II
fier celte situation, soit pour accepter bénéûciahement, soit pour renoncer.
Cette doctrine s'appuie particulièrement sur l'article 785, qui établit que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, ce qui prouve qu'il l'a été en réalité; et sur l'article 174 du Code de procédure, qui ne déclare pas nulles les poursuites dirigées contre l'héritier quand il n'a pas pris parti, se contentant de suspendre pendant les 3 mois et 40 jours l'effet de ces poursuites.
Une autre opinion se sert de l'article 777 pour démontrer que la qualité d'héritier s'acquiert par l'acceptation.
L'intérêt de cette question apparaîtra quand on traitera de la prescription opposable à l'héritier qui est resté 30 ans saus prendre parti. (V. art. 789, p. 56.)
c 1ouiuien1 se fait l'acceptation. — De
deux manières :
1° Expressément; 2° Tacitement.
Acceptation expresse. Manifestation de la volonté d'accepter dans un acte écrit (inslrumentum).
Soit que l'héritier déclare accepter,
Soit que dans un acte qui n'est pas fait exprès (c'est-à-dire dans ce but) il s'attribue la qualité d'héritier.
Exemples : Dans une quittance donnée à un débiteur du défunt ou dans un exploit d'huissier.
Acceptation tacite. Elle résulte d'un fait, et non pas d'une déclaration écrite; elle a lieu non verbo, se d facto.
C'est ce fait que la loi qualifie àyacte (quod actum est) (art. 778) en donnant à ce mot dans la seconde partie de l'article un sens qu'il n'a pas dans la première.
L'acte, le fait, qui manifeste l'intention d'être héritier, c'est un fait qui suppose nécessairement la volonté d'être héritier, parce que son auteur n'a le droit de le faire qu'en cette qualité et qu'il ne croit pas pouvoir le faire en une autre qualité.
Exemple : Il vend, donne, ou donne à bai! un bien de la succession, et qu'il sait appartenir à la succession.
11 est au contraire des actes de conservation que l'héritier peut faire sans se compromettre, parce qu'il est supposé avoir agi dans l'intérêt de tous ceux qui ont des droits sur la succession, et qu'il s'agit d'actes urgents.
Exemples : Réparations. — Ensemencement.
— Culture.
Parmi les actes qui impliquent la volonté d'accepter, il en est quelques-uns qui sont des actes de
Ci MANUEL DE DROIT CIVIL.
disposition, non pas d'un bien isolé, mais des droits successifs de l'héritier.
L'article 780 énumère 1° la cession (donation, vente ou transport) des droits de l'héritier. I) les accepte, puisqu'il les cède. On ne peut céder que ce qu'on a.
2° La prétendue renonciation faite au profit de l'un ou de quelques-uns des cohéritiers. Ce n'est pas une vraie renonciation, puisque l'héritier dispose de ses droits, au lieu de les laisser passer à tous ses cohéritiers. C'est une cession mal qualifiée.
3° La prétendue renonciation faite au profit de tous les cohéritiers, mais moyennant un certain prix. Il vend ses droits, puisqu'il se les fait payer, et c'est encore une cession mal qualifiée.
Qui peut accepter une succession. —
L'héritier capable.
Parmi les incapables, les mineurs et les interdits ne peuvent pas, même par leurs représentants, faire une acceptation pure et simple fart. 46!); les femmes mariées peuvent accepter purement, mais avec l'autorisation de leur mari (art. 217).
Les héritiers de l'héritier peuvent accepter à son défaut, quand il est mort sans avoir pris parti sur la succession qui s'était ouverte à son profit.
S'ils ne sont pas d'accord sur le parti à prendre,
la succession doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
La loi a pensé qu'elle conciliait les intérêts de tous les héritiers de l'héritier en leur imposant une décision qui leur laisse la chance de profiter de la succession, si elle a plus de biens que de dettes, et qui, si la succession est obérée, restreint le fardeau des dettes dans les limites de l'actif,
Observation critique. La décision du Code est cependant dangereuse pour ceux des héritiers qui veulent répudier la succession afin d'éviter un rapport, l'acceptation bénéficiaire laissant subsister l'obligation de rapporter (art 843).
Exemple. Pierre a laissé deux héritiers : Primus et Secundus; il avait donné de son vivant 40,000 fr. à Secundus, et son actif est de 20,000 fr.
