‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 17 sur 49 · TITRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

TITRE DEUXIEME

DISPOSITIONS GENERALES

Art. $93-900.

Deux modes de dispositions à titre gratuit :

1" Donation entre-vifs; 2' Testament.

Cette énumération limitative implique la prohibition des donations à cause de mort, donations qui avaient ce double caractère, d'être révocables à la volonté du donateur et d'être révoquées de plein droit par le prédécès du donataire.

Donation entre-vifs. — Acte gratuit qui

dépouille le disposant actuellement et irrévocablement de tout ou partie de ses biens.

Cet acte est une convention (accord de volonté); la loi ne lui a pas donné la qualification de contrat,

parce qu'il est soumis à des règles spéciales qui ne sont pas celles du titre des contrats.

Le dépouillement du donateur peut consister : 1 En une translation de propriété.

2° En une obligation. — Exemple : Le donateur promet 10,(J00 francs payables dans six mois.

3' Dans une remise de dette ou abandon d'un droit quelconque.

Le dépouillement doit être irrévocable, c'est-àdire ne pas dépendre de la volonté du donateur.

Pour être irrévocable il faut qu'il soit actuel, sinon le donateur pourrait toujours anéantir la donation. Exemple : Je donne ma maison, mais j'en conserve la propriété pendant un an. Etant resté propriétaire, je pourrais aliéner la ebose, l'acquéreur en deviendrait propriétaire, et le donataire ne la recueillerait pas.

11 n'est pas nécessaire que Y exécution soit actuelle, pourvu que le droit soit né actuellement. Exemple : Je promets 10,000 francs payables dans six mois, je suis devenu débiteur, et il ne dépend pas de moi de détruire mon obligation; en ce sens je suis dépouillé actuellement.

Le caractère d'irrévocabilité est essentiel en ce sens que les parties ne pourraient pas même, par une convention expresse, rendre la donation révocable.

Tandis qu'un contrat à titre onéreux, la vente par exemple, peut être stipulé révocable.

Pourquoi la donation est irrévocable* — C'est une règle de droit ancien que les coutumes formulaient ainsi : Donner et retenu' ne vaut. (On ne peut pas donner et se réserver le droit de reprendre.)

Elle avait une raison d'être particulière ; c'était la différence qui existait dans ces cou lûmes entre le chiffre du disponible entre-vifs et le chiffre du disponible par testament, lorsqu'il s'agissait des propres (biens provenant de la famille). Entre-vifs on pouvait disposer de tout; par testament, on ne pouvait donner qu'un cinquième. L'intérêt personnel du disposant entre-vifs avait paru un frein suffisant contre les donations exagérées ; mais pour que cet obstacle fût sérieux, il fallait que le dépouillement fût définitif.

Cette raison de la règle n'existe plus aujourd'hui, le chiffre du disponible est le même, soit qu'il s'agisse de donations entre-vifs, soit qu'il s'agisse de testament.

La règle actuelle de l'irrévocabilité se justifie par des raisons économiques :

Les donations révocables seraient fréquentes si elles étaient permises, et elles multiplieraient les

propriétés incertaines qui sont un danger pour le crédit public, puisqu'elles gênent la circulation des biens, et pour la ricbesse sociale, puisqu'elles sont un obstacle à l'amélioration des biens.

Testament. — Acte révocable par lequel une personne dispose gratuitement de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle n'existera plus.

Dispositions gratuites sons conditions.

Les donations entre-vifs ou testamentaires peuvent être soumises par la volonté des parties ou du testateur à des conditions, c'est-à-dire être subordonnées à un événement futur et incertain.

Exemple : Je donne ma maison à Pierre si tel navire revient d'Amérique.

Certaines conditions sont prohibées : 1° Les conditions impossibles. Exemple : Si digito cœlum tetigeris. 2° Les conditions contraires aux lois. Exemple : Si vous commettez un meurtre. 3° Les conditions contraires aux mœurs. Exemple : Si vous vivez en concubinage avec telle femme qui n'est pas mariée.

L'insertion d'une de ces conditions ne vicie pas la donation; mais la condition n'est pas valable, elle est réputée non écrite; la donation est considérée comme ayant été faite purement et simplement.

Observation. — La loi donne la règle confraire en matière de contrats à titre onéreux. (Art. 1172.)

