‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 50 sur 90 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

DES AMENDES APPLICABLES À CERTAINES DES DISPOSITIONS DE LA LOT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (1)

2838. Quiconque, appelé légalement à remplir une fonction en vertu cette loi, refuse ou néglige de remplir cette fonction où Contrevient À quelqu'une des dispositions de cette loi ou des règlements qui s'y rapportent, est passible, pour chaque contravention par comimission ou par omission, d'une amende de pas moins de cinq piastres ni de plus de dix piastres, L. I. P. art. 475.

244. Tout commissaire ou syndic d'écoles, secrétaire-trésorier où autre personne qui fait un certificat ou un rapport faux, au moyen duquel il obtient ou cherche à obtenir frauduleusement

des deniers affectés à des fins d'éducation par quelqu'une des dispositions de cette loi, doit non seulement rembourser les

deniers qu'il à pu ainsi obtenir, mais il est passible en outre d'une amende de pas moins de dix piastres, ni de plus de quarante piastres,

Si l'amende qui peut être imposée comme susdit n'est pas payée dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement, elle doit être perçue, ainsi que les frais, par la saisie et la vente des biens et effets du défendeur.

À défaut de biens et effets suffisants, le défendeur peut être emprisonné et détenu dans la prison commune pendant un jour pour chaque soixante centins du montant de l'amende et des frais ou de la balance qui peut être due. L, I. P., art, 476.

2 (1) Voir aussi les amendes qui sont imposées en vertu des articles 5-11-30-43- 8 52-62-95-124-129-130.1S3-184 £$ et 2-196 £ 3 de ce manuel. : 95 k Ë à

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