‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 14 sur 49 · RAPPORTS · texte numérisé non relu

RAPPORTS

Généralités sur le rapport*

Art. 843, 844.

Rapport* — Obligation qui pèse sur chacun des cohéritiers de remettre à la masse de la succession ce qu'il a reçu du défunt à titre gratuit.

Ce qui implique la restitution des donations entrevifs et la nécessité de ne pas recueillir les legs.

Le rapport a en outre pour objet les sommes que l'héritier peut devoir au défunt. (Rapport des dettes. )

Motifs du rapport. — Maintenir l'égalité entre les cohéritiers, la loi présumant que le défunt n'a pas voulu détruire cette égalité.

Quand le défunt a fait une donation entre-vifs, il est considéré comme ayant voulu faire jouir par avance l'héritier de tout ou partie de sa part héréditaire (avancement d'hoirie).

Quand il a fait un legs, il a mis son héritier en position de prendre l'objet légué en renonçant à la succession, ou de rester héritier en renonçant au legs.

Dispense du rapport. — Le donateur ou le testateur peut dispenser son héritier du rapport; celui-ci

cumulera alors la chose donnée ou léguée avec sa part héréditaire.

Pourvu que îa libéralité ne dépasse pas la portion que le disposant avait le droit de donner (quotité disponible) d'après les articles 913 et 915.

Par qui le rapport est dû.

Art. 843, 846, 949.

Il est dû par tout héritier qui est en même temps donataire ou légataire.

Il n'est pas du par l'héritier renonçant, puisque celui-ci est censé n'avoir jamais été héritier.

jtfais l'héritier doit le rapport, alors même qu'il n'était pas héritier présomptif lors de la donation, parce que rien n'indique que le donateur aurait voulu détruire l'égalité, s'il avait su que le donataire deviendrait héritier.

Le père héritier ne doit pas rapporter ce qu'a reçu son fils, car le père n'est pas donataire.

Réciproquement, le fils ne rapporte pas ce qu'a reçu son père, quand même il aurait hérité de son père.

Exemple : Le père a reçu une donation d'un cousin : il est mort; le fils vient à la succession du cousin avec d'autres parents au même degré que lui. 11 ne doit pas le rapport.

Mais si le fils vient par représentation de son père, il rapporte ce que celui-ci a reçu, parce que le représentant ne peut pas recueillir une part plus importante que celle qui serait advenue au représenté.

Exemple : Le père a reçu de Faïeul une donation, et il est mort avant l'aïeul. Le fils (petit-fils de Faïeul) hérite, par représentation de son père, en concurrence avec des fils de Faïeul ou d'autres petits-fils. Il doit rapporter.

Le conjoint ne rapporte pas ce qu'a reçu son conjoint, ce qui paraît inutile à dire, si ce n'est pour éviter les difficultés qui auraient pu naître quand le conjoint héritier aurait, à raison de ses conventions matrimoniales, profité de la donation.

Exemple : Le conjoint héritier est marié en communauté avec le conjoint donataire. Si l'objet donné tombe en communauté, le conjoint héritier profite de la donation. Cependant il n'est pas donataire; donc il ne rapporte pas.

De cguoi est dû le rapports

Tout ce qui a été donné directement ou indirectement doit être rapporté.

Les donations indirectes comprennent : 1° Les

SUCCESSIOXS. 93

donations par personnes interposées. Exemple : Je donne à Pierre pour qu'il remette la chose donnée à Paul.

2' Les donations déguisées. Exemple : Je vends une chose, mais je donne quittance du prix sans l'avoir touché.

3 ' Les libéralités véritablement indirectes qui profitent à une personne sans que ceile-ci ait acquis la chose dont le donataire s'est dépossédé.

Exemples : Pierre paie la dette de Paul, ou Pierre paie 10,000 francs à Jean, pour que celui ci cède à Paul une charge de notaire ou un fonds de commerce. (C'est ce que l'article 851 appelle les sommes employées pour l'établissement de l'héritier.)

Libéralités qui ne sont -pas rapportables. — Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'équipement, frais de noce et présents d'usage. Ils sont supposés pris sur les revenus du donateur et ne l'avoir pas appauvri, car il est probable que s'il n'avait pas ainsi employé ses revenus, il les aurait dépensés autrement.

La loi dispense également du rapport les profits que l'héritier a pu retirer d'un contrat fait avec le défunt. Exemples : Il achète la maison du défunt à son véritable prix, puis la chose a augmenté de valeur, et l'opération l'a enrichi.

11 s'est associé avec le défunt, et cette association lui a procuré des bénéfices.