Secundus est mort sans avoir pris parti, laissant trois héritiers. S'ils acceptent, même bénéficîairement, la succession de Pierre, ils rapporteront 40,000 fr., et ils ne recueilleront que la moitié de la succession composée des 20,000 fr. laissés par Pierre et des 40,000 fr. rapportés. Ils auront rapporté 40,000 fr. pour recueillir 30,000. La règle de l'article 782 ne protège pas les héritiers de Secundus contre l'appréciation erronée que l'un d'eux peut faire de l'actif héréditaire.
Irrévocabilité de l'acceptation. —
L'héritier est lié par son acceptation, sauf dans deux cas ou la loi déclare cette acceptation rescindable :
1° Dol; 2° Lésion.
1° Le dol consiste dans des manœuvres frauduleuses destinées à tromper l'héritier sur l'actif et le passif de la succession. La volonté d'accepter a été viciée par ces manœuvres.
A la différence de ce qui a lieu en matière de contrats, le dol est un vice en matière d'acceptation, quel qu'en ait été l'auteur (art. 1116).
La violence, qui est ordinairement un vice du consentement distinct du dol, doit ê(re, en matière d'acceptation, comprise dans le mot dol pris lato sensu et signifiant : tout fait contraire à la bonne foi et portaut atteinte à la liberté de la volonté.
2° La lésion. On entend par lésion le préjudice éprouvé par une personne à l'occasion d'un certain acte.
La lésion n'est pas ordinairement un vice du consentement (art. 1118); elle ne vicie pas toujours l'acceptation des successions. Ainsi, le préjudice éprouvé par suite de la découverte de dettes considérables ne permet pas de rescinder l'acceptation d'une succession; l'héritier aurait pu se prémunir contre
Sl'CCESSIOXS. 67
ce danger en acceptant sous bénéfice d'inventaire. Elle ne peut vicier l'acceptation que quand elle résulte de la découverte d'un testament inconnu qui enlève à l'héritier plus de la moitié de la succession. C'est une éventualité contre laquelle l'héritier n'a pas pu se prémunir.
Utilité de la rescision pour canse de lésion. — H est difficile de comprendre comment la découverte d'un testament peut porter à l'héritier un préjudice, qui rende nécessaire la nullité de l'acceptation,
L'héritier, en effet, n'est tenu des legs quintra vires; le legs, par conséquent, peut diminuer le profit qu'il retire de la succession, mais ne peut jamais lui occasionner une perte, un amoindrissement de sa propre fortune.
On comprend cependant que l'héritier ait compté sur l'actif pour payer les dettes qui peuvent apparaître plus tard, et s'il perd une partie de cet actif, il n'est plus nanti de valeurs suffisantes pour subvenir à cette éventualité.
On peut encore trouver une utilité à l'article, si l'héritier s'est soumis par son acceptation au rapport d'une donation, et si, ne gardant pas toute la part d'actif sur laquelle il a compté, il se trouve prendre moins qu'il n'a rapporté.
<.s MANUEL DE Dit OIT CIVIL.
Exemple : Deux héritiers; biens du défunt, 100,001) francs. L'uu des héritiers a reçu une donation de 50,000 francs. Il accepte et il rapporte parce qu'il lui reviendra 75,000 francs.
Mais si un legs enlève 80,000 francs de la succession, comme il ne reste plus dans la succession que 70,000 francs, l'héritier qui a rapporte 50,000 francs et qui prend 35,0u0 francs éprouve un préjudice résultant de la découverte du îeslament. 11 peut faire rescinder son acceptation et garder les 50,000 francs qui lui ont été donnés.
Renonciation.
Art. 984-999.
Renonciation, — Acte par lequel celui qui est appelé à une succession déclare sa volonté de n'être point héritier.
Forme de la renonciation* — Elle ne peut se faire que d'une manière expresse, par une déclaration inscrite sur un registre au greffe du tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
Celte règle de forme a pour but de faciliter les recherches des tiers intéressés à connaître la renonciation.
Effet* de la renonciation. — 1° L'héritier devient étranger à la succession, et elle est censée ne lui avoir jamais appartenu ; par conséquent, des droits réels ne pourraient pas subsister de son chef sur les biens héréditaires.
