PROCÉDURE RELATIVE AU ROLE DE PERCEPTION ET À LA PERCEPTION DES TAXES
SECTION I 'ôle de perception
1. Si le rôle de perception est général, il doit mentionner en détail. dans autant de colonnes distinctes, toutes les taxes, ant pour les cotisations que pour la rétribution mensuelle. L. I. P.,
2. Le secrétaire-trésorier, après avoir complété un rôle de perception général ou spécial, doit annoncer, par avis public donné conformément aux articles 277 et suivants de la loi de l'instruction publique, que ce rôle est déposé dans son bureau, où il peut être examiné par les intéressés, pendant les trente jours qui suivront celui où cet avis a été donné ; qu’ensuite il sera homologué à une session de la commission scolaire, dont il indique la date, laquelle doit être dans le délai des dix jours mentionné dans l’article suivant ; et que, dans les vingt jours qui suivront le délai de trente jours plus haut mentionné, tout contribuable devra payer ses trves à son bureau sans autre avertissement (1). (Voër formule N° 15). L.I. P., art 366.
(1) Jugé : Que les corporations sont tenues d'observer strictement les formalités prescrites par la loi, pour pouvoir exiger des contribuahles le payement de leurs cotisations et, surtout, pour être en droit d'émaner une saisie-exécution aux fins de prélever ces cotisations ;
Que les formalités qui consistent dans les avis publics et privés remplacent,
8. Les commissaires ou les syndics, dans les dix jours qui suivent le Gélai de trente jours prudant lesquels le rôle reste dans le bureau du secrétaire-trésorier pour y ètre examiné par les intéressés, doivent, même quand il n'est pas porté de plaintes, l’examiner, l'ainender, corriger les erreurs qui peuvent avoir été coninises dans la transcription des évaluations ou des noms des personnes, dans la description des terrains ou dans le calcul des taxes imposées et l'homologuer. LI, I. P., art. :67.
4. Tout contribuable peut demander que le rôle de perception soit amendé, en produisant une plainte par écrit, le ou avant le jour fixé pour l'homologation du rôle, où verbalement, séance tenante ('). L. I. P., art. 368.
5. Les commissaires ou les syndics doivent prendre connaissance de toutes les plaintes faites par écrit où verbalement, et entendre toutes les parties intéressées présentes. L. I. P., art.
6. Tout amendement fait au rôle de perception doit y être inscrit, ou inséré, sur une feuille annexée à ce rôle, paraphée par le secrétaire-trésorier. IL. I. PE ie
pour les corporations municipales, les procédures judiciaires qu'il est nécessaire d'adopter pour avoir droit de faire saisir les biens d’un débiteur ;
Que sur une poursuite en dommages par un contribuable contre la corporation, pour saisie illégale des ti: as de ce contribuable, c'est à la corporation à prouver que la saisie était légale et autorisée par l'obser. ation de toutes les formalités voulues par la loi, quand même le demandeur aurait allégué dans sa déclaration que la saisie pratiquée contre lui était illégale et malicieuse, saus se plaindre spécialement du défaut des fortralités. Mathews vs. Le maire, des échevins et les citoyens de la cité de Montréal. C.B.R., Montréal, 1870.— R. L., vol. 1, p. 610.
(1) Zagé : Qu'un contribuable qui a à se plaire du montant imposé sur sa propriété pour cotisation scolaire, doit réclamer pendant les trente jours durant lesquels le rôle d'évaluatiou reste entre les mains du secrétaire-trésorier. Les commissaires d'écoles d'Acton vs. la Compagnie du Grand-Tronc. €. C., S.e Hyacinthe, 1854, Juge Sicotte. —/f. C. À., p. 94.
7. Une déclaration indiquant les amendements, signée par le président et le secrétaire-trésorier, doit aussi être inscrite ou annexée au rôle de perception, après quoi ce rôle devient en vigueur et les taxes sont exigibles. L. I. P., art. 371.
