‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 15 sur 49 · PAIEMENT DES DETTES · texte numérisé non relu

PAIEMENT DES DETTES

Sous celte rubrique, le Code traite deux sujets différents :

1° Comment sont supportées les dettes du défunt quand il a laissé plusieurs héritiers ;

2° Comment les créanciers de la succession sont protégés contre les créanciers de l'héritier ou des héritiers [séparation des patrimoines).

Paiement des dettes lorsqu'il y a plusieurs héritiers.

Art. S30-S9G.

Quand un défunt laisse plusieurs héritiers, il faut, par rapport à ses dettes, régler deux points :

1° Quels sont les droits de chacun des créanciers contre chacun des héritiers, autrement dit, dans quelle proportion chaque héritier peut-il être poursuivi par les créanciers ;

2° Dans quelle proportion chaque héritier supporte-t-il définitivement les dettes, c'est-à-dire pour combien chaque héritier contribue-t-il définitivement à l'acquittement de chaque dette.

Le premier point concerne les rapports des héritiers avec les créanciers : l'obligation aux dettes».

Le second point concerne les rapports des cohéritiers entre eux : la contribution aux dettes.

Il pourra arriver que les héritiers seront obligés dans une certaine proportion, mais qu'ils doivent contribuer dans une autre ; alors il y aura lieu à un recours de celui qui aura payé plus que sa part contribuloire contre celui qui aura payé moins.

Obligation des héritiers aux dettes.

— Les héritiers sont tenus personnellement, c'està-dire obligés envers chaque créancier, chacun pour sa part héréditaire ; la dette se divise entre eux dans la même proportion que l'hérédité.

Exemples : Deux fils héritiers : chacun d'eux doit moitié de chaque dette. — Un père et un frère héritiers : le père doit un quart de chaque dette, et le frère, trois quarts.

L'article 873, qui établit cette division, emploie une expression impropre : part virile, qui signifierait part calculée pro numéro vivorum, par têtes. L'inexactitude de l'expression est démontrée par l'article 1220 qui divise les dettes dans la proportion dans laquelle les héritiers représentent le dé-

biteur, et il est constant qu'ils le représentent pro portione hereditaria.

Observation. — Dans l'ancien droit, les dettes se divisaient en effet par portions viriles; c'était une nécessité pratique, parce qu'il était trop difficile que les créanciers sussent quelle fraction chaque héritier prenait dans la succession. 11 fallait une liquidation longue et difficile pour déterminer cette fraction, à cause des règles qui répartissaient les successions d'après la nature et l'origine des biens.

Exceptions. — Les héritiers peuvent être poursuivis chacun pour la totalité de la dette :

1° Quand elle est indivisible (art. 1217-1 218) ; 2° Quand la dette est garantie par une hypothèque.

Celui ou ceux des héritiers qui ont reçu dans leurs lots un immeuble hypothéqué à la dette peuvent être poursuivis hypothécairement pour le tout.

Exemple ; Le défunt qui a trois héritiers a emprunté douze mille francs et hypothéqué un immeuble, la dette se divise entre les trois héritiers, imis celui qui a l'immeuble dans son lot peut être poursuivi pour la totalité : douze mille francs.

C'est la conséquence de Y indivisibilité de V hypothèque.

L'héritier détenteur de l'immeuble hypothéqué

n'est pas, du reste, débiteur des douze mille francs, il ne peut être poursuivi pour le tout qu'autant qu'il délient l'immeuble; en l'abandonnant, il ne serait plus tenu que pour sa part.

Obligation des autr&s successeurs aux dettes (art. 724, 1009, 1012). — Nous avons supposé une succession dévolue exclusivement à des héritiers.

Si le défunt laisse des enfants naturels (successeurs irréguliers) ou des légataires soit universels, soit à titre universel, la jurisprudence et un certain nombre d'auteurs tendent à assimiler ceux-ci aux véritables héritiers et à diviser les dettes entre tous les successeurs dans les termes de l'article 873.

Exemple : Deux fils et un légataire à titre universel d'un tiers : la succession se diviserait en trois tiers, les dettes se diviseraient de la même façon; chaque fils pourrait être poursuivi pour un tiers des dettes, et le légataire pour un tiers.

L'ancienne doctrine, qui est encore soutenue, ne divisait les dettes qu'entre les héritiers proprement dits; chacun des fils serait donc tenu d'une moitié des dettes dans ses rapports avec les créanciers, sauf à avoir un recours contre les successeurs irréguliers ou les légataires soit universels, soit à titre universel, pour les contraindre à contribuer, c'est-

à-dire à supporter une part du fardeau des dettes. L'article 873 semble reproduire celte ancienne doctrine.

Contribution de* héritiers aux dettes

(art. 870, 871, 874, 87G). — Les cohéritiers contribuent, c'est-à-dire sont tenus les uns envers les autres à supporter définitivement une part des dettes proportionnelle à celle qu'ils prennent dans la succession (leur part héréditaire).

