Le secrétaire-trésorier du conseil de comté doit, sans
délai, payer les montants qu’il a recouvrés au secrétaire-trésorier de la corporation scolaire pour laquelle il les a perçus. LI. P., art. 395.
80. Dans le cas où les taxes à percevoir sont dues sur des propriétés de ville ou de cité, la procédure prescrite dans les articles précédents peut être faite par les greffers ou secrétairestrésoriers des corporations municipales des dites ville ou cité,
quand il n'est pas statué autrement par une loi spéciale. L,. I. P., att. 396.
De la perception des «.isations des corporations et des compa- &gnies légalement constituées
81. Les commissaires ont seuls, dans une municipalité scolaire, le droit d'imposer et de percevoir des cotisations sur les biens immeubles des corporations et des compagnies légalement constituées ; mais ils doivent remettre annuellement aux syndics, quand il y a lieu, une part du produit des cotisations ainsi imposées et perçues sur ces corporations et compagnies, dans la même proportion que l'allocation du gouvernement a été divisée entre eux et les syndics, pour la même année, suivant les dispositions de l’article 14 de ce manuel. IL, I. P., art. 397.
2. La part des cotisations perçues des corporations ou compagnies légalement constituées pour la construction de maisons d'école, revenant aux syndics, doit être réservée par ceux-ci pouf la construction ou la réparation de leurs maisons d'école. L, I. P., art. 398.
33. Quand les biens immeubles des corporations ou des compaguies légalement constituées sont situés sur un territoire placé sous l’administration de deux corporations de cominissaires d'écoles de croyances religieuses différentes, établies en vertu
-18 MANUEI, DES COMMISSAIRES KT SYNDICS D'ÉCOLRS
des dispositions de l'article 97 de la loi de l’Instruction publique, celle de ces deux corporations à laquelle appartient le plus grand nombre de contribuables inscrits au rôle d'évaluation doit prélever les cotisations et en faire la division au prorata du nombre d'enfants âgés de cinq à seize ans résidant dans chacune d'elles. L. I. P., art. 399.
84. Les commissaires peuvent, par une résolution approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du surintendant de l'Instruction publique, commuer, moyennant le paierent annuel d’une certaine somme déterminée et pour un laps de temps n'excédant pas dix ans, les cotisations scolaires imposables sur les propriétés immobilières appartenant à toute per:onne, société où compagnie légalement constituée pour des fins d'entreprises manufacturières ou industrielles, dans les limites de leur municipalité. L.I. P., art. 400.
35. Les syndics peuvent, comme les cominissaires, comimuer leur part de cotisations scolaires. Mais, dans ce cas, les commissaires d'écoles perçoivent des personnes, sociétés où compagnies mentionnées dans l'article précédent, le montant des cotisations commuées par les svndics et en rendent compte à ceux- € LE. E P.,ast, 407.
86. Si les syndics ne jugent pas à propos de commuer leu: part de cotisations, les cominissaires d'écoles doivent la percevoir des personnes, sociétés où compaguies ci-dessus mentionnées, et payer annuellement aux dits syndics le montant que ceux-ci auraient eu droit de recevoir, en vertu de l'article 31 de ce chapitre, si les commissaires n'avaient pas commué leur part de cotisations scolaires, I. I. P., art. 402.
#7. À moins d'une convention à cet effet, la commutation de cotisation ne s'applique pas aux cotisations spéciales qui
APPENDICK 119
peuvent être imposées en vertu de quelqu'une des dispositions de la loi. L,. I. P., art. 403.
88. Aucune institution ou corporation religieuse, de charité ou d'éducation, ne doit être cotisée, en vertu d’une des dispositions de la loi, pour des propriétés qu'elle occupe pour les fins pour lesquelles elle a été établie. JL. I. P., art. 404.
89. Les propriétés que les institutions ou corporations mentionnées dans l'article précédent possèdent pour en retirer des revenus sont cotisées par les commissaires ou les syndics, selon qu’elles appartiennent à Ja majorité ou à la mino ‘té religieuse, au profit exclusif de telle majorité ou minorité, où suivant la déclaration faite par elles à cet effet. L. I. P., art. 405.
40. Dans le cas où la dénomination religieuse à laquelle appartient une corporation ou institution n’est pas définie, ou si la déclaration ci-dessus mentionnée n’a pas été faite, les taxes auxquelles elles sont assujetties sont perçues de la même manière et ont la même destination que celles des propriétés des autres corporations ou compagnies légalement constituées mentionnées dans l’article 31 de ce chapitre. L. I. P., art. 406.
had dite ae