Exemple : L'héritier renonçant était un mari ou un tuteur, les immeubles de la succession ne sont pas grevés de l'hypothèque légale de la femme ou du mineur.
2° La renonciation profite à tous ceux qui auraient souffert de l'acceptation.
Elle profite aux cohéritiers; la part de ceux-ci est augmentée, accrue (d'où vient l'expression accroissement).
Exemple : Le défunt laisse trois fils, les deux fils acceptant partagent la part du renonçant.
Elle profite aux héritiers du degré subséquent.
Exemple : Le défunt laisse un fils unique, sa renonciation profite aux père et mère du défunt, que son acceptation aurait écartés.
Observation. — La renonciation d'un cohéritier ne profite pas toujours à ses cohéritiers, parce qu'il faut tenir compte des règles sur la division par lignes et par souches.
Exemple : Cinq cohéritiers, deux dans la ligne paternelle, trois dans la ligne maternelle.
Un de ces derniers renonce ; sa part revient non
pas à tous scs cohéritiers, mais seulement aux deux parents de sa ligne, car son acceptation n'aurait nui qu'à ceux-ci ; il est censé n'avoir jamais été héritier, et s'il ne l'avait pas été, la part de la ligne maternelle se serait partagée en deux, sans que rien fut changé, quant aux droits des héritiers paternels.
Révocation de la renonciation. —
Dans deux cas exceptionnels la renonciation peut être anéantie.
1* Par la volonté des créanciers du renonçant (art. 788).
2° Parla volonté du renonçant lui-même (art. 790).
1° Droits des créanciers du renonçant. — La renonciation diminuant le patrimoine de leur débiteur, diminue leur gage et la chance qu'ils ont d'être payés. Si elle est faite par un débiteur qui a connaissance du tort qu'il cause à ses créanciers, elle est faite en fraude et peut être révoquée en vertu d'une règle générale posée par l'article 1 167.
Mais l'article 788 parait aller plus loin , il admet la révocation pour simple préjudice, sans se préoccuper de la connaissance que le débiteur avait ou n'avait pas du préjudice causé par lui à ses créanciers.
Quand les créanciers ont fait annuler la renonciation, ils se font payer sur la part qui devait
SUCCESSIOXS. 71
revenir à leur débiteur; mais s'ils ne l'absorbent pas lout entière, l'excédent ne revient pas au renonçant, car la renonciation n'a pas été annulée dans son intérêt.
Exemple : L'béritier avait droit à 100,000 fr., il a renoncé, et ses droits ont passé à l'héritier du degré subséquent. Les créanciers de l'héritier font annuler la renonciation ; ils poursuivent leur paiement sur les biens de la succession, mais il ne leur est dû que 60,0.-0 francs. Les 40,000 francs d'excédent restent dans les mains de l'héritier qui avait accepté à défaut du renonçant.
2° Cas où la renonciation est anéantie par la volonté du renonçant (art. 790). — L'héritier a renoncé, et personne n'a accepté à son défaut; il peut se rétracter et accepter la succession. Cette disposition a pour but d'empêcher la succession de devenir vacante et, par conséquent, peut-être mal administrée, au détriment des créanciers dont le gage dépérirait, et de la société tout entière, qui a intérêt à la conservation des biens en général.
Quand peut se faire la renonciation.
— Elle ne peut se faire que lorsque la succession est ouverte ; avantcet événement, elle ne saurait être faite en connaissance de cause, le montant de l'actif et du passif étant impossible à connaître et à déterminer.
La renonciation ne peut plus être Faite, l* quand le droit de renoncer est prescrit.
2° Quand l'héritier a diverti ou recelé des objets de la succession.
3° Quand l'héritier a accepté la succession, soil purement, soit sous bénéfice d'inventaire.
Le droit de renoncer se perd par la prescription de 30 ans (art. 789).
L'héritier qui est resté 30 aus sans prendre uu parti ne peut plus renoncer.
La loi l'avait fait héritier, il pouvait repousser cette qualité par une répudiation, ou la modifier par une acceptation bénéficiaire ; s'il est resté 30 ans dans l'inaction, il a confirmé la situation que la loi lui avait faite ; il est héritier pur et simple.
Celte explication traduit l'article 789 comme s'il ne parlait que de la prescription du droit de renoncer, et cependant il y est également question de la prescription du droit d'accepter.
