‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 7 sur 90 · LES CORPORATIONS SCOLAIRES · texte numérisé non relu

LES CORPORATIONS SCOLAIRES

Dispositions générales concernant les commissaires et Les syndics d'écoles

1. Les habitants de chaque municipalité scolaire, À moins qu’il ne soit prescrit autrement par des lois spéciales, sont, pour : les fins de la loide l'Instruction publique, soumis à la juridiction que, FS des commissaires ou des syndics d'écoles élus où nommés pour s cette municipalité. L. I. P., art. 05.

2. Les commissions scolaires sont composées de cinq commissaires ou de trois syndics, selon le cas. L. I. P., art, 154.

8. Les commissaires et les syndics d'écoles forment, dans chaque municipalité, une corporation sous le titre «les comimis-

ROLE pr Le

MANUEL DES COMMISSAIRES ET SYNDICS D'ÉCOLES saires (04 syndics) d'écoles pour la municipalité de

dans le comté de ou dans les comtés de

(sé la municipalité fait partie de plusieurs comtés). »L,. TI, P., art. 141.

#4. Les commissaires et les syndics d'écoles ont succession perpétuelle, sont habiles à ester en justice et font tous les actes qu'un corps politique où une Corporation peut faire pour les fins pour lesquelles ils ont été institués COS E Be art 141.

%. Dans aucun Cas, Une Corporation scolaire ne s'éteint faute de commissaires où de syndics ; mais quand il n'y a plus de Commissaires ou de syndics, les pouvoirs de la Corporation, rela-

les meubles ou inmeubles, sont conférés, en fidéicommis, au surintendant de l'Instruction publique

où, à son défaut, au lieutenant-vouverne

tifs à la possession de tous

ur en conseil, jusqu'à

ce qu'une commission scolaire soit réorganisée. L. I. P. art. 142.

5. Il y à appel des décisions des Commissaires et des syndics

(1) /ugé : Que les Corporations n'ont que les pouvoirs qui le ment octroyés ou ceux qui leur sont nécessaires pour mettre qui leur sont expressément donnés, > Pellefeuitle et al. de Saint-Louis de AMile-End. €. S., Montréal, vol. 25,p. 18.

ur sont spécialeà effet les pouvoirs ëS la municipalité 1So, Juge Johnson. — Z,. €. V£

Jugé: Qu'une Corporation est responsable des actes de se a ordonnés ou si elle a tenté de Jes justifier, Paroisse de St-Joseph. €, B.R., Québec, 187

S officiers si elle les Doyon vs. la Corporation de la SL Not 17 D IOS.

Jugé: Qu'une Corporation n'a pas d'action en garantie pour malversation, malice ou mauvaise foi, mais seulement une action en dommages, Zecere ts. la corporation de la Paroisse de Saint-Jouchim de la Pointe-Claire et l'alois et al. €. C., Montréal, 1862, Juge Monk. — /. Cave 7 p. 83.

Jugé : Que les membres d'une Corporation scolaire ponsables personnellement pour les décisions du « dans le cas même où ces décisions seraient en contra de la loi punissant telle Contravention d’une amende.

ne peuvent être tenus resa orps dont ils font partie, vention à des dispositions -ludetle dit Lapointe ct SVOÏL FF: D62.

al vs. Duhamel. €.S., Sorel, 1869, Juge Loranger, — X. 7.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES o

d'écoles dans les cas et de la manière indiqués au chapitre VI de l'appendice de ce manuel. EL. I P. art. 482 etsuiv. Am.

7. Les commissaires où les syndices d'une municipalité scolaire peuvent intenter toutes les actions et poursuites qu'ils jugent nécessaires pour le recouvrement des sommes dues, tant pour les cotisations scolaires et la rétribntion mensuelle que pour les arrérages de ces taxes devant la cour de circuit, ou la cour du magistrat du district, si le montant réclamé n'excède pas celui de la juridiction attribuée à ces tribunaux.

Dans des actions ou poursuites, jugement peut tre rendu avec dépens. L, I. P., art. 472 et FE k

S. Toute action en vertu de l'article précédent doit tre intentée au nom de la corporation scolaire, en vertu d'une résolution adoptée à cet effet. I, L P. art. Aÿ 4.

%. Les dettes contractées par une Corporation scolaire peuvent être recouvrées en suivant la procédure prescrite par les articles 412 à 434 de la loi de l'Instruction publique. L. L P., 412 et suiv.

10. Chaque fois qu'une copie d'un jugement, condamnant une corporation scolaire à payer une certaine somme, est sivnifiée au bureau du secrétaire-trésorier de cette corporation, ce dernier doit convoquer immédiatement en session la comtiission scolaire, laquelle doit alors ordonner le paiement du montant dû.

Si la corporation scolaire n’a pas de fonds disponibles, où si ceux dont elle peut disposer ne sont pas suffisants, elle doit demander au surintendant de l'Instruction publique l'autorisation de percevoir une cotisation spéciale pour acquitter le montant fixé par le jugement. L. I. P. art. AT.

11. Si le tribunal condamne la Corporation scolaire à faire une chose qui lui a été demandée, cette corporation encourra une pénalité n’excédant pas vingt piastres par jour de retard

apporté dans l'exécution de ce qu'elle est tenue de faire. JL. I. P., art. 490.

12. Tous les actes administratifs des cominissaires et des syndics d'écoles doivent être faits en vertu de résolutions adoptées à des sessions régulières de leur commission scolaire. Le I. P. art. 143.

SECTIOX II Dispositions conce: nant tes SVadics d'écoles seulement (1)

B3. Les syndics d'écoles forment une Corporation pour les fins des écoles dissidentes de leur municipalité. Ils sont assujettis aux mêmes devoirs et exercent les mêmes pouvoirs que les commissaires d'écoles pour l'administration de la municipalité scolaire sous leur contrôle (*). LE. I. P.. art. 294.

14. Les syndics d'écoles doivent recevoir une part du fonds des écoles publiques, dans la même

proportion, par rapport au montant entier de la subvention

accorde à la municipalité, que le nombre des enfants fréquentant les écoles dissidentes est par Tapport au nombre total des enfants assistant à l'école dans toute la municipalité. L. I. P. art, 295.

15. Les svndics des écoles dissidentes ont seuls le droit d'im-

(I Poir les articies 123 et suivants de la loi de l'Instruction Publique concer-

nant les dissidents et les formules Nos 6. 7 CS de ce manuel.

(2) /ugé : Que, dans une action entre commissaires d'écoles et contribuables, la preuve de la dissidence du contribuable et de l'existence d'une corporation de syndics d'écoles peut être faite par témoins, lorsque des reçus donnés pendant plusieurs années Pour taxes scolaires par la dite Corporation de syndics au dit contribuable, et d'autres circonstances, prouvent que telle corporation de syndics a existé de fucto. Cominissaires d'écotes du Canton de Roxton vs. Boston et al. €, B.R., Montréal, 1839. — Z. CP vole: D

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