II
lions; de imcmdIcs. (Art. 948.) — Ces donations ne sont valables que si les meubles donnés ont été énumérés dans un état annexé à l'acte de donation.
11 s'agit : 1° d'empêcher le donateur de révoquer indirectement la donation en supprimant une partie des meubles avant de les livrer.
2° De faciliter l'application des règles sur le rapport et la réduction.
Effets de la donation acceptée. (Art.
938.) — Elle est parfaite, c'est-à-dire que ses effets sont produits instantanément.
Elle oblige le donateur quand il apromis d'exécuter un certain fait, par exemple, de payer 10,000 fr.
Elle éteint l'obligation quand elle consiste dans une remise de dette.
Elle transfère la propriété quand le donateur a déclaré donner un corps certain, comme un tel immeuble ou un tel meuble.
Dans le dernier cas, le Code insiste sur cette idée qu'une tradition (remise matérielle de la chose) n'est pas nécessaire pour que la propriété soit transférée. Dans le droit romain et dans l'ancien droit français, la propriété ne se transférait pas solo consensu; la tradition était nécessaire. Le Code a posé un principe nouveau (art. 711 et 1138), et il en fait l'application aux donations.
Transcription. (Art. 939-942.) — Pour certains biens, ceux qui sont susceptibles d'hypothèques (les immeubles et l'usufruit des immeubles), le consentement ne transfère pas pleinement la propriété, et lajranscription est nécessaire.
Transcription. — Copie littérale d'un acte sur le registre du conservateur des hypothèques.
C'est une formalité de publicité, parce que ces registres sont publics ; elle est destinée à prévenir les tiers de l'existence de la donation.
Et si elle n'a pas eu lieu, il en résulte que la donation est sans effet à l'égard de tous ceux qui auraient eu intérêt à la connaître.
Tiers intéressés pouvant demander la nullité de la donation pour défaut de transcription :
1° Ceux qui ont acquis du donateur des droits depuis la donation. Exemples : Acheteur, créancier hypothécaire qui ont pu croire que le donateur était encore propriétaire.
2' Les créanciers chirographaires du donateur qui n'ont peut-être pas su que son patrimoine était diminué.
Le donateur ne peut pas se prévaloir du défaut de transcription, car il n'avait pas besoin de la publicité pour savoir qu'il avait donné.
Ses héritiers, d'après les principes généraux, doivent être traités comme lui-même.
Ceux qui étaient chargés de faire faire la transcription ne peuvent pas non plus invoquer une omission dont ils sont coupables.
Exemple : Le tuteur du mineur donataire n'a pas fait faire la transcription, et plus tard il achète du donateur l'immeuble donné à son pupille. La donation reste valable à son égard.
Observation, — La transcription a remplacé l'ancienne formalité de l'insinuation, dont elle diffère notamment parce que celle-ci s'appliquait même aux donations de meubles.
Irrévocabilité des tfonaiioas entrevue.
Art. 043-952.
L'irrévocabilité est un caractère essentiel des donations ; le donateur ne peut pas se réserver la faculté de révoquer directement ou indirectement.
C'est le sens de l'ancienne maxime : Donner et retenir ne vaut.
Le Code indique les conséquences de cette règle en énumérant certaines conventions qui sont prohibées dans les actes de donation.
Prohibition de la donation des biens à
venir. — On désigne ordinairement par cette
expression la donation des biens que le donateur laissera au jour de son décès.
Elle dépend de la volonté du donateur, parce qu'il peut en détruire les effets, soit en ne faisant pas d'acquisition, soit en aliénant ses biens, soit en contractant des dettes.
La donation de biens à venir peut également porter sur un bien déterminé : je donne telle maison si j'en deviens plus tard propriétaire. Le donataire pourrait révoquer en n'acquérant pas la maison.
Prohibition de la donatiou sous une condition qui dépend de la volonté du donateur
(condition potestative). Exemple : Si je me marie, si je fais tel voyage,
Le donateur est maître d'empêcher la condition de se réaliser.
Observation. — En matière de contrats à titre onéreux, ces conditions ne vicient pas le contrat, à moins qu'il ne s'agisse de conditions parement potestatives, comme : Si je veux.
