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PORTION DE BIENS DISPONIBLE ET RÉDUCTION

Portion de biens disponible.

Art. 913-916,919.

Parmi les personnes appelées à une succession, il en est quelques-unes que la loi ne permet pas de dépouiller entièrement par des donalions ou des legs.

Quand ces personnes existent, la succession se divise en :

Portion disponible [quotité disponible).

Portion indisponible [réserve).

Personnes qui ont droit it une réserve. — 1 Descendants; 2 ascendants.

Descendants. — Cette expression comprend les petits-enfants et arrière-petits-enfanls.

Seulement ceux-ci ne peuvent pas avoir plus de droit que l'enfant dont ils sont issus.

Application. — Un fils unique a trois enfants; la réserve de ceux-ci s'ils viennent à la succession, soit par représentation de leur père prédécédé, soit sans représentation quand le père a renoncé, ne pourrajamais dépasser le chiffre de la réserve qu'aurait eue leur père.

Les enfants naturels ont droit à une réserve dans la succession de leur père et mère. Le Code ne l'a pas dit expressément, mais cela résulte de l'article 757, qui assigne à l'enfant naturel une fraction de ce qu'il aurait s'il était légitime, qui, par conséquent, sous-entend qu'il aura pour réserve une fraction de la réserve qu'il aurait s'il était légitime.

Ascendants. — Les père et mère naturels n'ont pas de réserve.

Fixation du chiffre du disponible ci

de la réserve. — La loi détermine le chiffre du disponihle, l'excédent constitue la réserve.

Disponible et réserve quand le défunt laisse des* descendants. (Art. 913- 914.)

La quotité disponible dépend du nombre d'enfants; elle est de :

D0XATI0XS EXTRE-VIFS ET TEST A ME XTS. 135

1/2 s'il y a un enfant,

1/3 s'il y en a deux,

1/4 s'il y en a trois ou un plus grand nombre.

Ce calcul se fait d'après le nombre d'enfants laissés par le défunt, c'est-à-dire existant à sa mort.

On comprend donc dans le calcul les enfants renonçants ou indignes, bien qu'ils ne viennent pas à la succession; la loi, en effet, n'a pas exigé que les enfants fussent héritiers pour entrer en ligne de compte.

Cette doctrine est l'objet de contradiction, mais elle a pour elle la jurisprudence qui la soutient comme très-favorable à la famille qu'elle protège contre les donations, puisqu'elle tend à augmenter la réserve.

Observation. — Quand le défunt laisse des petitsenfants, ils sont comptés non pas par têtes, mais par souches, chaque groupe de petits enfants comptant pour l'enfant dont ils sont issus.

Exemple : Un fils et deux petit-fils nés d'un autre fils. Les deux petits-fils ne comptant que pour un, le disponible sera d'un tiers, et non pas d'un quart, comme s'il y avait trois fils.

Qui a droit à la réserve des descendants, — Les enfants ou descendants, pourvu

qu'ils soicnl héritiers, c'est-à-dire qu'ils ne soient ni renonçants ni indignes.

Les renonçante et les indignes, bien qu'ayant compté dans le calcul du disponible et delà réserve, ne peuvent pas prendre part dans la réserve.

Eu effet, la loi n'a pas attribué expressément la réserve aux enfants, elle a dit quel serait le disponible et n'a pas statué sur ce que deviendrait la réserve ; c'est donc qu'elle considère la partie non disponible comme étant la succession, dévolue par conséquent d'après les principes du titre des successions, succession réservée advenant aux héritiers acceptants et non indignes. La part de ceux-ci accroissant aux autres héritiers (art. 785).

Cette décision longtemps combattue est aujourd'hui celle de la jurisprudence.

Observation. — Des arrêts déjà anciens avaient essayé de conserver la réserve à l'héritier qui renonce pour éviter de rapporter une donation entre-vifs qu'il a reçue du défunt.

On formulait ainsi l'opinion : L'héritier renonçant ne peut pas obtenir la réserve par voie d'action (demande), mais il peut la garder par voie de rétention, en la gardant quand il l'a déjà reçue.

Cette jurisprudence a été complètement abandonnée, parce que l'héritier qui renonce, étant censé n'avoir jamais été héritier, ne peut pas plus, comme

défendeur que comme demandeur, réclamer un droit subordonné à la qualité d'héritier.

Disponible et réserve quand le défunt laisse des ascendants. (Art. 915 ) — Le disponible est de moitié quand il y a des ascendants dans les deux lignes, et des trois quarts quand il n'y a d'ascendants que dans une ligne.

La réserve est, par conséquent, d'un quart par ligne.

Qui a droit à la réserve des ascendants* — Les ascendants les plus proches dans chaque ligne, suivant les règles du titre des successions, c'est-à-dire dans X ordre où la loi les appelle à succéder. Le père avant l'aïeul paternel, et cet aïeul avant le bisaïeul de la même ligne.

