EFFETS DU PARTAGE ET GARANTIE DES LOTS
1° Effet déclaratif de propriété 2° Obligation de garantie.
Effet déclaratif lia partage.
Art. 8S3.
Le partage est considéré parla loi comme constatant (déclarant) que chaque héritier a eu depuis le décès la propriété exclusive des biens tombés dans son lot.
SUCCESSIONS. Ha
Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre le défunt et lui, l'état d'indivision, quia existé en fait entre le décès et le partage, est censé n'avoir jamais existé.
Par conséquent, les cohéritiers n'ont jamais été propriétaires, même pour une part, des biens compris dans le lot de l'un d'entre eux, et s'ils ont pendant l'indivision consenti des aliénations ou créé des charges réelles (hypothèques, servitudes) sur ces biens, ces aliénations ou ces constitutions de droits se trouvent nulles comme ayant été faites par des personnes qui n'étaient pas propriétaires.
Telle n'était pas la doctrine romaine, qui traitait le partage comme une sorte d'échange; l'héritier cédant sa part indivise sur le lot de son cohéritier pour que celui-ci cédât sa part indivise sur les biens de l'autre lot.
Le partage romain était une aliénation, il était translatif ou attributif de propriété.
Il résultait de ce caractère que les droits constitués par un héritier pendant l'indivision continuaient à grever les biens, alors même qu'ils avaient passé par le partage dans le lot d'un autre.
C'est ce résultat qui a fait abandonner la théorie romaine, qui rendait incertaine la propriété de chacun des héritiers, nuisait à la circulation des biens, et multipliait les causes de procès entre les cohéritiers; puisque celui qui souffrait d'une
charge créée par un autre héritier avait nécessairement contre celui-ci un recours en indemnité.
Le Code donne à la licitation le même caractère qu'au partage.
Exemple : Un bien indivis est licite entre quatre héritiers (mis en vente aux enchères); l'un des cohéritiers s'en rend adjudicataire, moyennant quarante mille francs. Il est obligé de payer dix mille francs à chacun de ses cohéritiers, mais il est néanmoins censé ne pas avoir acheté d'eux, et tenir l'immeuble directement du défunt.
Observation. — Les lois fiscales ont appliqué la règle de l'article 883 au partage, en le dispensant des droits de mutation qui devraient le frapper si c'était un acte d'aliénation.
Garantie des lotis.
Art. 884-886.
Garantie* — Obligation de protéger une personne contre un préjudice qui la menace ou de l'indemniser d'un préjudice éprouvé.
Le préjudice menaçant, au cas de partage, c'est un trouble dans la jouissance fondé sur un droit prétendu par un tiers.
Exemple : Un tiers exerce une servitude sur
l'immeuble compris dans un lot en prétendant qu'il a droit à cette servitude.
Le préjudice éprouvé s'appelle éviction. C'est la dépossession delà chose en vertu d'un jugement.
Exemple : L'héritier qui a reçu dans son lot un immeuble est dépouillé de la possession de cet immeuble par un jugement rendu sur un procès en revendication intenté par un tiers qui a prétendu être propriétaire sur l'immeuble.
Ou il est contraint à délaisser l'immeuble à la suite d'une action intentée par un tiers qui a prétendu avoir sur l'immeuble une hypothèque.
L'éviction serait partielle, si, dans le dernier cas, l'héritier payait la dette pour conserver l'immeuble.
Le partage impose à chaque cobéritier l'obligation de garantir ses cohéritiers des troubles et évictions.
En effet, le cohéritier troublé ou évincé n'a plus son lot intact et complet; l'égalité est rompue, et la garantie tend à la faire rétablir.
Cas où il n'y a pas lieu à garantie. —
1° L'obligalion de garantir pourrait ê(re supprimée par une convention expresse constatée dans l'acte départage. Mais la loi proscrit toute convention qui exclurait d'une façon générale la garantie, elle ne
permet qu'une convention spéciale portant sur une cause déterminée d'éviction.
Exemple : L'héritier ne sera pas garanti contre les prétentions que Pierre peut avoir soit à la propriété de la chose, soit à une servitude ou à une hypothèque sur cette chose.
Le Code redoute les clauses générales que les copartageants accepteraient sans y attacher d'importance, faute d'en comprendre le danger.
2' Le cohéritier ne peut pas demander la garantie quand il souffre l'éviction par sa faute.
Exemple : Il s'est laissé condamner sans faire valoir des moyens de défense qu'il pouvait invoquer, par exemple la prescription.
Comment est supportée l'oftBigation de garantie* — Elle pèse sur tous les cohéritiers et se divise entre eux, en y comprenant pour une part le cohéritier évincé.
Exemple : Quatre héritiers. Primus est évincé d'une valeur de vingt mille francs, il demandera cinq mille h chacun de ses cohéritiers, il perdra donc cinq mille qui représentent sa part dans la perte commune; s'il ne les perdait pas, l'égalité serait rompue à son bénéfice.
Dans la division entre les cohéritiers, il ne faut pas compter les insolvables.
Garantie d'une rente comprise clans un lot. — Les cohéritiers garantissent l'existence de la rente, car si cette rente n'existe pas, le lot qui la comprenait est incomplet.
Si le débiteur de la rente est insolvable au moment du partage, il en résulte une atteinte à l'égalité, car la rente n'a aucune valeur ; le Code admet, dans ce cas, une action en garantie contre les cohéritiers.
Mais, par exception, cette action sera prescrite par cinq ans, parce qu'il serait trop difficile après un temps plus long de constater si le débiteur de la rente était insolvable au jour du partage.
RESCISION DU PARTAGE.
Rescision. — Annulation d'un acte à raison d'un vice qui l'entachait dans son principe. Trois causes : Violence.
Dol.
Lésion.
La violence et le dol sont des vices ordinaires des conventions. (V. art. 1111, 1116.)
La lésion n'est un vice que dans des cas exceptionnels.
Lésion. — Préjudice que le contrat occasionne à un des contractants.
En matière de partage, c'est le préjudice résultant de ce qu'un des copartageants a reçu un lot d'une valeur inférieure à ce qu'il devrait être.
Le partage, devant être une œuvre d'égalité, est vicié par la lésion.
La lésion pour vicier le partage doit être de plus d'un quart.
C'est-à-dire que l'héritier lésé doit ne pas avoir reçu les trois quarts de la valeur à laquelle il avait droit.
Le partage, c'est-à-dire l'acte qui fait cesser l'indivision, est soumis à la rescision pour lésion, alors même qu'on lui avait donné une autre qualification (vente, échange). Ce changement de nom ne saura être un moyen d'éluder la loi.
La rescision nécessite un nouveau partage, mais les cohéritiers peuvent l'éviter en rétablissant l'égalité par une restitution de la valeur dont le cohéritier lésé a été privé dans le partage.
Observation. — La rescision par dol ou violence étant admise en vertu des principes généraux, l'acte de partage rescindable pour l'une de ces causes peut être confirmé par la partie quand le vice a cessé, et le Code voit une confirmation dans le fait de l'héritier qui aliène tout ou partie des objets compris dans son lot.