Prohibition de certaines conditions relatives aux dettes du donateur. Le donateur ne peut pas imposer au donataire la charge de payer des dettes dont le montant serait incertain, et qu'il dépendrait de lui d'augmenter.
Exemple : Charge de payer toutes les dettes que le donateur laissera à sa mort. En contractant des dettes, il diminuerait la donation.
Il peut au contraire charger le donataire de payer toutes ses dettes présentes, ou, parmi celles-ci, un certain nombre de dettes énumérées dans un état, parce qu'il ne peut pas, en contractant de nouvelles dettes, réduire la donation.
Prohibition de la réserve du droit de disposer d'une partie des objets donnés ou d'une somme à prendre sur les biens donnés.
Exemple : Donation d'une maison et d'un jardin, avec réserve du droit de donner le jardin à un autre. Cette réserve rend la donation révocable quant au jardin, et par conséquent nulle quant à cet objet.
Quand même le donateur aurait dit que, s'il n'usait pas du droit de disposer du jardin, ce bien resterait au donataire, la donation du jardin n'en serait pas moins nulle, parce qu'il ne dépend pas de la volonté du donateur de faire une donation révocable.
Observation. — Les donations par contrat de mariage ne sont pas soumises à la règle : Donner et retenir ne vaut, ni par conséquent aux quatre prohibitions que nous venons d'énumérer.
Ponalioiis avec clause de retoaiiv (Art. 951-952.) — Donation dans laquelle le donateur se réserve de reprendre le bien donné s'il survit soit au donataire, soit au donataire et à sa postérité.
Cette donation n'est pas contraire à la règle : Donner et retenir ne vaut; son effet ne dépend pas de la volonté du donateur, qui n'est pas maitre de survivre au donataire ou à sa postérité.
Elle est licite.
Effet de droit de retour. — Le donataire est propriétaire soj^conjMon résolutoire; s'il prédécède, la condition s'accomplit, et le donataire est censé n'avoir jamais été propriétaire.
11 n'a pas pu transférer plus de droit qu'il n'en avait lui-même ; s'il a aliéné, l'acquéreur n'est pas devenu propriétaire, et le donateur reprendra le bien; s'il a consenti des hypothèques, des servitudes ou autres droits réels, il l'a fait sans droit, et ces droits sont an 'antis ya: la résolution de la propriété de celui qui les avait constitués (resolutojure dantis, resolvitur jus accipientis).
Le Code excepte de cette résolution, mais dans un cas spécial, l'hypothèque légale de la femme mariée. (V. art. 952, in fuie.)
\ Exceptions a la règle de l'irrévoeabilité îles donations.
Art. 953-9G6.
Trois ca3 dans lesquels le donaleur peut reprendre la chose donnée :
1° Inexécution des conditions ; 2° Ingratitude du donataire ; 3° Survenance d'enfants.
Inexécution des conditions ou, pour parler exactement, inexécution des charges. — La donaîion peut, par des clauses particulières, imposer au donataire quelques prestations à faire au profit du donateur ou même d'un tiers. Exemples : Payer une somme ou une rente, bâtir ou réparer une maison, rester au service du donateur.
Dans la pensée du donateur, la donation est subordonnée à l'exécution de ces charges.
La donation avec charge ne devient pas pour cela un contrat à titre onéreux; elle n'oblige pas le donataire à l'exécution de la charge s'il la trouve trop onéreuse. Il perd seulement la donation s'il n'exécute pas la charge.
Effet de la révocation pour inexécution des charges. — La donation est résolue. Le donataire est
DONATIONS EXTRE-VIFS ET TESTAMEXTS. 153
censé n'avoir jamais été propriétaire , les droits qu'il a constitués sont anéantis, et les biens qu'il a aliénés peuvent être repris entre les mains des tiers acquéreurs.
Cet effet ne se produit pas de plein droit. 11 faut que les tribunaux prononcent la révocation ; d'où il résulte que, jusqu'au jugement, le donataire peut se soustraire par une exécution de la charge à la révocation. (Art. 956).
Ingratitude tin donataire* — Trois cas d'ingratitude :
1° Attentat à la vie du donateur (la loi n'exige pas, comme pour l'indignité en matière de succession, qu'il y ait eu condamnation criminelle).