Le droit que les ascendants ont sur la réserve, leur assure une préférence sur les collatéraux, leurs cohéritiers, quand les biens dont le défunt n'a pas disposé ne suffiraient pas, s'ils étaient partagés avec des collatéraux, à laisser aux ascendants leur réserve. (Art. 915 in fine.)

Exemple : Ln père et un frère sont cohéritiers, le défunt n'a disposé que des 3/4. Il reste 1/4. Si ce quart était partagé comme une succession^ intentai entre le père et le frère, celui-ci aurait 3/4 du quart,

et le père 1/4 du quart, soit 1/16; il serait loin d'avoir sa reserve; il faut donc qu'il prenne tout ce dont le défunt n'a pas disposé.

Si le défunt avait disposé seulement de 5/8, sur les 3/8 restant, le père prélèverait 1/4, soit 2/8, et il resterait 1/8 pour le frère.

Réduction.

Art. 930-930.

Rédaction* — Anéantissement ou diminution d'un 3 libéralité qui excède la quotité disponible.

Le droit de demander la réduction n'appartient qu'aux liéritiers à réserve ou à leurs ayants cause (leurs héritiers ou leurs créanciers).

Les créanciers du défunt ne peuvent pas demander la réduction des donations entre-vifs, ni même en profiter pour faire comprendre dans l'actif les biens recouvrés par les héritiers au moyen de la réduction. Ce n'est pas dans leur intérêt que la réserve est établie, et leur droit de créance ne leur confère pas le droit d'empêcher leur débiteur d'aliéner ses biens.

Cependant quand l'héritier a accepté la succession purement et simplement, les créanciers de la succession, devenus ses créanciers propres, pourraient exercer le droit qui lui appartient de faire réduire les donations. (Art. 1166.)

Il n'y a pas à s'occuper du droit de réduction dans les rapports des créanciers et des légataires, ceux-ci ne pouvant jamais être payés qu'après les créanciers (nemo liber ails nlsl libérât us). Les créanciers n'ont pas besoin d'avoir recours contre les légataires au droit de réduction.

Comment s'opère la réduction. — Le

droit de réduction suppose une atteinte portée à la rc serve.

Il faut donc démontrer que la quotité disponible a été dépassée par les dispositions gratuites du défunt.

Pour arriver à ce résultat, il faut rechercher quelle est en argent la valeur totale du patrimoine, pour découvrir quelle est en argent la valeur de la fraction disponible.

Quatre opérations : 1 ' Formation et estimation de la masse des biens existant au décès du disposant.

2° Réunion fictive des biens donnés entre-vifs d'après leur valeur au temps du décès, afin de reconstituer le patrimoine tel qu'il serait, s'il n'avait pas été fait de donations.

3' Déduction des dettes pour trouver Y actif net, c'est-à-dire le patrimoine vrai.

4 Division du chiffre obtenu par le dénominateur de la fraction qui représente le disponible.

lia MANUEL DE DROIT CIVIL.

Exemple : Biens existants 100 — bien donnés 40 — dettes 20. Résultat 140 moins 20, soit 120, à diviser par 2, ou par 3, ou par 4, selon que la quotité disponible est de 1/2, 1/3 ou 1/4.

Quand le disponible a été dépassé, il y a iieu de réduire les libéralités.

Dans» quel ordre sont réduites les libéralités.

1° Les legs ;

2' Les donations entre-vifs.

Réduction des legs, — Les légataires sont réduits les premiers, parce que leurs droits ne naissant qu'au décès, et celui des donataires naissant avant cette époque, il n'y a plus rien qui soit disponible quand naît le droit aux legs, si les donations absorbent tout le disponible.

Les legs sont réduits tous proportionnellement, parce qu'il n'y a pas de cause de préférence entre eux, attendu que, quelle que soit la date des divers testaments, tous les legs ont produit leur effet le même jour, c'est-à-dire au décès.

Application. — Si tous les legs sont j arliculiers, ii faut faire une réduction au marc le franc entre les divers légataires.

Exemple : Deux légataires de 10,000 francs

DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAMENTS. l <l

toucheront 5,000 francs, si le disponible est de 10,000 francs.

S'il y a des légataires universels et des légataires particuliers, la réduction proportionnelle résulte de ce que le légataire universel, réduit, par exemple, de moitié, n'acquittera les legs particuliers que pour moitié, leur faisant subir la diminution qu'il subit lui-même.

Réduction des donations. — Quand l'anéantissement complet des legs, à titre de réduction, ne suffit pas pour parfaire la réserve, la réduction s'attaque aux donations entre-vifs.

Cette réduction s'opère, non pas proportionnellement, mais par ordre.

En faisant porter toute la réduction sur la donation la plus récente.

Et si cela ne suffit pas, en remontant de donation en donation par ordre de dates, de la plus récente à la plus ancienne.

Cet ordre est la conséquence de l'irrévocabililé des donations entre-vis ; si une donation postérieure pouvait être la cause de la réduction d'une donation antérieure, celle-ci se trouvera en partie au moins révoquée par le rait de celle-là.