L'article vise ainsi l'acceptation qui a lieu dans le cas particulier réglé par l'article 790, celui d'une acceptation succédant à une renonciation. Alors la renonciation a rendu l'héritier étranger à la succession, tout en lui réservant le droit de la reprendre par une acceptation; il en résulte que s'il laisse écouler le délai de la prescription, il confirme la situation qu'il s'est faite, et par consé-
lioi
quent reste définitivement étranger à la succession. Observation. — Nous l'avons dit plus haut (p. 46), si l'on admet que l'héritier n'est investi de son titre que sous la condition suspensive d'accepter, l'effet de la prescription sera tout autre ; elle confirmera la situation légale de l'héritier, qui est alors étranger tant qu'il n'accepte pas; elle le privera du droit d'acceplêf1. Mais dans cette doctrine on ne voit pas quand fonctionnerait la prescription du droit de renoncer, objet principal de l'article 789, puisque article fait partie d'un chapitre sur la reuouciaon.
Acceptation sons bénéfice d'inventaire.
Art. 993, 994, SOO-SIO.
Acceptation sons bénéfice d'inventaire* — Acte d'acceptation qui réserve à l'héritier l'avantage de n'être tenu des charges de la succession que sur les biens qui la composent.
Conditions de cette acceptation. —
1° Déclaration de l'héritier au greffe du tribunal, inscrite sur le registre des renonciations.
2° Confection d'un inventaire, dressé par un notaire, et qui doit être fidèle (fait de bonne foi) et exact (mentionnant tous les objels).
A défaut de cet inventaire, l'héritier qui aurait laissé les biens de la succession se confondre avec les siens propres aurait fait acte d'héritier pur et simple.
Continent se perd la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire. —
1° Par une acceptation pure et simple expresse ou tacite;
2° Par une renonciation ;
3° Par la prescription de 30 ans;
4* Par l'effet d'un jugement passé en force de chose jugée qui condamne l'héritier en qualité d'héritier pur et simple.
11 s'agit d'un jugement qui n'était pas susceptible d'être attaqué, ou qui, étant attaquable, n'a pas été attaqué dans les délais légaux. Dans les deux cas il a ce que la loi appelle la force de la chose jugée ; c'est la vérité légale (res judicata j.ro veritale hahetur) .
Remarque. — Les principes sur les effets de la chose jugée conduisent à décider que l'héritier condamné comme héritier pur et simple n'a cette qualité que dans ses rapports avec celui ou ceux qui l'ont fait condamner. Il garde à l'égard de tous autres la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire. La chose jugée, en effet, n'a autorité qu'entre les parties qui ont été en cause (art. 1351), et si l'on
n'appliquait pas cette règle au jugement qui condamne une personne comme héritier pur et simple, il arriverait que celui qui aurait négligé de se défendre à propos d'une dette modique serait tenu au delà des forces de la succession envers tous les créanciers. Ou bien celui qui aurait été condamné par un juge de paix pour une dette modique se trouverait chargé de dettes considérables, sans avoir pu présenter sa défense devant un tribunal supérieur, seul compétent pour les affaires importantes.
Effets du bénéfice d'inventaire. — ils
se résument en un seul : la personne de l'héritier bénéficiaire ne se confond pas avec celle du défunt.
D'où il résulte 1* que l'héritier ne peut être poursuivi que sur les biens héréditaires. (Art. 803, dont la formule est plus exacte que celle de l'article 802. L'héritier n'est pas tenu jusqu'à concurrence de la valeur des biens delà succession, ce qui impliquerait que, jusqu'à cette valeur, il pourrait être poursuivi sur ses biens personnels.)
2° Que l'héritier peut se décharger de l'administration des biens et de la responsabilité qu'elle entraîne, en abandonnant ces biens aux créanciers et aux légataires.
Observez que cet abandon n'est pas une renon-
cialion. C'est l'abandon de l'administration; donc l'héritier reste propriétaire, et, si après le paiement des dettes et des legs il restait un excédent, cet excédent lui appartiendrait.
3° Les créances que l'héritier avait contre le défunt ne sont pas éteintes par confusion (art. 1300).
Et réciproquement ses dettes envers le défunt ne sont pas non plus éteintes.
4° L'héritier, tout propriétaire qu'il est de la succession, en devient administrateur comptable envers les créanciers et les légataires.
