‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 21 sur 49 · SUBSTITUTIONS PERMISES · texte numérisé non relu

SUBSTITUTIONS PERMISES

Les substitutions , prohibées en principe par l'art. 896 (v. les idées générales sur les substitutions, p. 125), sont permises dans des conditions déterminées par les articles 1048-1051, et sont réglementées par les articles suivants.

Conditions dans; lesquelles les substitutions sont permises.

Art. 90CS-1051.

1° Il faut que le disposant soit le père, la mère, le frère ou la sœur sans enfants, du donataire ou légataire grevé.

2° Il faut que les appelés (ceux qui recevront la i estitution des biens donnés au grevé) soient tous les enfants nés et à naître du grevé.

3° Il faut que la substitution ait lieu au premier degré seulement.

4° Il faut que la disposition porte seulement sur la quotité disponible du donateur ou testateur.

Ces règles sont inspirées par un double motif.

Il faut permettre à un chef de famille d'assurer l'avenir de ses petits-enfants ou de ses neveux, contre les prodigalités de leur père ou de leur

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mère, sans cependant dépouiller ce père ou cette mère.

Mais il ne faut pas que ce mode de disposition puisse servir à reconstituer entre les enfants d'un même père des privilèges fondés sur le sexe ou sur l'aînesse.

La limitation aux pères, mères ou frères et sœurs du droit de faire des substitutions se justifie parce que ces qualités seules expliquent la sollicitude collective du disposant pour deux donataires, le grevé et l'appelé.

La deuxième condition, vocation nécessaire de tous les enfants nés et à naître, est exigée pour éviter la résurrection des droits d'aînesse ou de masculinité.

La troisième condition [au premier degré seulement) signifie deux choses.

D'abord les appelés doivent être enfants du grevé au premier degré à l'exclusion des petits-enfants.

Exception : Quand un des enfants appelés meurt laissant des enfants, et qu'il y a d'autres appelés, les enfants du prédécédé viennent à la place deleur père. S'il en était autrement, la substitution consacrerait une inégalité entre les diverses branches de la famille. (Art. 1051.)

Secondement. La substitution elle-même ne peut pas être graduelle, c'est-à-dire produire deux fois

son effet, en sorte que les premiers appelés deviendraient après avoir recueilli, grevés à leur tour.

Exemple : Je donne à mon fils à charge de rendre à ses enfants (mes petits-fils), lesquels rendront euxmêmes à leurs propres enfants (mes arrière-petitsfils).

Ces deux genres de dispositions prolongeraient trop longtemps l'incertitude de la propriété, et le second genre pourrait remettre en usage des substitutions faites dans un esprit aristocratique contraire aux tendances du Code civil.

La quatrième condition est la conséquence des règles générales sur la faculté de faire des donations et des legs.

Historique. — Une loi du 17 mai 1826 avait abandonné les idées politiques du Code civil sur les substitutions.

Elle permettait à un propriétaire quelconque de grever de substitulion un donataire quelconque;

D'appeler à recueillir le bénéfice de la substitution un seul des enfants du grevé ;

De créer une substitution graduelle à deux degrés.

Exemple : Je donne à Pierre, qui rendra à son fils, lequel rendra lui-même le bien donné à son fils.

Cette loi a été abrogée par la loi du 11 mai 1849,

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qui a simplement remis en vigueur les articles 1 048- 1050 du Code civil.

Dans quelle forme doivent être faits les actes contenant substïtntion. —

La substitution, étant une double dispositions titre gratuit, ne peut être faite que dans un acte de donation entre-vifs ou dans un testament.

Ordinairement, le même acte comprend la donation au profit du grevé et la donation au profit des appelés qui est une charge de la première.

Exceptionnellement la substitution peut résulter de deux actes distincts. (Art. 1052

Hypothèse : Un père a fait une donation pure et simple à son fils, ou un frère sans enfant à son frère. Le donataire est par conséquent propriétaire sans charge de rendre.

Postérieurement, le donateur veut imposer au donataire la charge de rendre à ses enfants nés et à naître. Il peut arriver à ce résultat en faisant au même donataire une donation ou un legs d'un autre bien, à la charge de rendre aux enfants nés et à naître les objets compris dans la première donation.

Le donataire n'est pas forcé d'accepter la seconde donation ; mais s'il l'accepte, il est soumis à la charge de restituer les biens compris dans la première donation.

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Effets do la substitution. — Elle rend le grevé propriétaire des biens donnés sous la condition résolutoire s'il laisse des enfants.

Par conséquent les aliénations et les constitutions de droits réels consenties par lui seront résolues, s'il existe à sa mort un ou plusieurs des appelés.

Les hypothèques légales et judiciaires nées de son chef sont également résolues, sauf l'hypothèque de sa femme pour sa dot, quand le disposant l'a ainsi ordonné.

Les appelés, s'ils ne sont pas encore conçus, ne peuvent pas être qualifiés de propriétaires sous condition suspensive. Mais quand ils existeront, ils seront traités comme s'ils avaient eu cette qualité depuis la naissance du droit du grevé.