2° Sévices, délits, injures graves.
3° Refus d'aliments quand le donateur est dans le besoin.
Comment s'opère la révocation pour ingratitude. — Elle n'a pas lieu de plein droit, elle peut être évitée si le donateur a pardonné.
Le délai pour demander la révocation est d'un an. Sa brièveté s'explique par ce motif que l'inaction du donateur fait présumer qu'il a pardonné.
Le délai court du jour où a été commis le fait d'ingratitude ou, si le donateur l'a ignoré, du jour où il en a eu connaissance. De ce jour seulement
le silence du donateur peut être considéré comme un signe de pardon.
Les héritiers du donateur ont le droit de demander la révocation quand le donateur est mort sans avoir perdu son droit d'agir en révocation.
Les héritiers du donataire ne peuvent pas être poursuivis quand la révocation n'a pas été prononcée du vivant du donataire. La révocation pour cause d'ingratitude est, en effet, une sorte de peine, et les peines sont essentiellement personnelles.
Effet de la révocation pour ingratitude. — De ce que la révocation est une peine il résulte que les tiers ne doivent pas en souffrir, et particulièrement ceux au profit desquels le donataire a consenti des actes d'aliénation ou de constitution de droits réels (hypothèques, servitudes). La révocation n'anéantit pas ces droits et n'annule pas les aliénations.
Cependant il serait dangereux que, postérieurement à la demande en révocation, le donataire pût aliéner le hiens ou les grever de charges réelles ; d'un autre côté, les tiers, si l'on annulait tous les actes faits depuis la demande, pourraient être victimes de l'ignorance où ils seraient de cette demande.
La loi évite ce double danger par le procédé suivant : Le donateur, quand il formera sa demande, la fera mentionner par une inscription en marge de la transcription delà donation. Cette mention ayant
prévenu les tiers, tout acte d'aliénation ou toute constitution de droit réel postérieure à la mention sera sans effet.
Observation. — La mention prévient les tiers, parce que, s'ils veulent traiter avec un donataire d'immeuble, ils doivent prudemment s'assurer que la transcription de la donation a été faite, et qu'ils ne pourront pas avoir connaissance de la transcription sans connaître la mention mise en marge de cet acte.
Snrvenasice d'enfant. — Pour que la donation soit révoquée pour survenance d'enfant, il faut :
1° Que le donateur fut sans enfant légitime lors de la donation ;
2° Que postérieurement à la donation il naisse un enfant légitime du donateur.
La loi suppose que le donateur sans enfant pensait qu'il n'en aurait pas, ou bien ne se rendait pas compte de la force du sentiment paternel ou maternel.
Ces suppositions ne sont plus possibles quand le donateur a un enfant lors de la donation. La naissance d'un autre enfant ne révoque pas la donation.
La légitimation d'un enfant naturel postérieure à la donation équivaut à la naissance d'un enfant
légitime, mais il faut que cet enfant soit né depuis la donation.
Si la légitimation d'un enfant né avant la donation révoquait la donation, le donateur aurait eu dès le jour de la donation un moyen de la révoquer dépendant de sa volonté; c'est pourquoi l'article exige que l'enfant légitime soit né depuis la donation.
Toutes les donations sont exposées à cette révocation, excepté celles que deux futurs époux se font dans leur contrat de mariage. S'il en était autrement, presque toutes les donations entre futurs époux seraient révoquées. L'article 1096 établit la même règle pour les donations entre époux.
L'article parle aussi des donations faites par les ascendants aux conjoints; mais si elles ne sont pas révoquées, c'est en vertu de la règle même, et non par exception; car un ascendant n'est pas une personne sans enfant.
Une convention des parties ne pourrait pas soustraire la donation à la révocation pour survenance d'enfant. Cette convention serait inspirée au donateur par la supposition qu'il n'aura jamais d'enfant ou par l'ignorance de l'affection qu'il pourrait avoir pour ses enfants s'il lui en naissait.
Effets de la révocation pour survenance d'enfant. — Cette révocation opère de plein droit. Du jour de la survenance de l'enfant et sans jugement, les choses
D0XATI0XS EXTRE-VIFS ET TESTAMENTS. 137
sont remises au même état que si la donation n'avait pas été faite.
