‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 11 sur 49 · PARTAGE DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

PARTAGE DES SUCCESSIONS

Indivision.

Art. $15-$1S.

Quand plusieurs héritiers sont appelés à la même succession, ils acquièrent sur l'ensemble des biens un droit proportionnel de propriété; ils n'ont pas chacun tel ou tel bien, ils ont une part dans chaque bien, ils sont dans un état qu'on appelle Y indivision; ils sont copropriétaires par indivis.

il faut cependant excepter de l'indivision les créances; elles se divisent de plein droit (art. 1220); de sorte que chaque héritier devient à l'instant du

décès créancier d'une part de chacune des créances de la succession.

L'indivision cesse par le partage.

Partage.

Art. S 15, 8 16.

Partage. — Opération qui a pour but de faire cesser l'indivision en répartissant les biens entre les copropriétaires dans la proportion de leurs droits sur l'ensemble.

Le partage peut toujours être demandé par un des cohéritiers ; les autres doivent alors le subir. (Art. 815.)

Cette règle est motivée par les inconvénients de l'indivision, qui est une cause de dissentiments et de procès entre les copropriétaires, et qui, au point de vue économique, est nuisible à la société, parce qu'elle peut constituer un obstacle à l'amélioration et à la circulation des biens.

Ces raisons d'intérêt général font de la règle un principe d'ordre public auquel il ne peut être dérogé ni par une convention, ni par une prohibition testamentaire.

Cependant la loi autorise une convention imposant aux contractants une indivision pour un temps qui ne peut pas dépasser cinq ans.

Conséquence de l'article 815 au point de vue de la prescription. Le droit de demander le partage ne peut pas se perdre par la prescription, alors môme que l'indivision aurait duré 30 ans, parce qu'il résulterait de cette prescription que les cohéritiers seraient à tout jamais tenus de demeurer dans l'indivision.

Mais les règles sur la prescription s'appliquent quand elles ne doivent pas produire une indivision perpétuelle. Ce qui arrive, quand un des cohéritiers aura possédé divisément des biens de la succession ; car la prescription qui consolidera cette possession ne créera pas un état d'indivision, l'héritier gardant pour lui seul ce qu'il aura possédé pour lui seul.

Opérations préliminaires du partage. (Art. 819-821.) — Apposition des scellés, formalité conservatoire accomplie par le juge de paix, et qui tend à préserver les détournements de meubles et de titres.

Les scellés doivent être apposés : 1° si tous les héritiers ne sont pas présents.

2D S'il existe des héritiers mineurs ou interdits et n'ayant pas de tuteur. (Art. 911 C. Pr. modifiant l'art. 819.)

Ms peuvent être apposés à la demande d'un des héritiers ou d'un créancier ayant titre exécutoire ou permission du juge.

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Quand ils ont été apposés, tout créancier peut y former opposition, c'est-à-dire faire opposition à ce qu'ils soient levés hors de sa présence.

Inventaire. Etat du mobilier et des titres de la succession dressé par un notaire.

L'inventaire est nécessaire toutes les fois que l'apposition des scellés a été imposée par la loi.

Action en partage* (Art. 817, 818, 822.) — Elle appartient à chacun des héritiers ou successeurs à titre universel du défunt.

Elle appartient également au mari de la femme héritière, comme chef de la communauté, quand les biens ou une partie des biens de la succession sont de nature à tomber dans la communauté existant entre l'héritière et son mari.

Le mari aura aussi le droit de demander le partage, mais un partage de jouissance [partage provisionnel) seulement, quand les biens ne seraient pas de nature à tomber dans la communauté, et que le contrat de mariage lui en attribuerait la jouissance. Exemples : Biens immeubles sous le régime de communauté légale; biens meubles ou immeubles sous le régime sans communauté.

L'héritier ou le successeur universel doit être capable pour intenter l'action en partage; sinon l'action n'appartient qu'à ses représentants, sous

Ijs conditions déterminées par la loi. Exemple : Tuteur du mineur ou de l'interdit peut demander le partage avec l'autorisation du conseil de famille (art. 465).

La capacité requise pour intenter l'action en partage est également exigée pour y défendre, sauf le cas où il s'agit d'un tuteur qui peut défendre sans l'autorisation du conseil de famille (art. 465).

Compétence. L'action en partage doit être portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.

Le même tribunal est compétent pour les actions en licitation, la licilation étant une des opérations du partage; pour les actions en rescision qui remettent en question l'existence du partage et les actions en garantie qui tendent à sa rectification.

Formalités du partage. — 11 peut être soit amiable, c'est-à-dire conventionnel, soit judiciaire.

Partage amiable (art. 819, 823]. — Le partage peut avoir lieu par convention, quand tous les héritiers et successeurs sont présents et capables, qu'ils consentent tous à partager et qu'ils sont d'accord sur les conditions du partage.

Ce partage n'est assujetti à aucune règle de forme, il peut n'être pas prouvé par écrit, la

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preuve en est faite conformément aux règles ordinaires.

Partage judiciaire (art. 823 et 969 C. Pr.).

— Le tribunal peut nommer un juge commissaire, pour surveiller les opérations et faire un rapport sur les difficultés.

Il doit nommer un notaire pour procéder aux diverses opérations de partage.

La procédure se décompose ensuite en un certain nombre d'opérations successives.

I. Estimation des meubles et des immeubles (art. 824, 825). — Par des experts nommés par les parties et, en cas de désaccord, par le tribunal.

IL Vente des biens (art. 826, 827). — Mesure exceptionnelle. Elle n'a lieu pour les meubles que s'il y a des créanciers saisissants, ou si la majorité des héritiers l'exige pour acquitter les dettes et charges de la succession.

Pour les immeubles, ils ne sont vendus que s'ils ae peuvent se partager commodément.

Cetf^ vente de propriétés indivises porte le nom de lit i fat ion.

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