PROCÉDURE RELATIVE À L'ÉVALUATION DE LA PROPRIÉTÉ
1. Les personnes autorisées à faire l'évaluation qui doit servir ni de base à la répartition ou cotisation dans la municipalité sco-
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laire ont le droit de se rendre, à toute heure convenable, chez & les propriétaires ou occupants, pour faire l'examen de leurs | propriétés, et peuvent en exiger tous les renseignements qui s.
leur sont utiles. JL. [. P., art. 349.
2. Toute personne qui empêche un évaluateur d'exercer ses ; devoirs où qui refuse de lui donner les renseignements qu'il
demande se rend passible d'une amende de quatre piastres. + L. I. P., art 350. L
8. Dès qu'ils ont terminé le rôle d'évaluation qu'ils ont reçu instruction de fai.e, les évaluateurs, après l'avoir certifé devant un juge de paix, doivent le déposer au bureau du secrétaire-
trésorier de la corporation pour laquelle il a été fait. L. I. P. art. 351.
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#4. Le secrétaire-trésorier € la Corporation scolaire doit, sans fe délai, donner avis, suivant le mode prescrit par l'article 277 de la loi de l'instruction pubiique, que le rôle d'évaluation a été déposé à son bureau, où il restera pendant trente jours pour y 4! être examiné par les intéressés. (Voir formule No PDO FE A Li art. 352.
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8. Les commissaires ou les syndics d'écoles doivent, dans les trente jours qui suivent l'avis donné en vertu de Particle précé-
dent, même quand il n’y a pas eu de plaintes, faire l'examen du rôle d'évaluation, corriger les erreurs commises dans la transcription des évaluations ou des noms des personnes cotisées, dans la description des terrains portés au rôle et dans le calcul des cotisations, et retrancher ou inscrire les noms des personnes et les terrains qui sont inscrits ou omis parerreur. L,. I. P., art. 353.
6. Tout contribuable peut demander que le rôle d'évaluation soit amendé en produisant sa demande écrite au bureau du secrétaire-trésorier, le ou avant le jour fixé pour l'examen du rôle par la commission scolaire, ou en faisant verbalement sa plainte devant la commission scolaire, lors de cet examen.
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7. La commission scolaire, avant de procéder à l’examen du rôle d'évaluation prescrit par l’article qui précède, doit faire connaître aux contribuables de ia municipalité, par avis public, le jour et l’heure auxquels se tiendra la session où elle doit commencer cet examen. I. I. P., art. 355.
#. La commission scolaire, lors de l'examen du rôle d'évaluation, doit prendre connaissance des plaintes par écrit produites à son bureau et entendre toute partie intéressée présente, ainsi que les témoins. L. I. P., art. 356.
9. Après l'expiration des trente jours mentionnés à l’article 5 de ce chapitre, les commissaires ou les syndics peuvent amender le rôle d'évaluation, quand ils le jugent à propos, après avoir, par un avis public à cet effet donné huit jours d'avance, indiqué le jour et l'heure auxquels se tiendra la séance pendant laquelle ils feront cet amendement.
Le rôle est homologué de plein droit si les commissaires ou les syndics négligent ou refusent de l’examiner dans les trente jours mentionnés au dit article 5. L. I. P., art. 357.
1O. Tout amendement fait au rôle d'évaluation doit être
inscrit sur le rôle lui-même ou y être annexé sur une feuille de papier paraphée par le secrétaire-trésorier. L.. I. P., art. 368,
11. Une déclaration portant la signature du président et du secrétaire-trésorier, attestant l'exactitude des amendements et en déterminant le nombre, ainsi que la date à laquelle ils ont été faits, doit être inscrite sur le rôle où lui être annexée ; ensuite le rôle est homologué de plein droit, L. I. Fy-art 356:
12. Le rôle d'évaluation doit servir de base au rôle de perception des commissaires ou des syndics d'écoles, et il reste en vigueur jusqu'à ce que l'autorité municipale ou scolaire en ait fait un autre, conformément aux dispositions de la loi. L. I. P., art. 360.
13. Le rôle d'évaluation ne peut être amendé que par l’autorité qui en a ordonné la confection.
Mais la répartition établie sur ce rôle d'évaluation ne peut être amendée que par les commissaires ou les syndics d'écoles, selon le cas. L.I. P., art. 361.
14. Les évaluateurs pour les fins scolaires doivent posséder des biens immeubles dans la municipalité où ils sont appelés à agir, pour une valeur nette de quatre cents piastres, d'après le rôle d'évaluation de la municipalité, et quiconque agit comme tel, sans posséder cette qualité, est passible d'une amende de dix piastres. L. I. P., art. 362.