Le donateur redevient propriétaire de la chose sans même avoir repris possession; seulement il ne peut réclamer les fruits qu'à partir du jour où il a notifié au donataire la survenance de l'enfant; jusque-là le donataire est traité comme possesseur de bonne foi.
Les droits que le donataire a pu consentir sur le bien donné sont résolus (anéantis), comme la propriété du donataire, qui n'a pas pu transférer plus de droit qu'il n'en avait lui-même.
La résolution de la donation est définitive; la donation ne peut être confirmée; la mort même de l'enfant ne la validerait pas.
Prescription de l'action en révocation pour survenance d'enfant. (Art. 966.) — Le donataire ou les tiers qui ont acquis la chose de lui ne peuvent plus être inquiétés après trente ans de possession.
Le délai court seulement depuis la naissance du dernier enfant du donateur.
Observation. — C'est là une rigueur contraire aux principes, car le droit d'agir contre le donataire ou les acquéreurs étant né à la naissance du premier enfant, c'est de ce jour que devrait courir le délai, la prescription ayant régulièrement pour point de départ le moment où un droit étant né n'a pas été exercé.
Cette prescription, en ce qui concerne le donataire lui-même, parait n'être pas une prescription acquisilive, elle confirme la donation (le texte dit pour faire valoir la donation)] dès lors le donataire resterait soumis au rapport et à la réduction, comme si la donation avait été valable dès le principe.
DISPOSITIOXS TESTAMENTAIRES.
Forcîtes des testaments.
Arf. 9G9-9SO.
Trois espèces de testaments :
1° Testament olographe, 2° Testament par acte public, 3° Testament mystique.
Testament olographe. — Acte écrit, daté et signé de la main du testateur Sans autre formalité.
Testament par acte publie. — Acte reçu par deux notaires en présence de deux témoins ou un notaire en présence de quatre témoins.
Les formalités spéciales consistent : 1° En ce qu'il doit être dicté par le testateur aux notaires en présence des témoins.
2° Ecrit par l'un des notaires,
3° Relu au testateur en présence du second
notaire et des témoins ;
4° En ce qu'il doit être fait mention expresse de l'accomplissement des formalités.
Il doit être en outre :
Signé par le testateur, les notaires et les témoins, saufles cas indiqués par les articles 973 et 974.
Observation. — Pour être témoin d'un testament, il faut être mâle, majeur et Français, jouissant des droits civils.
Il faut de plus, pour être témoin d'un testament par acte public, n'être ni légataire, ni parent, ni allié des légataires, jusqu'au 4* degré, ni clerc des notaires qui reçoivent le testament.
Les autres conditions de capacité exigées par la loi du 25 ventôse an XI pour les actes notariés en général ne sont pas exigées, parce que le Code a réglé lui-même les conditions requises pour être témoin d'un testament.
Testament mystique. — Le testament olographe est secret, mais il peut être facilement détruit. Le testament public est moins facilement destructible, mais moins secret.
Le testament mystique est inventé pour réunir les deux avantages : secret et sécurité.
^ atu
Rédaction du testament mystique. — Le testateur Pécrit ou le fait écrire; il faut seulement qu'il le signe.
Présentation du testament. — L'écrit privé qui contient la disposition du testateur estprésenté par lui, clos ai scellé, au notaire en présence de six témoins, avec déclaration que ce papier est le testament du déposant.
Acte de suscription. — Le notaire rédige sur l'enveloppe close un procès-verbal du dépôt et de l'accomplissement des formalités, qui est signé par lui, par le testateur et par les témoins.
C'est l'acte de suscription qui donne au testament son caractère de testament mystique, et notamment sa date. Si cet acte était nul, le testament n'aurait aucune valeur, à moins qu'il ne fût écrit, daté et signé de la main du testateur; alors il vaudrait comme testament olographe, mais à sa propre date.
Observation. — La capacité d'être témoin d'un testament mystique est régie par la règle que nous avons déjà donnée : il faut être Français, mâle, majeur et jouissant des droits civils.
Le Code n'exige pas, en ce cas, les conditions de capacité relative qui sont imposées aux témoins d'un testament par acte public.
©es legs en général.
