ACCEPTATION ET RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS
L'héritier appelé à une succession peut choisir entre trois partis :
1° Accepter purement et simplement; 2° Accepter sous bénéfice d'inventaire ; 3° Renoncer.
Délais pour prendre parti*
Art. 995-999.
Pour faire un choix éclairé, il a besoin d'examiner et de délibérer; la loi lui accorde, pour cette double opération, un certain délai, pendant lequel il ne peut pas être forcé de prendre qualité, c'est-à-dire de déclarer s'il est acceptant, acceptant sous bénéfice d'inventaire ou renonçant.
Le délai se décompose en deux : Délai pour faire inventaire afin de se fixer sur la composition de la succession, 3 mois. — Délai pour délibérer, 40 jours.
Le second délai commence à courir avant l'expiration des trois mois, si l'inventaire a été terminé avant cette époque.
Les juges peuvent prolonger ces délais, en cas de nécessité, à raison, par exemple, des difficultés que peut présenter l'inventaire.
Tant que les délais ne sont pas expirés, l'héritier ne peut pas être poursuivi par les créanciers de la succession; il les repousserait par une exception dilatoire (art. 174, C. Pr.).
Après l'expiration des délais, l'héritier ne perd pas le droit de choisir entre les trois partis qui lui sont offerts par la loi, mais les créanciers peuvent le poursuivre, ce qui le contraindra, s'il ne veut pas être traité comme héritier pur et simple, à choisir entre l'acceptation bénéficiaire ou la renonciation.
Acceptation pare et simple.
Art. 194-937.
Acceptation pare et simple. — Acte par lequel la personne appelée à une succession fixe sur sa tête la qualité d'héritier en se dépouillant du droit de renoncer.
Cette définition part de cette idée que l'héritier est investi parla loi de sa qualité, sous la condition résolutoire de sa renonciation ; qu'jl n'a, par conséquent, pas d'acte à accomplir pour être héritier, et qu'il n'a besoin d'agir qu'autant qu'il veut modi-