CAPACITÉ DE DISPOSER ET DE RECEVOIR A TITRE GRATUIT
Le Code, avant de traiter de la capacité, pose en principe que pour donner entre-vifs ou pour tester il faut être sain d'esprit. (Art. 901.) C'est la règle générale, même pour les actes à titres onéreux. Tout acte de la volonté doit émaner d'une personne en possession de son intelligence.
Mais on voit généralement dans l'article 001 une disposition spéciale aux donations et aux testaments qui permet d'attaquer ces actes en dehors des conditions de l'article 504, c'est-à-dire alors même que l'auteur de l'acte est mort sans que son interdiction ait été demandée.
Capacité. — La capacité étant la règle, la loi énumère les incapacités.
Incapacités. — Deux classes :
Incapacité de donner, Incapacité de recevoir.
Incapacité de donner. — Incapables de donner soit entre-vifs, soit par testament.
1° Les condamnés à des peines affliclives et infamantes perpétuelles (1. du 31 mai 1854, art. 3).
2° Les mineurs âgés de moins de seize ans (sauf le cas de donation qu'ils peuvent faire dans leur contrat de mariage à leur conjoint).
Incapables de donner entre-vifs seulement.
1° Personnes qui ont reçu un conseil judiciaire;
2' Femmes mariées (à moins qu'elles ne soient autorisées par leur mari)^ jO^ î
3° Mineurs âgés de plus de seize ans (sauf l'exception indiquée plus haut pour le cas de mariage).
Les personnes pourvues d'un conseil judiciaire et les femmes mariées majeures ont la capacité complète de tester.
Mais le mineur âgé de plus de seize ans n'a qu'une capacité limitée : il ne peut donner, par testament, que la moitié de ce dont la loi permet au majeur de disposer.
Exemples : S'il ne laisse pas d'héritiers à réserve (enfants ni ascendants), il ne peut léguer que la moitié de son patrimoine, parce que, majeur, il pourrait léguer la totalité.
S'il laisse des héritiers à réserve, il ne peut léguer que la moitié de la portion de biens disponible pour un majeur. S'il a son père et sa mère, la réserve de ceux-ci est de moitié, donc l'enfant mineur ne peut
D0XATI0XS EXTRE-V1FS E T TESTAMEXTS. 131
léguer que ia moitié du reste, soit le quart de son patrimoine.
Motifs de la règle sur la capacité du mineur. — 1° Il peut tester, parce que le testament, étant révocable, est moins compromettant que la donation entre-vifs. 2' Sa capacité est limitée dans l'intérêt de sa famille, parce que ses biens n'ont pas été probablement acquis par son travail et son industrie.
Incapacités de recevoir. — 1° Incapacités absolues (l'incapable ne peut recevoir de personne).
2 Incapacités relatives (l'incapable peut recevoir, excepté de certaines personnes déterminées).
Incapables d'une manière absolue.
1° Les personnes qui ne sont pas conçues au moment où naît le droit résultant de la donation ou du legs.
2° Les condamnés à des peines afflictives et infamantes perpétuelles.
3' Les personnes civiles ne peuvent recevoir qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement.
41 Avant la loi de 1819, les étrangers étaient incapables de recevoir.
Incapables relativement. — 1" Le tuteur (excepté les ascendants ne peut rien recevoir de son pupille.
Même après la cessation de la tutelle, tant que
UiJ MANUEL DE DRO.T CIV1I,
le compte de lulelle n'a pas été rendu et apuré.
2° Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir de leur père ou de leur mère au delà de la part que leur attribue le litre des successions.
Les médecins et ministres des cultes sont atteints d'une certaine incapacité par rapport à la personne qu'ils ont soignée ou assistée pendant la maladie dont elle est morte.
La prohibition s'applique à toute donation ou à tout testament fait pendant le cours de cette maladie.
Elle ne s'applique pas aux dispositions rémunératoircs, c'est-à-dire faites à titre de récompense des services rendus et en proportion de ces services.
Elle ne s'applique pas non plus, si le donataire est parent du défunt en ligne directe, ou parent en ligne collatérale jusqu'au 4' degré, quand il n'y a pas de parents en ligne directe.
Sanction des règles sur les incaj>acl*é"s. — Nullité des donations faites aux incapables.
Alors même que la donation serait déguisée, par exemple sous les apparences d'une vente.
Ou faite pavpersomies interposées, c'est-à-dire au profit d'une personne capable chargée secrètement de remettre la chose donnée à l'incapable. Le dona-
laire apparent ne servant que d'intermédiaire (interposita personà).
Observation. — Les père et mère, descendants ou époux de l'incapable sont présumés personnes interposées [présomption légale) ; la donation qui leur est faite est nulle.