Dans les deux cas, si le contrat a été fait sans fraude, c'est-à-dire sans déguiser une donation, il n'y a pas lieu à rapport, parce qu'il n'y a pas eu libéralité ; l'héritier a bénéficié d'un contrat, comme tout autre contractant aurait pu en bénéficier.

Le rapport cesse d'être dû quand la chose donnée périt par cas fortuit; c'est l'application de l'article 1302.

Cette cause d'extinction de l'obligation de rapporter ne s'applique qu'au rapport d'immeubles; les donations de meubles sont assimilées aux donations de sommes d'argent (art. 868), et leur objet ne peut pas périr par cas fortuit.

A qui est €lù le rapport.

Art. 85*.

Il est du aux cohéritiers et pas à d'autres, puisqu'il a pour but exclusif de rétablir l'égilité entre les cohéritiers.

Les créanciers de la succession ne peuvent pas demander le rapport, car le bien donné a été aliéné par leur débiteur, et les créanciers ne peuvent pas attaquer les aliénations faites par leur débiteur.

Sauf le cas de fraude, art. 1107.

Observation. — Les créanciers du cohéritier qui a droit au rapport peuiTent le demander au cohéritier donataire, en exerçant les droits de leur débiteur. (Art. 1166.)

Si le cohéritier qui a droit au rapport a accepté la succession purement, les créanciers de la succession sont devenus ses créanciers personnels; partant ils peuvent, en cette qualité, demander le rapport, en vertu de l'article 1166.

Les créanciers ne peuvent pas non plus demander le rapport des legs, mais ils n'y ont pas intérêt, parce que les legs ne sont payés qu'après les dettes, nemo libéralisa nisi liber atus.

Les légataires n'ont, pas plus que les créanciers, le droit de demander le rapport, soit des donations, soit des legs.

Les donations sont toujours préférables aux legs, l'héritier donataire conservera la donation; les legs ont tous un titre égal et se payent concurremment; Théritier légataire serait payé par contribution , c'est-à-dire proportionnellement avec les autres légataires.

Les créanciers et les légataires doivent, en outre, ne pas profiter du rapport, c'est-à-dire que leurs droits contre l'héritier sont réglés comme s'il n'avait pas obtenu le rapport.

Exemple : La succession se compose de

100,000 francs, plus 20,000 rapportés par un des cohéritiers sur la demande des autres. Si ces héritiers n'ont accepté que sous bénéfice d'inventaire, l'actif de la succession, au point de vue du droit des créanciers, est limité aux 100,000 francs, et ne frappe pas sur les 20,000 rapportés.

Comment s© fait 1© rapport

Art. S30, §5$, @69.

Deux manières d'effectuer le rapport :

1° lEn nature. En remettant dans la masse l'objet même qui a été donné (in specie).

2° En inoins prenant? c'est-à-dire en valeur, moyennant que chaque cohéritier prélève (prend en dehors de sa part) une valeur égale à celle qu'a reçue l'héritier qui doit le rapport;

D'oii il résulte que la part de celui-ci est diminuée de cette valeur (il prend moins que les autres).

Exemple : La succession se compose de biens valant 100,000 francs; deux héritiers, Pierre et Paul; Pierre a reçu 20,000 francs. Paul, avant de partager les biens, prélève 20,000 francs; il ne reste plus à partager que 80,000 francs, sur lesquels chacun prend 40,000 francs, et l'égalité est établie, puisque chaque héritier a au total 60,000 fr.

Il ne dépend pas du donataire de faire l'un ou l'autre rapport ; en principe, le rapport des immeubles se fait en nature; celui des meubles, en moins prenant.

Rapport des iiunieiiMes. — Lerapportest dû en nature. La propriété immobilière étant considérée comme plus importante, et les copartageants pouvant attacher un prix d'affection à des immeubles de famille, l'égalité vraie n'existerait pas dans la pensée de la loi, si un des copartageants gardait des immeubles, et si l'autre ne recevait que de l'argent.

Deux exceptions. 1° Quand il existe dans la succession d'autres immeubles pouvant composer les lots des autres héritiers. Puisque ceux-ci pourront recueillir des immeubles, il n'y a plus d'intérêt sérieux à faire le rapport en nature.

2' Quand l'immeuble donné a été aliéné par le donataire du vivant du défunt.

C'est une dérogation à la règle sur la propriété sous condition. Le donataire soumis au rapport est propriétaire sous la condition résolutoire du rapport, au cas où il serait héritier. Il ne devrait pas conférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Donc le droit de l'acquéreur devrait être résolu (anéanti) quand le donataire est appelé à la succession.

La loi déroge à cette règle dans l'intérêt de Tac-

quéreur et du crédit public, pour ne pas mettre hors de la circulation les immeubles très-nombreux qui sont donnés en avancement d'hoirie.

