‹ Manuel des commissaires et syndics d'écoles de la province de Québec [microforme]Chapitre 9 sur 90 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

2%. La durée régulière du mandat des commissaires et des syndics d'écoles est de trois ans. Ceux-ci ne peuvent se démettre de leur charge, à moins d'y être autorisés par une des dispositions €ss articles 171-176-193-1098 et 200 de la loi de l'Instruction publique.

Mais tout commissaire ou syndic d'écoles élu ou nommé pour remplacer un membre de sa commission scolaire, ne reste en charge que le temps pour lequel était élu où nommé celui qu’il remplace (1). L. IL P, art. 171-170-193-198 et 200,

24. Les commissaires ou syvndics d'écoles faisant partie de la première commission élue, où nommée par le lieutenantgouverneur en conseil, après l'érection d'une municipalité scolaire, soit remplacés de la manière suivante: deux d’entre eux pour les commissaires, et un d'entre eux pour les syndics, désignés par ie sort, à la fin de la première année, et parmi ceux qui n'ont pas Été remplacés, deux d'entre eux pour les commissaires et un d'entre eux pour les syndics, désignés de la même manière, à l'expiration de la seconde année, et celui qui reste, à la fin de la troisième année.

(1) Les commissaires et les syndic: d écoles ne doivent accepter la démission d’un de leurs collègues que pour une ‘les causes indiquées aux articles plus haut cités,

Un commissaire où un syudic d'écoles peut donner sa démission pour accepter la charge de secrétaire-trésorier de sa Cotmission scolaire où pour accepter un contrat de cette commission. (Opinion des officiers en Loi, dossier 1063—Elec.).

Le président, comme les autres Commissaires ou syndics, sort de charge s’il est désigné par le sort.

Le tirage au sort doit se faire par le secrétaire-trésorier, en séance régulière des commissaires ou syndics,au moins huit jours

avant la publication de l'avis qui doit être donné ponr conv oquer l'assemblée de l'élection. L. I, P., art. 170.

25. Les commissaires et les syndics sortant de charge à l'expiration de leur mandat sont remplacés par élection, et, à défaut de cette élection, par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du surintendant de l'Instruction publique (1). En LP, aft 77

(1) Avec leur consentement, les commissaires où les syndics d'écoles sortant

de charge peuvent être réélus, où nommés par le lie utenant-gouverneur en conseil,

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