Effet de la réduction par rapport au donataire. — Quand la réduction porte sur une donation de propriété, le droit du donataire est résolu, ce dona-

taire est censé n'avoir jamais élé propriétaire de la chose donnée, les charges réelles (hypothèques, servitudes) qu'il a créées sont anéanties.

Et, s'il a aliéné, le bien peut être revendique contre les acquéreurs à qui le donataire les avait transmis.

Mode exceptionnel de réduction (art. 917). — Quand la donation a pour objet un usufruit ou une xgntc viagère, il est impossible d'apprécier d'une manière précise si la donation dépasse ou non le disponible; sa valeur dépend du temps incertain que durera l'usufruit ou la rente, et une estimation de ces droits serait probablement inexacte.

Le droit de faire réduire consiste, dans ce cas, dans le droit pour les héritiers réservataires d'abandonner au donataire la pleine propriété de la mig[j(p disponible, le donataire ne pouvant pas se plaindre, puisqu'on lui abandonne le maximum de ce qu'il pouvait avoir. Quant aux héritiers, ils ne sont pas non plus maltraités, puisqu'ils ont le droit d'exécuter la disposition s'ils ne croient pas qu'elle dépasse la quotité disponible.

Actes présumés donations et soumis à la réduction (art. 918). — Le défunt a aliéné un bien au profit d'un de ses successeurs en ligne directe avec réserve d'usufruit, ou à charge de rente viagère, on à fonds perdu.

DOXATIOXS EXTRE-VIFS ET TESTAMENTS. 143

Ie espèce. Il a vendu son bien en se réservant l'usufruit.

2° espèce. Il l'a vendu moyennant 5,000 francs de rente viagère.

3° espèce. Il l'a échangé contre un usufruit.

4e espèce. Il l'a vendu moyennant un prix qui ne sera payé que si le donateur survit au donataire.

Dans ces quatre cas, le contrat paraît être à titre onéreux, mais, eu égard à la qualité des parties, la loi suppose l'intention de faire une libéralité; elle présume que l'aliénateur n'a pas exige l'exécution des promesses de l'acquéreur. Le résultat de celte présomption, c'est que l'acquéreur est traité, au point de vue de la réduction, comme s'il avait reçu gratuitement la propriété des biens aliénés ; si la valeur de ces biens dépasse la quotité disponible, il il y a lieu à réduction (le Code emploie improprement le mot rapport).

DOXATIOXS EXTRE-VIFS.

Forme des donations entre-vifs.

Art. 931-949.

La donation est un acte solennel qui, en principe, ne peut être fait que par acte notarié.

Celte forme est exigée ad solemnitatcm et non pas seulement ad probationem; c'est une condition

de validité. La donation faite autrement serait nulle, alors même qu'on pourrait la prouver d'une autre manière, par acte sous seing privé ou par témoins. La forme de l'acte de donation n'est plus la forme ordinaire des contrats; d'après la loi du 22 juin 1843, la donation fait partie du petit nombre d'actes notariés qui ne sont valables qu'autant que le second notaire ou les deux témoins ont été réellement présents lors de la confection de l'acte.

Motif de la règle snr la forme des donations» — La solennité de l'acte de donation protège la liberté du donateur contre des suggestions ou des violences.

Exceptions. — Les dons manuels sont valables, c'est-à-dire que les meubles corporels peuvent être transmis à titre de donation par la tradition (remise de la chose); c'est la pratique ancienne reconnue par l'article 852, où il est question des présents d'usage.

Les donations déguisées sous les apparences de contrats à titre onéreux sont considérées comme valables par une jurisprudence constante (qui s'appuie sur les articles 91 1 et 918), et l'on échappe ainsi aux formalités des donations.

Exemple : Vente d'une maison moyennant un

prix de 50,000 francs dont le vendeur donne quittance sans les avoir touchés.

Acceptation. — La donation faite par acte notarié est assujettie à la nécessité d'une acceptation expresse par le donataire.

C'est une règle de forme; la donation devient nulle, alors même que le donataire aurait signé l'acte, s'il n'y est pas dit que le donataire accepte.

L'acceptation peut avoir lieu par acte séparé, rédigé dans la forme authentique. L'acte de donation, non accepté, ne constitue qu'une offre (pollicitation) qui ne lie pas le donateur. 11 faut pour que la donation soit parfaite, non-seulement que le donataire ait accepté, mais que cette acceptation ait été portée à la connaissance du donateur par une notification. Tant qu'il n'est pas ainsi prévenu, il pourrait se croire le droit de révoquer et faire des actes qui le compromettraient, si l'acceptation ignorée de lui suffisait pour rendre pariaiie la donation.

Personnes incapables «l'accepter. —

Femmes mariées; mineurs, interdits. — Communes, hospices, établissements publics.

Formalités particulières aux doua-

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