Trois espèces de legs :
1° Legs universel, 28 Legs à titre universel, 3° Legs particulier.
Legs universel.
Art. 10O3-1OO9.
Legs universel. — Legs qui donne au légataire Y universalité des biens du testateur.
Universalité. — C'est-à-dire la masse des droits et obligations du défunt, le patrimoine considéré comme un ensemble, un tout susceptible d'augmentation et de diminution, par opposition aux legs d'objets spéciaux (une maison, une terre, 10,000fr.).
La vocation à l'universalité peut du reste être éventuelle; ainsi le légataire ne recueillera pas le tout, si le testateur laisse des héritiers à réserve.
Legs universel au profit de deux personnes. — Si les deux légataires recueillent leurs legs, ils ne peuvent avoir chacun que la moitié, car il n'y a pas deux touts dans un entier. Ce legs est néanmoins universel, parce qu'il implique vocation éventuelle au tout. Si l'un des légataires ne recueille pas, ou parce
qu'il est mort, ou parce qu'iî refuse, l'autre sera appelé à la totalité.
11 eu résulte que ce legs est soumis aux règles spéciales qui s'appliquent au legs universel sans s'étendre au legs à litre universel. Exemple : Régie sur la saisine (art. 100G).
Legs de tout l'usufruit. — N'est pas un legs universel, carie légataire n'aura jamais la propriété du patrimoine.
Legs de toute la nue propriété. — Est universel, car le légataire aura nécessairement, à la mort de l'usufruitier, la pleine propriété.
Nature du droit du légataire universel. — A cet propriétaire de la succession ou de la partie de la succession qui lui est attribuée
Son droit naît à l'instant même du décès du testateur et est dès ce moment transmissible à ses héritiers s'il vient lui-même à décéder.
Prise de possession. — Deux hypothèses :
1° Il existe des héritiers à réserve. Ceux-ci ont la saisine, et le légataire doit leur demander la délivrance.
2° Il n'existe pas d'héritiers à réserve. C'est alors le légataire quia la saisine, et il n'a pas besoin de demander la délivrance aux héritiers.
Fruits des biens. — Alors même que le légataire est astreint à demander la délivrance, son droit de
jouissance remonte au jour du décès en vertu de la règle fructus augcnt hereditatem ; c'est-à-dire : les fruits font de plein droit partie de cet ensemble qu'on appelle le patrimoine.
Il faut cependant que le légataire ait demandé la délivrance dans l'année, sinon les héritiers seraient considérés comme possesseurs de bonne foi et garderaient les fruits.
Position du légataire universel relativement aux dettes et charges de la succession. (Art. 1009). — Deux hypothèses à examiner :
1° Il n'existe pas d'héritiers à réserve. Le légataire, ayant tout l'actif de la succession, doit supporter toutes les charges, dettes et legs.
Il doit les legs vitra vires, puisque l'héritier luimême n'est tenu que dans cette limite.
Il doit les dettes ultra vires, sauf à accepter sons bénéfice d'inventaire, parce qu'il est saisi et que d'après l'article 724 la saisine paraît entraîner l'obligation aux dettes in injinitum.
2° S'il existe des héritiers à réserve, le légataire universel ne prend qu'une part de la succession, il ne doit supporter qu'une part des charges.
Quant aux dettes. Il doit contribuer avec les héritiers dans la proportion de ce qu'il prend dans la succession.
Il est même obligé envers les créanciers person-
nellement pour sa part et hypothécairement pour le tout. (V. art. 873, p. 87.)
L'ancien droit n'admettait pas que son obligation personnelle pour sa part pût le lier ultra vires, parce que n'étant pas saisi, il n'était tenu quepropter bona, et par conséquent jusqu'à concurence des biens.
On décide cependant aujourd'hui en jurisprudence que le légataire est tenu ultra vires comme l'héritier, puisque l'article reproduit exactement les termes de l'article 873, et que le propre de l'obligation personnelle est de lier le débiteur in injinitum.
Quant aux legs. Le légataire universel les supporte tous, c'est-à-dire intégralement, car les héritiers, étant réduits à leur réserve par le legs universel, ne peuvent supporter aucune fraction des autres legs.
Le légataire n'acquitte les legs qxxin'ra vires.