Substitutions.

Une restriction très-importante est imposée à la liberté des donateurs ou testateurs par la législation sur certaines donations entre- vifs ou testamentaires qu'on appelle substitutions.

Substitution* — Donation ou legs par lequel le donataire ou le légataire est chargé de conserver pendant sa vie et de rendre lors de sa mort à un autre donataire ou légataire la chose donnée ou léguée.

Cette libéralité est double, elle s'adresse à deux personnes dont l'une profite pendant sa vie et dont l'autre recueille après la mort de la première.

Le premier donataire porte le nom de grevé (c'est-à-dire chargé de restituer).

Le deuxième donataire porte le nom iï appela (à cause de sa vocation éventuelle à recueillir la libéralité).

Prohibition des substitutions. — Les

substitutions sont destinées, dans la pensée de leurs auteurs, à assurer la conservation des biens à raison

IS6 MANUEL DE DU OIT Cl Vil-.

de l'espèce d'inaliénabililé dont les biens sonl frappes dans la main du grevé.

Très-usitées dans l'ancienne Fiance, elles ont été prohibées depuis la Révolution et par le Code civil :

Commo nuisibles au crédit public et faisant obstacle à l'amélioration des biens,

Et comme pouvant servir à organiser un ordre de succession contraire aux idées politiques du législateur qui règle les successions ab intestat.

Caractères ciistinctifs tic la subsfitugfoai, — On la reconnaît à cinq caractères : 1° La double disposition; 2' Le Irait du temps ; 31 L'éventualité; 4° L'ordre successoral; 5° La charge de conserver et de rendre. 1° Double disposition. — Le donateur veut gratifier deux personnes : le grevé et l'appelé.

2° Trait du temps [traclus temporis). — Il consiste en ce que le premier donataire profite pendant un certain temps de la disposition, et que le second vient après lui.

Le trait du temps n'existe pas quand un donataire est désigne pour le cas où un premier donataire ne recueillerait pas, et à son défaut (si Pierre n'accepte pas, je donne à Paul). Celle disposition

est valable (art. 898) et porte le nom de substitution vulgaire.

3° Eventualité. — Le droit de l'appelé dépend de son existence quand finit le droit du grevé; s'il n'existe pas à ce moment, le grevé ne doit pas restituer, il est censé avoir toujours été propriétaire de la chose à titre définitif.

Ce caractère manque à la double donation de l'usufruit à Pierre et de la nue propriété à Paul; car l'usufruitier à sa mort est absolument sûr de perdre son droit. Cette double donation est valable (art. 899).

4° Ordre successoral. — L'époque de la restitution est celle de la mort du grevé, l'appelé venant après lui, comme il viendrait s'il lui succédait en qualité d'héritier.

5' Charge de conserver 'et de rendre. — Le grevé n'est pas maître de détruire la charge qui lui est imposée, en aliénant les objets donnés.

Sanction do la prohibition des substitutions. — Quand une disposition réunit les cinq caractères énumérés. elle est nulle pour le tout.

C'est-à-dire 1 que la donation faite à l'appelé est nulle, et 21 que la donation faite au grevé est également nulle.

On aurait pu n'annuler que la donation faite à l'appelé en la considérant comme condition contraire aux lois et par conséquent non écrite.

Mais on a craint que le grevé, s'il conservait la donation, ne se crût obligé en conscience à restituer à l'appelé, et qu'ainsi la règle sur la prohibition des substitutions ne se trouvât violée.

Exceptions à la prohibition des» substitutions* — 1° Substitutions permises par le Code civil. (Art. 1048-1074.)

2° Majorât®. (Art. 896, 3^ alin.) — Substitutions à perpétuité au profit de Faîne mâle d'une famille et passant, d'aîné en aîné, avec un titre de noblesse.

Autorisés par un décret et un sénatus-consulte en 1806, et interdits par une loi du 12 mai 1835.

Malgré cette interdiction, il subsiste encore un certain nombre de majorats, parce que l'article 4 de cette loi a excepté de ses dispositions les majorais sur lesquels l'Etat a un droit de retour à l'extinction des familles. (Majorais constitués par l'empereur Napoléon I r et composés des biens du domaine extraordinaire de l'Etat.)

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