Quanti commence le droit des appelés. — L'époque normale est celle du décès du grevé.

Mais la jouissance du grevé peut cesser avant celte époque par une renonciation ou par une déchéance encourue. (Art. 1057.) Dans ces cas, la jouissance des appelés commencera, mais il n'y a pas encore une ouverture définitive de leur droit, car il se peut qu'il naisse postérieurement de nouveaux appelés, et ils ne doivent pas être privés de leur vocation parce que le grevé aurait perdu son droit par anticipation.

Précautions; prises dans l'intérêt des appelés. (Art. 1055-1068) :

1° Nomination d'un tuteur ; 2° Inventaire; 3° Vente du mobilier; 4° Emploi des deniers.

1° Tuteur. Les appelés, surtout ceux qui ne sont pas encore nés, ne pouvant pas surveiller l'administration du grevé, il doit être nommé un tuteur à la restitution^ qui n'administre pas, mais qui surveille.

Le tuteur est nommé parle disposant, ou, après son décès, par le conseil de famille. Le grevé est chargé de provoquer cette nomination, à peine de déchéance.

2' Inventaire. Destiné à constater l'étendue de la libéralité et de l'obligation du grevé envers les appelés.

3° Vente du mobilier. Elle empêchera les appelés de souffrir de la détérioration des meubles, et les protégera contre les aliénations que le grevé pourrait en faire, qui seraient confirmées parl'application de l'article 2279.

La vente se fait aux enchères.

4° Emploi des deniers. Les fonds provenant, soit de la vente du mobilier, soit du remboursement des créances, et l'argent comptant, pourraient être dissipés par le grevé ; en les employant, c'est-à-dire en les plaçant, on évite ce danger.

L'emploi doit être fait conformément aux volontés exprimées par le disposant :

Ou bien en achat d'immeubles,

Ou avec privilège sur des immeubles, c'est-àdire en achetant une créance privilégiée sur un immeuble ;

Ou, enfin, en rentes sur l'Etat français (3 pour 100 ou 4 1/2 pour 100).

Mesures dans l'intérêt des tiers.

Publicité. (Art. 1069-1074.)

Le grevé pourrait dissimuler la charge de restituer qui lui est imposée et tromper ceux qui traitent avec lui (tiers acquéreurs ou créanciers hypothécaires), dont les droits seront résolus s'il existe des appelés lors de son décès.

Pour les protéger, la loi organise la publicité des substitutions.

Celte publicité consiste : 1° dans la transcription au bureau des hypothèques des actes contenant substitution, ce qui comprend même les testaments, qui ne sont pas, ordinairement, soumis à la publicité.

La transcription est également nécessaire pour les actes d'acquisition d'immeubles achetés pour employer des deniers compris dans la substitution.

Quand la substitution résulte de deux actes suc-

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cessifs (art. 1052), il faut non-seulement la transcription du second acte, mais une mention en marge de la transcription du premier, pour avertir que la donation, qui était dans le principe pure et simple, est devenue résoluble.

2° V inscription pour les sommes placées avec privilège sur des immeubles ; c'est-à-dire que le privilège devant par lui-même être inscrit, il faut une mention en marge pour indiquer que la créance est désormais soumise aux règles de la substitution.

11 n'y a nulle publicité à faire quant aux meubles conservés en nature. Les tiers n'ont rien à craindre, protégés qu'ils sont par l'article 2279.

Sanction des règles sur la publicité. (Art. 1070.) — Les tiers peuvent se prévaloir du défaut de publicité pour faire considérer la substitution comme non avenue à leur égard.

Ces tiers sont les créanciers et acquéreurs qui tiennent leurs droits du grevé et qui ont pu le croire propriétaire à titre définitif.

Ils invoquerontla nullité delasubstitution en tant qu'elle impose au grevé la charge de rendre, toutes les fois qu'on aura omis une des formalités spécialement requises par l'article 1069 (transcription d'un legs ou d'une acquisition en emploi. Mention en marge soit de la transcription d'une première donation, soit de l'inscription d'un privilège),

Quant aux ayants cause du donateur ou testateur, ils ne peuvent se prévaloir que de la nullité fondée sur l'article 939; les règles sur les substitutions leur sont indifférentes, car ils n'ont pas d'avantage à retirer de la nullité de la charge de restituer, si la donation qui a dépouillé le donateur reste valable, comme ayant reçu toute la publicité imposée aux donations ordinaires.

Observation — Dans tous les cas, la nullité ne peut pas être demandée contre les appelés par des acquéreurs à titre gratuit qui ne font que manquer à gagner quand ils sont privés de la chose donnée. (Art. 1072.)

Et parmi ces acquéreurs il faut placer même ceux qui ont acquis du disposant lui-même ; l'article les dépouille du droit qu'ils pourraient avoir en vertu de l'article 941 , c'est-à-dire des règles qui régissent la publicité des donations entre- vifs, qu'elles soient ou non soumises à une charge de restitution.

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