De plus, comme tous les legs doivent être réduits proportionnellement quand ils dé} assent le disponible (art. 926), le légataire universel qui subit une réduction, puisqu'il ne prend pas (ouïe la succession, fait subir une réduction j roportionneîle aux légataires qu'il est chargé de payer.
Exemple : Un fils héritier à réserve. — Un légataire universel. — Un légataire à titre universel d'un quart. — Un légataire particulier de 20,000 francs.
Le légataire universel n'a droit qu'à la moitié de son legs, puisque le fils aune réserve de moitié; par suite, le légataire universel ne donne qu'un huitième au légataire du quart et 10,000 francs au légataire de 20,000 francs.
| La réduction pourrait cependant porter tout en- ; tière sur le légataire universel, si le testateur l'avait \ ainsi ordonné. (Art. 927.)
Legs à titre universel,
Art. 1010-1013.
Legs à titre universel. — Legs d'une quote-part de la succession, ou assimilé par la loi au legs d'une quote-part.
Le type de ce legs, c'est le legs d'une quote-part, c'est-à-dire d'une fraction numérique de l'universalité.
Exemples : Une moitié; un quart; un dixième.
Le Code considère comme legs de quotité le legs soit de tous les meubles ou de tous les immeubles, soit d'une fraction numérique des meubles ou des immeubles.
Le legs à titre universel est soumis à peu près aux mêmes règles que le legs universel ; on applique proportionnellement à la fraction ce aue la loi a dit de l'entier.
Le légataire à titre universel est traité quant aux dettes comme un légataire universel en concours avec un héritier à réserve. Par conséquent, la jurisprudence le considère comme tenu personnellement ultra vires de sa part de dettes.
Pour les legs, s'il prend tout le disponible, il paye tous les legs, sauf à les réduire, s'il est luimême réduit.
Exemple : Un fils ; un légataire de 3/4 et un légataire de 12,000 francs. Le légataire universel, étant réduit à la 1/2, perd 1/3 de son legs et ne paye que 8,000 francs au légataire de 12,000 francs.
Si le légataire à titre universel ne prend pas tout le disponible, il paye les legs par contribution avec les héritiers.
Exemple : Un fils ; un légal aire de 1/4 et un légataire de 4,000 francs ; le légataire à titre universel ne paye que 1,000 francs, et les 3,C00 fr. restant sont à la charge de l'héritier qui garde les 34 de la succession, pourvu qu'il n'en résulte pas une diminution de la réserve.
Legs particuliers*
Art. 1014-1021.
Le legs particulier est celui qui n'est ni universel, ni à titre universel.
Cette définition négative, qui est celle du Code (art. 1010 in fine), s'explique par la difficulté de caractériser un legs qui peut avoir des effets bien divers :
Exemples : Legs de propriété : legs d'une maison,
Legs d'un droit réel : legs d'une servitude.
Legs de libération : le créancier fait par testament remise de la dette.
Legs de créance : legs de 10,000 francs , ou disposition par laquelle le testateur charge l'héritier de faire réparer la maison du légataire.
Effets du legs particulier. — Le légataire devient propriétaire de la chose léguée ou créancier, soit de la chose, soit du fait que le testament lui donne le droit d'exiger.
Son droit naît le jour du dccès
Mais le légataire n'étant pas saisi doit demander la possession à ceux qui l'ont, c'est-à-dire aux héritiers ou aux légataires soit universels, soit à titre universel. [Demande en délivrance).
Les fruits et intérêts ne lui appartiennent que du jour de cette demande ou du jour de la délivrance elle-même, si elle a eu lieu sans demande (sauf deux cas prévus par l'article 1015).
Actions qui appartiennent au légataire. — 1° Action en revendication quand le testateur lui a
légué une chose déterminée individuellement : telle maison, tel tableau.
2° Action personnelle. Toutes les fois que le legs l'a rendu créancier de la succession.
Cette action se divise entre les héritiers et les légataires universels ou à titre universel.
Exemple : Deux héritiers par parts égales et un légataire d'un tiers; le légataire de 12,000 fr. demandera 4,000 fr. à chacune de ces trois personnes.
