VI. Tirage au sort des lots (art. 834, 982 G. Pr
— Soit devant le notaire, soit devant le juge commissaire.
VII. Remise des titres (art. 842). — Cbaque héritier reçoit les titres de propriété des objets compris dans son lot et un extrait du procès-verbal de partage dressé par le greffier du tribunal ou le notaire, suivant que le tirage au sort a été fait devant un juge ou par-devant notaire.
Observation. — Quand tous les cohéritiers sont capables, ils peuvent s'accorder pour abandonner les voies judiciaires et terminer le partage à l'amiable (art. 985 C. Pr.).
Retrait successoral (art. 841). — Droit
qui appartient à tous les héritiers ou à l'un d'eux d'écarter du partage un étranger qui a acheté les droits successifs de l'un des héritiers.
Le mol retrait, dans son sens général, désigne le droit de reprendre [retrahere, retraire, retirer) entre les mains d'un cessionnaire le droit acquis par celui-ci. (V. art. 1699.)
Hypothèse prévue par V article 841. — Un des héritiers a vendu, avant le partage, ses droits à un étranger (c'est-à-dire à une personne qui n'est pas appelée à la succession). Les autres héritiers peuvent repousser du partage cet acquéreur de droits, en lui remboursant ce qu'il a payé.
Origine du retrait successoral. — Droit romain, loi per diversas et loi ab Anastasio au code de Juslinien.
Motifs de la règle. — Elle facilite les opérations du partage et évite des contestations en écartant une personne qui cherche uniquement à tirer des bénéfices d'une spéculation.
Elle permet, en outre, de concentrer entre les membres de la famille la connaissance des affaires intimes et peut-être des secrets du défunt.
Qui peut être écarté par le retrait. — Toute personne qui n'est pas appelée légalement à la succession, comme héritier, successeur irrégulier ou légataire soit universel, soit à titre universel, et qui
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s'est rendue cessionnaire de droits successifs, à titre onéreux (par vente ou échange).
Les cessionnaires à titre gratuit ne sont pas exposés au retrait, 1° parce que la condition de remboursement serait irréalisable; 2° parce qu'il n'y a pas à craindre de leur part l'esprit de spéculation.
Qui peut exercer le retrait. — Tous les successibles, ce qui comprend certainement les héritiers et les successeurs irréguliers, mais ce qui exclut peut-être les légataires universels ou à titre universel.
Conditions de V exercice du retrait. — Il faut que le cessionnaire dépouillé de son droit soit indemne, donc il doit être remboursé :
1 ' Du prix qu'il a payé ;
2 Des intérêts de ce prix;
3 Des frais qu'il a déboursés pour son acte de cession.
Conséquences de l'exercice du retrait. — Le cessionnaire devient étranger à la succession.
Et ses droits passent à celui ou à ceux des successibles qui ont usé du droit de retrait.
11 faut remarquer, du reste, que tant que le retrait n'est pas consommé, tout successible a le droit de s'associer à la demande de retrait formée par l'un d'eux. Le droit leur étant commun, il serait injuste
qu'il fût attribué exclusivement à celui qui aurait fait le premier une démarche tendant au retrait.