‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 77 sur 90 · CHAPITRE XI ACADÉMIES DE COMTÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI ACADÉMIES DE COMTÉ

A. Les commissaires ou les syndics d'écoles, selon le cas, de municipalités situées dans un comté, des comtés, ou parties de comtés, peuvent s'unir dns le but d'y établir une ou plusieurs académies, en procédant de la manière qui suit :

1° Les présidents de ces corporations scolaires peuvent être nommés délégués d’académies pour ces corporations, en vertu d’une résolution adoptée à cet effet pour chacune d'elles.

Le dernier des délégués qui a été nommé doit convoquer la première assemblée des délégués, par un avis par écrit, donné huit jours d'avance, indiquant à ceux-ci le lieu et l'époque où elle doit se tenir.

2° A leur première assemblée, les délégués élisent un président et un secrétaire.

Si la majorité des délégués adopte une résolution par laquelle ils reconnaissent qu'il est nécessaire d'établir une ou plusieurs académies dans un comté, des comtés, ou des parties de comtés, une requête basée sur cette résolution peut être transmise au comité catholique ou ptfotestant, suivant le cas, établissant ces faits. Cette requête doit être signée par le président et le secrétaire de l'assemblée.

3° A la session suivante du comité du conseil de l'Instruction publique de la croyance religieuse des intéressés, où à une session spéciale convoquée à cet effet, la requête est prise en considération et, si elle est approuvée par la majorité des mem. bres du comité, elle est remise au surintendant de l'Instruction publique, qui doit la transmettre au lieutenant-gouverneur en conse il.

en M

DÉS Rés sun Te on

SE SE En nnn

MR dons fr

À php ten Près 2:

Si le lieutenant-gouverneur en conseil approuve cette requête, il peut, par proclamation dans la Gazette officielle de Québec, établir cette académie on ces académies, en leur donnant lenom de: « Académie» ou « Académies du comté de. .ou « des comtés de... », si ce sont des académies de comté, ou « Académies Nos 1, 2 et 3, du comté de... », Suivant le cas, si ce sont des académies de parties de comtés.

4° Dans les trente jours qui suivent la proclamation établissant une académie, le bureau des délégués doit se réunir pour élire trois d’entre eux pour remplir les fonctions de premiers syndics de cette académie.

Les fonctions de ces syndics durent jusqu’au premier jour juridique du mois d’août suivant, époque à laquelle doit avoir

lieu la session annuelle régulière du bureau des délégués. L. I. P., art. 463.

2. A la première session et à chacune de celles qui ont lieu tous les ans, le premier jour juridique du mois d'août, le bureau des délégués, établi en vertu de l’article qui précède, nomme trois d’entre eux pour remplir les fonctions de syndics de l’académie pour l’année suivante. Il nomme aussi un ou des vérificateurs pour examiner les comptes de l'académie. L. I. P., art.464.

8. Les syndics d'académie présentent, tous les ans, à la session annuelle du bureau des délégués, un rapport des travaux de cette académie pour l’année écoulée, ainsi qu’un état des re-

cettes et des dépenses préparé par les vérificateurs. L,. I. Ps art. 465.

4. Le secrétaire du bureau des délégués peut être secrétairetrésorier d’un bureau de syndics d'académie. L,. I. P. art. 466.

5. Les syndics d'académie, le secrétaire-trésorier et les vérificateurs doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, se conformer, sous tous les rapports, aux dispositions de la loi scolaire qui se

rapportent aux corporations scolaires et à leurs officiers, ainsi qu'aux règles et règlements des comités catholique ou protestant du conseil de l’Instruction publique, selon le cas. L. I. P.. art. 467.

6. Afin de pourvoir à la construction et à l'entretien d'une académie de comté ou de parties de comtés, les coinmissaires ou les syndics d'écoles catholiques ou protestants, selon le cas, qui ont contr.bué à l’établissement de cette académie, peuvent imposer, s 1r les biens-fonds imposables de la municipalité scolaire scumise à leur contrôle, une taxe suffisante pour produire une somme n’excédant pas trois mille piastres pour l'achat d’un terrain et la construction de l'académie, et d’au moins trois cents piastres par année pour payer les professeurs et les dépenses incidentes de telle académie, selon la décision du bureau des délégués. L. I. P., art. 468.

7. Les commissaires et les syndics d'écoles sont conjointement et solidairement responsables du paiement des sommes mentionnées dans l’article qui précède et doivent les payer aux syndics de l’académie, par paiements semestriels égaux, le 2 janvier et le 2 juillet de chaque année, ou le jour juridique suivant. L.I. P., art. 460. d

8. Les syndics d'académie ont le droit d'exiger de chaque élève, selon le degré du cours qu'il suit, une rétribution mensuelle qui ne doit pas excéder une piastre et cinquante centins, laquelle est payable tous les mois et d'avance.

Tout élève qui n'a pas payé cette rétribution pendant deux mois n’est plus admis à suivre les cours de l'académie. I. I. P., art. 470.

9. Toute académie qui remplit les conditions prescrites par les articles ci-dessus du présent chapitre, et qui se conforme aux règlements relatifs aux académies adoptés ou qui peuvent être adoptés par les comités catholique romain ou protestant, a droit de participer à l’aflocation que la législature vote pour l'éducation supérieure, à la discrétion du comité de sa croyance religieuse. L. I. P., art. 471.

Page 1