3° Action hypothécaire. L'article 1017, en établissant que les débiteurs des legs sont tenus hypothécairement pour le totit, consacre, à l'imitation du droit romain, l'existence d'une hypothèque légale sur tous les immeubles de la succession; chacun des successeurs détenteurs d'un de ces immeubles peut être forcé d'acquitter la totalité des legs ou d'abandonner l'immeuble, sauf, après qu'il aura payé, à recourir contre chacun de ses codébiteurs pour exiger de lui la part pour laquelle il est tenu personnellement.
Legs de la chose df autrui. — Il n'était pas besoin de dire que le testateur ne peut pas transférer la propriété d'une chose qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas dans ce sens que le Code a déclaré nul le legs de la chose d'autrui.
L'article 1021 a une autre portée, il entend que
DOXATIOXS EXTRE-VIFS ET TESTAMEXTS. 139
le légataire d'une chose qui n'appartient pas au testateur ne peut pas exiger que les héritiers l'achètent pour la lui donner.
Ce droit lui était reconnu par le droit romain arec certaiues distinctions, selon que le testateur savait ou ne savait pas que la chose était à autrui. Le Code fait allusion à ces distinctions pour les proscrire.
Observation. — Quand le testateur lègue des choses simplement déterminées quant à leur espèce : 1,000 francs, cent hectolitres de blé, il n'y a pas à considérer s'il a de l'argent ou du blé, parce que le legs n'est pas destiné à transférer la propriété immédiate de certaines pièces de monnaie ou de certains sacs de blé. Le legs est destiné à créer une obligation, à rendre l'héritier débiteur, de sorte que l'objet légué, ce n'est pas l'argent ou le blé, c'est la créance contre l'héritier.
Exécuteurs testamentaires*
Art. 1025-1034.
Exécuteur testamentaire. — Personne chargée par le défunt de veiller à l'accomplissement de ses dernières volontés.
Quelquefois môme l'exécuteur testamentaire accomplit par lui-même les volontés du défunt; c'est ». 10
quand le testateur lui a laissé la saisine (la possession) du mobilier.
11 doit alors acquitter, sur ce mobilier, les legs.
Celte saisine ne peut durer qu'un an et un jour; plus longue, elle paralyserait le droit de propriété des héritiers.
Quand l'exécuteur testamentaire n'est pas saisi, il n'a qu'une mission de surveillance qui l'autorise à faire prendre des mesures de précaution, comme l'apposition des scellés quand il y a des héritiers incapables ou absents, à assister à l'inventaire et à intervenir dans les procès concernant le testament.
Révocation des testaments et des legs.
Art. 1035-103S.
Révocation. — Annulation soit d'un testament, soit d'un legs par la volonté du testateur.
Révocation :
1° Expresse ; 2° Tacite.
La révocation expresse peut avoir pour objet le testament tout entier ou quelques-unes de ses dispositions seulement.
Elle ne peut avoir lieu que par : un testament postérieur ou un acte de révocation.
Testament postérieur , dans les formes ordinaires.
Acte spécial de révocation en forme notariée. Dispensé des formes spéciales du testament par acte public.
Mais soumis à la règle de l'article 2 de la loi de 1843 (présence réelle du second notaire ou des deux témoins).
Acte de révocation olographe, c'est-à-dire écrit, daté et signé, mais ne contenant aucun legs. On discute sur sa validité, parce qu'il paraît interdit par l'article 1035, qui veut une révocation notariée.
Mais on peut admettre qu'il est valable comme testament olographe. Car il dispose des biens du testateur en les enlevant aux légataires précédemment institués. Or, la définition du Code présente le testament comme un acte qui dispose des biens (art. 895), et non pas comme un acte qui donne, c'est-à-dire qui contiendrait des legs.
Révocation tacite. Elle peut résulter d'un testament postérieur ou d'un acte qui n'est pas un testament.
Testament postérieur ; révoque tacitement les dispositions des précédents testaments lorsque les nouvelles dispositions prouvent par elles-mêmes un changement de volonté chez le testateur.
Cette preuve résulte de l'incompatibilité ou de la contrariété des dispositions contenues dans les deux testaments.
Dispositions contraires. — Celles qui prescrivent directement l'inverse Tune de l'autre.
