CHAPITRE X ÉCOLES DE FABRIQUE
1. La fabrique de toute paroisse peut faire, avec les commissaires ou les syndics d'écoles de la municipalité scolaire dont elle fait partie, un acte d'accord mutuel dans le but d’unir, pour une ou plusieurs années, les écoles de fabrique en activité aux
écoles publiques établies en vertu de la présente loi. L. I. P., art. 460.
2. Le curé et le marguillier en charge de toute paroisse dont la fabrique contribue annuellement pour au moins cinquante piastres au soutien d'une école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles, sont de droit comtmissaires ou syndics pour l'administration de cette école seulement, s'ils ne le sont pas déjà. L. I. P., art. 461.
8. Une fabrique ne peut unir ses écoles à celles administrées par des commissaires ou des syndics d'écoles d’une autre croyance religieuse, à moins d'une euten‘e expresse avec ces commissaires ou syndics. L. I. P., att. 462.