sa charge et avoir fourni le cautionnement exigé par l'article 181 de ce manuel. (loir formules Nos r et SP PE LR 2