‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 39 sur 90 · DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS · texte numérisé non relu

DES SECRÉTAIRES-TRÉSORIERS

palité, mais il doit y tenir son bureau à l'endroit où ont lieu les sessions de la commission scolaire, ou à tout autre endroit fixé par résolution de la commission scolaire, pourvu que ce ne soit pas dans un hôtel, dans une auberge ou dans tout autre lieu où l’on vend des boissons enivrantes. L. I. P., art. 304.

178. La commission scolaire doit fixer, par résolution, les jours et heures auxquels le bureau du secrétaire-trésorier est ouvert au public. L. I. P., art. 305.

179. Le secrétaire-trésorier peut nommer un assistant-secré- Îl taire-trésorier, qui a les mêmes droits, pouvoirs et obligations que lui-même.

Cet assistant entre en fonction dès qu'il reçoit avis, par écrit, de sa nomination ; il peut être destitué à volonté par le secrétairetrésorier. Il n’est pas tenu de donner un cautionnement et, dans l’exercice de ses fonctions, il agit sous la responsabilité du secrétaire-trésorier qui l’a nommé et sous celle des cautions de 4 celui-ci. L. I. P., art. 306. ,

180. Le secrétaire-trésorier et l’assistant-secrétaire-trésorier ne peuvent être ni un des membres de la corporation scolaire, ni un des instituteurs qu’elle emploie. L. I. P., art. 307.

IS. Avant d'entrer en fonction, tout secrétaire-trésorier est tenu de donner aux commissaires où aux syndics d'écoles un cautionnement, soit par acte notarié portant minute, ou par acte sous seing privé signé et reconnu par un juge de paix, soit par une police d’une compagnie d'assurance en garantie, conformément aux dispositions des articles 308, 309, 310 et 311 de la loi de l’Instruction publique, relatives à la manière dont peut être donné le cautionnement des secrétaires-trésoriers des commissaires et des syndics d'écoles. (Loir formule N° } LEE: art. 308 à 311.

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