Exemple : Le testateur avait donné sa maison à Pierre, il la donne à Paul.
Dispositions incompatibles. — Celles qui, sans être précisément l'inverse l'une de l'autre, ne peuvent pas s'exécuter toutes deux.
Exemples : Le testateur a légué à Pierre son champ. 11 lègue ensuite au même Pierre l'usufruit de ce champ.
Il a légué à Pierre qui était son débiteur sa libération. Il lègue ensuite à Paul sa créance sur Pierre.
Révocation tacite en dehors d'un testament. — Elle résulte de l'aliénation de la chose léguée.
Exemple : Le testateur a légué sa maison, plus tard il la vend. Il montre par là l'intention de révoquer sa disposition, puisqu'il la rend inexécutable.
La révocation résulte même d'une aliénation qui n'est pas définitive, comme la vente à réméré.
Ou d'une aliénation nulle, à moins que la nullité ne soit fondée sur un vice de la volonté, comme la violence ou le dol; car l'intention de révoquer le legs n'apparaît pas plus dans ces cas que l'intention d'aliéner.
Le legs ainsi révoqué ne redevient pas valable
quand le testateur reprend la chose aliénée. Ce fait n'implique pas la volonté de léguer.
Révocation judiciaire des legs.
Art. 1046, 1017.
Les héritiers peuvent demander en justice la révocation des legs pour inexécution des charges et pour ingratitude. (Art. 954 et 955).
Caducité des legs*
Art. 1039-1045.
Caducité* — Anéantissement d'un legs par suite d'un événement étranger au testateur.
Cas de caducité. 1° Le légataire meurt avant le testateur.
2° 11 meurt avant l'arrivée de la condition quand le legs est conditionnel.
3° L'objet légué périt du vivant du testateur.
Quand il périt après le décès du testateur, le legs n'est pas caduc, car il a produit son effet; mais le légataire perd ses droits, comme tout propriétaire dont la chose vient h périr.
4° Le légataire répudie le legs.
Qui profile de la caducité d'un legs.
— 1° Celui qui a été désigné pour cela par le testateur.
Exemple : Je donne ma maison à Pierre • si Pierre ne recueille pas, je la donne à Paul.
2° Les héritiers ou autres débiteurs du legs qui bénéficient, puisqu'ils ne sont pas tenus de l'exécuter.
3° Certains colégataires de la même chose auxquels la loi attribue le droit d'accroissement.
Droit d'accroissement. (Art. 1044,1045.)
— Droit en vertu duquel un colégataire profite de la part caduque de son colégataire.
Conditions du droit d'accroissement. — Il faut d'abord que les deux légataires soient légataires de la même chose.
Il faut, de plus, qu'ils soient légataires conjoints, c'est-à-dire institués légataires par la même phrase du testament.
Exemple : Je donne a Pierre et à Paul mon champ.
La loi assimile aux conjoints ceux qui, institués dans deux phrases séparées, ont reçu une chose qui ne peut pas se diviser sans détérioration.
Exemple : Je donne à Pierre ma maison.
Je donne à Paul ma maison.
La pensée de la loi est que la conjonction mani-
feste chez le testateur l'intention de donner aux deux legs une certaine connexité, d'unifier les deux dispositions.
Celte unification résulte, dans le premier cas, du rapprochement des deux légataires dans la même phrase; dans le second cas elle résulte de l'impossibilité matérielle de fractionner la chose.
Dans tous les cas, si le testateur a assigné des parts à chaque légataire, l'accroissement n'a pas lieu.
Observation. — En appliquant à la traduction du Code civil certaines expressions qui ont été classiques pendant une longue période de l'histoire du Droit romain, on peut résumer ainsi les dispositions du Code.
Il accorde l'accroissement aux conjuncti re et ver bis. (Même objet légué, même phrase).
Il le refuse aux conjuncti verbis tantum. Ceux qui ont reçu la même chose dans la même phrase, mais avec assignation de parts (même phrase, mais non même chose, puisque le testateur a fait la part de chacun).
Quant aux conjuncti re tantum (même chose, mais dans deux phrases séparées), le Code leur accorde l'accroissement, si la chose ne peut pas se diviser matériellement, et la leur refuse si elle peut se diviser.