Mais il peut toujours convertir ce titre en celui d'héritier pur et simple ; il opère cette conversion en faisant des actes dépassant ses pouvoirs d'héritier bénéficiaire, et qui constituent de sa part des actes d'héritier pur et simple.
Administration de l'héritier bénéficiaire. — Tant que cet héritier veut garder son titre, il est assujetti à des obligations destinées à garantir les intérêts des créanciers et des légataires.
1° Il est tenu d'administrer et responsable des fautes graves qu'il pourrait commettre dans cette administration.
21 11 ne peut vendre à l'amiable les biens meubles ou immeubles de la succession. La vente doit avoir
lieu aux enchères et dans les formes établies par le Code de procédure.
Il n'est pas du reste obligé de faire vendre ces biens, il peut en jouir tant qu'il n'y a pas nécessité de les convertir en argent pour payer les créanciers et les légataires ; il doit seulement, sur la demande des créanciers, donner caution pour la valeur du mobilier qu'il conserve en nature.
Observation. — La jurisprudence de la Cour de cassation applique aux rentes sur l'Etat et aux actions de la Banque de France appartenant à des successions bénéficiaires les dispositions de la loi de 1880 sur les meubles incorporels des mineurs.
3 L'héritier est assujetti à certaines prescriptions en ce qui concerne les sommes qui proviennent de la vente des biens ou qui dépendent à un autre titre delà succession.
Le prix des immeubles hypothéqués doit être distribué aux créanciers hypothécaires à la suite d'une procédure d'ordre, c'est-à-dire d'une procédure qui tend à classer les créanciers d'après le rang de date de leurs hypothèques, et à payer les plus anciens préférablement aux plus récents. (Art. 991 Code Pr., dont la disposition remplace celle de l'article 80G qui est un reste de la procédure hypothécaire en usage dans l'ancien Droit.)
Toutes les autres sommes sont détenues par
l'héritier, sauf à donner caution si les intéressés l'exigent ; ou elles sont déposées à la Caisse des consignations, si la caution demandée n'a pas été fournie.
Ces sommes sont employées par l'héritier à payer les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.
A moins qu'il n'existe des oppositions formées par des créanciers, auquel cas la répartition se fait par une procédure de contribution (procédure qui tend à appeler tous les créanciers et à partager les deniers contributoirement , c'est-à-dire proportionnellement ^ entre ceux qui se présentent).
Observation. — Quand les créanciers ont été payés à mesure qu'ils se présentaient, parce qu'il n'y avait pas d'oppositions, les opposants qui surviendraient après ce paiement et l'apurement du compte de l'héritier ne pourraient pas faire annuler les paiements ; mais ils auraient pendant trois ans un recours contre les légataires payés, ceux-ci ne pouvant pas équitablement conserver une libéralié reçue, au détriment de créanciers qui subissent une véritable perle quand ils ne sont pas payés.
Successions vacantes.
Art. SI 1-51-1.
Une succession vacanfe est celle à laquelle aucune personne n'est appelée.
Mais une succession est réputée vacante quand il n'y a pas d'héritiers connus et qu'aucun successeur irrégulier ne se présente.
L'existence d'un héritier connu et qui n'a pas renoncé fait obstacle à la vacance, parce que cet héritier est saisi. Quant aux successeurs irréguliers, il ne suffit pas qu'on les connaisse pour empêcher la vacance, il faut qu'ils réclament la succession, puisqu'ils ne sont pas saisis et qu'ils ont besoin d'obtenir l'envoi en possession.
La loi d'ailleurs ne présume la vacance qu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer. Pendant les délais on peut toujours croire qu'un héritier se fera connaître.
Conséquences île la vacance. — Il faut constituer une administration.
Elle est confiée à un curateur nommé par le tribunal sur la demande des intéressés.
Exemples : Créanciers, Légataires,
Personnes qui veulent intenter un procès contre la succession.
Le ministère public peut provoquer cette nomination.
Les pouvoirs du curateur ont une grande analogie avec ceux de l'héritier bénéficiaire, mais ils eu diffèrent sur plusieurs points :
1° Il ne peut conserver le mobilier en nature,
2' Ni le numéraire.
3' Par suite, il ne donne pas caution.
4 S'il excède ses pouvoirs, ses actes sont nuls.
5 11 est salarié.