8. Les taxes scolaires portent intérêt à dater du trentième jour qui suit celui où elles sont exigibles.
Elles sont prescriptibles par trois ans. L. I. P., art. 372.
Perception des taxes
9%. Si les commissaires ou les syndics d'écoles, selon le cas, ne se sont pas prévalus des dispositions de l'article 160 de ce manuel, le secrétaire-trésorier de la commission scolaire, à l’expiration du délai de vingt jours prescrit par ! . ticle 2 de ce chapitre, dnit faire la emande du paiement de toutes les sommes portées au ré” ac perception, et non encore perçues, aux personnes obugées de les payer, en leur signifiant ou faisant signifer un avis spécial à cet effet, accompagné d’un état détaillé dès sommes qu’elles doivent. (Voir formule ÀA° 16). L. I. P., art. 375.
10. La signification prescrite par l'article précédent se fait, au contribuable résidant dans la municipalité, en remettant une copie de l’avis à lui-même ou à une personne raisonnable à son domicile ou à sa place d’affaires.
Elle se fait, au contribuable ne résidant pas dans la municipalité, en lui adressant une copie de cet avis, dans une enveloppe scellée et recommandée, à son domicile ou à sa place d’effaires, ou au bureau de poste le plus voisin.
Mais tout contribuable ne résidant pas dans la municipalité ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas reçu avis, s’il n’a pas un agent reconnu dans la municipalité ou s’il n’a pas laissé son
le adresse, par écrit, au bureau du‘secrétaire-trésorier de la corporation scolaire. L. I. P., art. 376.
ju ; n 41. Les honoraires auxquels le secrétaire-trésorier a droit, # pour l’avis et les frais de signification, sont fixés par une résolu- É* à tion de la commission scolaire. L. I. P., art. 377. js SECTION I De la saisie des biens meubles 12. Quinze jours après la signification de l'avis prescrit par l’article 9 de ce chapitre, le secrétaire-trésorier peut percevoir, avec dépens, les sommes dues par les personnes inscrites au rôle e de perception, au moyen de la saisie et de la vente de tous les 1- biens meubles et effets leur appartenant, qui se trouvent dans la " municipalité. L. I. P., art. 378.
È x 1%. La saisie et la vente qui ont lieu conformément aux dis- Fe 4 positions de l’article qui précède sont faites en vertu d’un man- k dat signé par le président de la commission scolaire for- d É 8 £ mule N° 17). Le. I. P., art. 370.
14. Le mandat émis pour la saisie et la vente est adressé à un huissier, qui doit l'exécuter sous son serment d'office, de la même manière qu’un bref d'exécution de bonis de la cour de circuit.
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Le président de la commission scolaire, en émettant ce man- ; dat, n'encourt personnellement aucune responsabilité ; il agit sous celle de la corporation scolaire pour laquelle la saisie est faite, L. I. P., art. 380.
15. Le jour et le lieu de la vente des meubles et effets saisis doivent être annoncés par l'huissier chargé d’instrumenter, par un avis public donné de la manière ordinaire.
Cet avis doit également mentionner les noms et qualités de la personne dont les biens et effets doivent être vendus. (Lorr formule N° 18). L. I. P., art. 381.
16. Si, lors de la saisie ou de la vente, le débiteur est absent ou s’il n'y a personne pour ouvrir les portes de la maison, les armoires, les coffres et autres endroits ou meubles fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l’huissier peut, en vertu d’un ordre du président de la commission scolaire ou d’un juge de paix, les faire ouvrir par les moyens ordinaires, en présence de deux témoins, et en employant la force, si c'est nécessaire. L. I. P. art. 382.