La succession, d'ailleurs, ne subit pas les conséquences préjudiciables d'une aliénation à bas prix, car la valeur qui doit être rapportée, ce n'est pas le prix de vente, c'est la valeur des biens au jour de l'ouverture de la succession.

Observation. — Les aliénations seules échappent à la règle qui régit la propriété sous condition résolutoire; les constitutions de droits réels (usufruit, servitudes, hypothèque) consenties par le donataire y resteraient soumises; elles ne feraient pas obstacle au rapport en nature, et l'immeuble serait de plein droit dégrevé des charges créées par le donataire, qui, n'ayant eu qu'une propriété conditionnelle, n'a pu conférer que des droits soumis à la même condition.

Remarque générale sur le rapport des immeubles. — Qu'il soit fait en nature ou en moins prenant, il ne faut pas que la succession souffre des dégradations provenant du fait du donataire; celui-ci en doit compte à la succession.

Réciproquement, la succession doit compte au donataire des dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose, et de celles qui l'ont améliorée, mais dans les limites seulement de la plus-value.

Rapport des meubles. — Il ne se fait qu'en moins prenant.

S'il se faisait en nature, les meubies corporels seraient probablement détériorés par l'usage; il serait, en outre, difficile de constater l'identité des meubles rapportés. En réalité, le véritable bénéfice fait par le donataire consiste en ce qu'il a économisé les sommes nécessaires pour acbeter les meubles dont il avait besoin.

La donation est donc traitée comme une donation de somme d'argent, le donataire doit la valeur qu'avaient les meubles au moment de la donation.

S'il s'agit de meubles incorporels {rentes, actions, créances), ils représentent encore mieux des sommes d'argent, puisque ces valeurs sont facilement converties en argent, et l'on s'explique encore mieux comment ces donations sont rapportées en moins prenant.

Rapport des dettes.

Art. 829, 851.

Quand un béritier est débiteur du défunt, il est clair qu'il doit être tenu compte de cette dette quand on procède à la formation de la masse partageable et aux comptes que les copartageants peuvent se devoir (art. 828).

«IBUOTHECA*

Exemple : Un héritier a emprunté dix mille francs au défunt. Il est résulté de ce fait une créance qu'il faudra comprendre dans l'actif du défunt, et une dette de l'héritier qui, s'il ne la paye pas en nature, devra diminuer sa part.

Celte obligation de l'héritier, que la loi appelle obligation de rapporter, diffère cependant du rapport proprement dit sur quelques points et s'en rapproche sur quelques autres.

Différences entre le rapport des dettes et le rapport des donations. — 1° L'héritier débiteur ne peut pas se soustraire au rapport de sa dette en renonçant à la succession, car, devenant par sa renonciation étranger à la succession, il se trouve dans la situation d'un débiteur quelconque.

2° Les créanciers de la succession et les légataires peuvent exiger ce rapport, malgré l'article 857 , car la créance du défunt fait partie de son patrimoine, qui est leur gage, et s'ils agissent, ce n'est pas en vertu des règles sur le rapport, mais en s'appuyant sur l'article 11G6.

Analogies entre le rapport des dettes et le rapport des donations. — 1° L'obligation à terme devient immédiatement exigible.

2° Si la dette ne produisait pas d'intérêts, elle en produira depuis l'ouverture de la succession.

Le bénéfice d'un terme et la gratuité d'un prêt

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constitueraient pour l'héritier débiteur des avantages contraires à l'égalité entre cohéritiers.

3° La part de l'héritier débiteur est légalement diminuée du montant de sa dette, de sorte que ses propres créanciers sont primés sur cette part par la succession.

Exemple : L'héritier doit^cinquante mille francs au défunt et autant à d'autres créanciers; si sa part de la succession équivaut à cinquante mille francs, les cohéritiers prélevant ce qui leur est du, il ne reste plus rien aux autres créanciers.

Si la succession était traitée comme un créancier ordinaire, l'héritier recueillerait cinquante mille francs sur lesquels la succession, créancière de cinquante mille francs, et les autres créanciers viendraient concurremment, se partageant les cinquante mille francs proportionnellement, c'est-à-dire -que la succession ne toucherait dans l'hypothèse que cinquante pour cent.

Il en résulterait que le défunt aurait avantagé son héritier insolvable en lui prêtant une somme d'argent,

Puisqu'il recueillerait sa part intacte et qu'il ne rendrait pas à la succession tout ce qu'il lui doit, ce qui diminuerait la part de ses cohéritiers.

Il est probable d'ailleurs que le défunt n'a fait un prêt à son héritier présomptif que parce qu'il a

considéré la part héréditaire comme garantissant le paiement.

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