Ordinairement donc, ils doivent supporter défini livement ce qu'ils doivent payer en vertu des règles sur l'obligation aux dettes. (Art. 873.)

Quelquefois cependant ils peuvent être obliges envers les créanciers dans une proportion autre que celle dans laquelle ils doivent contribuer.

Exemple : Quand la dette est indivisible, l'héritier qui peut être poursuivi pour le tout ne doit cependant contribuer que pour sa part.

Dans le cas de dettes hypothécaires, il en est de même.

Dans ces hypothèses, l'héritier qui a été forcé de payer au delà de ce qu'il doit supporter a un recours contre ses cohéritiers pour se faire rembourser ce qu'il a pajé en trop.

Contribution du légataire universel

on à titre universel et des» successeurs Jrre^uliers (art. 873). — Dans le système qui assimile ces successeurs aux héritiers, il n'existe de recours contre eux que dans le cas où il en existerait un entre cohéritiers.

Mais dans la doctrine ancienne qui laisse les héritiers tenus envers les créanciers comme s'ils étaient seuls successeurs, il arrive que les héritiers payent plus qu'ils ne doivent supporter en définitive, et qu'ils ont un recours pour forcer le légataire ou le successeur universel à contribuer.

Le légataire universel ou à titre universel et les successeurs irréguliers prenant en effet une quotepart du patrimoine (une fraction numérique), doivent subir la conséquence de l'existence des dettes, car le patrimoine se compose de l'actif diminué du passif (bona non intelliguntur nisi deducto cere alieno). S'ils ne sont pas poursuivis parles créanciers, ils peuvent au moins être actionnés en recours par les héritiers qui ont payé plus que la fraction de la dette correspondant à ce qu'ils prennent réellement dans la succession. Dans ce système, le recours pourra avoir lieu non pas seulement à propos des dettes hypothécaires ou indivisibles, mais pour toute espèce de dettes.

Exemple : Deux héritiers ayant des droits égaux et un légataire à litre universel pour un tiers, les

héritiers sont poursuivis chacun pour moitié, mais chacun (Veux, après avoir payé sa moitié, aura un recours d'un sixième contre le légataire, de sorte que le légataire contribuera pour deux sixièmes ou un tiers, et que les héritiers ne supporteront définitivement qu'un tiers chacun.

Itceours do riiéritier ou suceossotïr qui a payé plus cfluo sa part (art. 875). — Le recours contre les cohéritiers ou contre les successeurs irréguliers ne s'exerce pas pour le tout, il se divise et n'a pour objet contre chacun des successeurs que la part pour laquelle chacun doit contribuer.

Exemple : Un héritier a payé la totalité d'une dette de soixante mille francs parce qu'il détenait un immeuble hypothéqué. Il a deux cohéritiers venant à la succession avec lui par parts égales. Il recourra contre chacun d'eux pour vingt mille francs, car la dette se divisait entre eux également.

Si l'un des cohéritiers est insolvable, le recours se règle comme si cet héritier n'avait pas été appelé à la succession- il ne compte pas dans le calcul de la contribution.

Cette division du recours a lieu alors même que les cohéritiers détiendraient aussi des immeubles hypothéqués. Bien que celui qui a payé le créan-

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cier soit subrogé, c'est-à-dire substitué dans tous les droits du créancier. (Art. 1250, 1251.) Subrogé dans les droits du créancier qui pouvait agir hypothécairement pour le tout contre cbacun des trois héritiers, l'héritier qui a payé semblerait avoir le droit d'agir pour le tout contre ses cohéritiers; mais cela n'est pas possible, parce que, agissant ainsi contre son cohéritier pour plus que celui-ci ne doit, il lui fait subir une éviction, et comme il est garant des évictions (art. 885) envers son cohéritier, il ne doit pas l'évincer. Il vaut mieux ne pas causer un préjudice que de le réparer après l'avoir causé. Quem de evictione tenet actio eumdem agentem repellit exceptio.

L'héritier est donc subrogé dans l'hypothèque du créancier contre ses cohéritiers, mais il ne peut agir même hypothécairement que pour la somme qui représente la part contributoire de chaque cohéritier.

Situation du légataire particulier quant aux dettes (art. 874). — Le légataire particulier, celui qui ne recueille ni l'universalité, ni une quote-part de l'universalité, par exemple le légataire d'un immeuble, ne doit pas les dettes du défunt j il ne peut pas être poursuivi par les créanciers.

A moins que l'immeuble ne soit bypolbéqué à la dette, alors, comme tout détenteur, il est forcé d'abandonner l'immeuble s'il ne consent pas à payer la dette.

Quand il a payé, il est subrogé (substitué) dans les droits du créancier, et peut, en conséquence, se faire restituer ce qu'il a payé par les héritiers ou successeurs universels qui sont les seuls vrais débiteurs.