Des oppositions à la saisie et à la vente des biens meubles e des oppositions au paiement sur le produit de la vente
17. Le saisi et celui qui a un droit de propriété ou de gage sur les effets saisis peuvent s'opposer à la saisie et à la vence pour chacune des raisons énumérées, le premier dans l’article
645, et le second dans l’article 646 du Code de procédure civile. EE Part 383
18. L'opposition doit être accompagnée d’un affidavit attes. tant que les allégations qu’elle contient sont vraies et qu'elle n'est pas faite dans le but de retarder injustement la vente, mais d'obtenir justice. Elle est signifiée à l'huissier chargé de l’exécution du mandat de saisie, et est rapportée au greffe de la cour de circuit du comté ou du district ou de la cour de magistrat. dans les huit jours qui suivent la signification. L. I. P., art. 384
1%. Sur la signification d’une opposition, l'huissier doit su: pendre ses procédures, et, dans les huit jours qui suivent cette signification, faire rapport de toutes ses procédures relativement au mandat de saisie, au greffe du tribunal mentionné dans l’opposition. L. I. F., art. 385.
20. L'opposition est subséquemment contestée, entendue et jugée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions à la saisie et à la vente des biens meubles devant le tribunal où elle est portée. L. I. P., art. 386.
21. Quand l'opposition à la saisie ou à la vente est rejetée le tribunal ordonne à l'huissier chargé de la saisie, ou à tout autre huissier, de procéder avec le bref de saisie, et, sur la remise qui lui est faite du mandat et d’une copie du jugement, cet huissier procède à la vente des biens et effets saisis, après avoir donné l'avis en la manière ordinaire. L. I. P., art. 387.
22. S'il nv a pas d'opposition à la distribution des deniers provenant de la vente des meubles et effets saisis, l'huissier fait rapport du bref et de ses procédures, et paie le produit de la vente, au secrétaire-trésorier, qui l’applique au paiement des taxes scolaires pour lesquelles le mandat de saisie a été émis. I. [. P., art. 388.
23. S'il est fait opposition au paiement du produit de la vente, l'huissier doit remettre les deniers en sa possession, déduction faite des frais de saisie et de vente, au secrétaire-trésorier qui les reçoit en dépôt, et faire rapport de toutes ses procédures relativement à la saisie et à la vente au tribunal mentionné dans l'opposition.
L'opposition est ensuite contestée, entendue et décidée selon les règles de procédure qui régissent les oppositions au paiement devant le tribunal où elle est portée.
Le produit de la vente est distribué par le tribunal et est payé par le secrétaire-trésorier, conformément à l’ordre de ce tribunal. L. I. P.,art. 380.
24. Dans le cas où il reste un surplus, il est remis par le secrétaire-trésorier au contribuable dont les biens et effets ont été vendus. L. I. P., art. 390.
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SECTION V De la vents des immeubles pour les taxes
25. Le secrétaire-trésorier doit préparer, dans le cours du mois de novembre de chaque année :
1° Un état des cotisations scolaires et des rétributions mensuelles restant dues par les contribuables résidant dans la municipalité ou qui en sont absents ;
2° Un état des cotisations scolaires et des rétributions men. suelles dues par les contribuables résidant dans la municipalité ou qui en sont absents et à l'égard desquels il a été fait rapport que les montants des mandats de saisie ou des brefs d'exécution émis contre eux n'ont pas été payés, ainsi que les frais encourus et non payés, en donnant les noins et les qualités de ces contribuables, et la description des terrains sujets au paiement de ces taxes, d’après les rôles d'évaluation et de perception. L,. I. P. art. 391.
26. Ces états doivent être soumis aux commissaires ou aux syndics d'écoles, selon le cas, et approuvés par eux. L. I P.,
27. Le secrétaire-trésorier doit, avant le vingtième jour de décembre, transmettre l'état mentionné À l’article qui précède au secrétaire-trésorier du conseil du comté, lequel doit procéder à la vente et à l’adjudication des terrains mentionnés dans cet état, de la même manière que dans le cas où un état des ariéra. ges de cotisations municipales lui est transmis par le secrétairetrésorier d’une municipalité locale. L. I. P., art. 393.
28. Les dispositions du Code municipal concernant le retrait des immeubles vendus pour arrérages de cotisations municipales,
s'appliquent au retrait des immeubles vendus en vertu du pré: sent article. L,. I. P., art. 304.