‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 8 sur 90 · DISPOSITIONS CONCERNANT LES SYNDICS · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS CONCERNANT LES SYNDICS

poser et de percevoir les taxes qui doivent être prélevées sur les dissidents. L. I. P., art. 296.

16. Les syndics d'écoles de deux municipalités adjacentes, incapables d'entretenir une école dans chacune de ces municipalités, peuvent s'unir et établir et Maintenir, sous leur adininistration collective, une école située aussi près que possible des limites des deux municipalités, de manière à être accessible aux deux. L.I. P., art. 297.

17. Dans le cas où deux corporations de syndices s'unissent en vertu de l'article qui précède, ces syndics doivent faire un rapport conjoint de leur décision à cet effet au surintendant de l'Instruction publique, qui doit remettre la part de l'allocation pour les écoles publiques qui leur revient, au secrétaire-trésorier de celle des deux municipalités qui lui est indiquée dans ce rapport comme devant la recevoir. I, 1. P. art. 297.

IS. Les syndics ont le droit d'obtenir une copie du rôle de perception en vigueur, de la liste des enfants en état d'assister à l'école, et de tous autres documents les concernant qui sont entre les mains des commissaires d'écoles ou de leur secrctairetrésorier. L. L. P., art. 208.

19. S'il n'existe aucun rôle de perception, où si la cotisation imposée ne leur convient pas, les svndics peuvent, dans les deux mois qui suivent leur élection où leur nomination, imposer sur les dissidents une cotisation nouvelle en suivant la procédure prescrite par les articles 132 et suivants de ce manuel. fx EP,

20. Chaque fois que, dans un arrondissement, les enfants des dissidents ne sont pas assez nombreux pour établir une école, ceux-ci peuvent en fréquenter une de leur croyance relivieuse située dans un autre arrondissement de leur municipalité. LE, L P.,art. 138.

21. Quand les syndics d'une municipalité dissidente ont laissé couler une année sans avoir d'école en activité dans leur propre municipalité, où conjointement avec d'autres svndics où comimissaires d'écoles de leur croyance religieuse dans une municipalité voisine, où s'il est démontré qu'ils ne prennent aucune mesure pour établir des écoles, le surintendant de l'Instruction publique, après avoir publié un avis à cet effet dans trois HUMÉrOs CONSÉcutifs de la Gasette officielle de Québec, peut, trois mois après la première publication de cet avis, recommander au licutenant-gouverneur en conseil d'abolir la Corporation de ces syndics d'écoles. I. I. P., art. 133.

22. Quand l'abolition d'une corporation de syvndics est accordée, un avis à cet effet doit être publié par le surintendant de l’Instruction publique dans la Gazette ofhctelle de Québec, et, à partir de la publication de cet avis, les contribuables qui ont été jusqu'alors sous le contrôle des syndics sont obligés au paiement de toutes les taxes et cotisations imposées par les commissaires d'écoles, et ils sont, de plus, tenus de payer à ces derniers une somine égale à leur part proportionnelle de toutes les taxes scolaires levées pendant tout le temps que les syndics dissidents ont négligé d'avoi: une ou plusieurs écoles en activité.

La publication des avis dans la Gazette officielle de Québec est faite aux frais de la commission scolaire qui a demandé l'abolition de la corporation des dissidents. LEP, rt 124

HE Lan

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