Séparation des patrimoines.

Art. S98-$S1,

Séparation des patrimoines» — Droit appartenant aux créanciers d'une succession de se faire payer sur les biens de cette succession par préférence aux créanciers de l'héritier ou des héritiers.

Ce droit est établi pour protéger les créanciers du défunt contre les conséquences de l'insolvabilité de l'héritier.

Exemple : Une succession a 100,000 francs de biens et 80,000 de passif. L'héritier a 20,000 d'actif et 160,000 de passif.

L'héritier pur et simple se confondant avec le défunt, il en résulte que cet héritier a 120,000 francs d'actif et 240,000 de dettes. Les créanciers n'obtiendraient que 50 pour 100. Au grand préjudice des

créanciers du défunt qui, du vivant de celui-ci, étaient surs d'être payés.

Ces créanciers demandent que les deux patrimoines soient considérés comme distincts, et par ce moyen ils sont payés sur les biens du défuni avant les créanciers de l'héritier.

Les légataires ont le même droit. (Art. 2111.)

CoiMiiïiosis d'exercice de ce droit, —

Il s'exerce dans les conditions ordinaires, par une action en justice, et plus souvent par une demande en collocalion dans un ordre ou daus une contribution.

11 doit seulement, quant aux immeubles, être rendu public par une inscription au bureau des hypothèques, prise dans les six mois du décès, afin de prévenir ceux qui seraient tentés de traiter avec l'héritier. (Art. 2111.)

Comment se perd le droit à 1» séparation du patrimoine. — 1° Quand un créancier a accepté l'héritier comme débiteur, en t: ai tant avec lui, en recevant de lui uue caution ou un gage.

11 n'y a pas alors une novation proprement dite, mais le créancier, ayant donné son adhésion à la substitution de l'héritier au défunt, n'a plus de rai-

son pour protester contre la confusion des deux patrimoines.

2' Quand un meuble a été aliéné par l'héritier, les créanciers ne peuvent plus prétendre à un droit sur ce meuble, car jamais des créanciers ne peuvent suivre un meuble dans les mains de tiers acquéreurs. {Art. 2119.)

3° Quand les meubles ont été confondus avec ceux de l'héritier. Les créanciers auront alors commis une imprudence en n'exigeant pas qu'il fût fait un inventaire.

4 Après trois ans, le droit n'existe plus sur les meubles.

5 Quant aux immeubles, il n'y a pas de confusion possible; ils sont toujours reconnaissabîes.

La loi ne fixe pas de délai pour l'exercice du droit des créanciers.

Mais d'après l'article 880, le droit des créanciers périt par Y aliénation de l'immeuble.

On peut cependant soutenir que cette disposition a été abandonnée par le Code civil dans le titre des hypothèques (art. 2111) oii il donne au droit des créanciers la qualification de privilège. Or les privilèges sur les immeubles survivent à l'aliénation. Ce qui autorise à dire que l'aliénation de l'immeuble héréditaire laisse subsister le droit des créanciers.

On présente cette innovation comme la consé-

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quence d'un autre changement introduit certainement par l'article 2111, dont nous avons déjà parlé, et qui impose aux créanciers et aux légataires qui veulent conserverie droit d'être préférés aux créanciers de l'héritier, la nécessité de rendre leur droit public par une inscription au bureau des hypothèques prise dans les six mois du décès.

En organisant la publicité du droit de séparation des patrimoines, le Code a pu penser qu'il n'y avait pas d'inconvénient à lui donner tous les effets d'un privilège, et notamment le droit de suite en vertu duquel ces droits peuvent être exercés contre des tiers acquéreurs après une aliénation.

Le droit de suite sera du reste une protection très-efficace pour les créanciers et les légataires qui seraient trop facilement dépouillés du droit de séparation des patrimoines par les aliénations que l'héritier consentirait.

Créanciers de l'héritier. — Ils ne peuvent pas demander la séparation des patrimoines, alors même que l'acceptation de la succession leur nuirait, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher leur débiteur de contracter de nouvelles dettes.

Exemple : L'héritier a cent mille de biens et cent mille de dettes; il accepte une succession qui a cent mille de biens et deux cent mille de dettes ;

par suite, il doit trois cent mille, et n'a que deux cent mille d'actif. Ses créanciers n'auront plus que GG pour 100, tandis qu'avantl'acceptation ils auraient touché intégralement le montant de leurs créances. Ils ne peuvent pas se plaindre, c'est comme si leur débiteur avait contracté une dette de cinquante mille francs.

Si les créanciers de l'héritier ne peuvent pas demander la séparation des patrimoines, ils peuvent, suivant une doctrine qui remonte aux Romains, se prévaloir de la séparation demandée par les créanciers héréditaires, pour empêcher ceux-ci de venir concurremment avec eux, sur les biens de l'héritier.

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