‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 22 sur 49 · PARTAGES D'ASCENDANTS · texte numérisé non relu

PARTAGES D'ASCENDANTS

Art. 10?5-10S0.

Partage d'ascendants. — Partage de tout ou partie de la succession d'un ascendant, fait par cet ascendant vivant, entre ses descendants.

D0-XATI0XS EXTRE-VIFS ET TESTAMEXTS. 185

Ces partages ont l'avantage de prévenir des contestations entre les enfants, d'éviter les frais de partage judiciaire et de substituer au tirage au sort une distribution intelligemment calculée par le père.

Formes du partage d'ascendant. (Art.

1076.) — Il ne peut être fait que dans les formes de la donation entre-vifs ou du testament.

Et il est en outre soumis aux conditions et règles prescrites pour ces actes.

C'est-à-dire, notamment, que le partage par donation transfère actuellement et irrévocablement la propriété, et que le partage par testament n'a d'effet qu'après la mort et est révocable jusque-là.

Rature mixte du partage d'ascendant- — En même temps que l'acte est une donation ou un testament, il est aussi un partage, et il produit les effets particuliers du partage. Il produit notamment 1 l'obligation de garantie des lots entre les cohéritiers, 2° le privilège des coparlageants pour assurer le paiement des soultes ou retours de lots et des indemnités dues à titre de garantie.

La loi n'a pas dit que cet acte fût soumis à toutes les règles du partage; c'est pourquoi l'on a hésité à lui appliquer les règles des articles 826 et 832

sur la composition des lots. Cependant la jurisprudence admet que le père est obligé de composer les lots d'objets de même nature.

Observation. — C'est parce que le partage d'ascendant a d'autres effets que la donation ou le legs que la loi en fait l'apanage particulier des ascendants. En effet, s'il ne s'agissait que de distribuer des biens entre ses futurs héritiers, un oncle ou un cousin pourrait le faire par des donations ou des legs. Mais ces dispositions ne produiraient pas les effets d'un partage et ne seraient pas soumises à l'article 832, ni à la rescision pour cause de lésion. (Art. 1079.)

Causes de nullité des partages d'ascendants. (Art. 1077-1080.) — Le partage n'est pas nul pour n'avoir pas compris tous les biens du disposant, il y a seulement lieu à un parlage supplémentaire des biens omis. (Art. 1077 et 887.)

V omission d'un héritier est une cause de nullité. Le parlage est non avenu, et il y a lieu à une action en partage, qui pourra être intentée, soit par l'héritier omis, soit par tout autre héritier ne voulant pas rester sous le coup d'une action de la part de l'héritier qui n'a pas reçu de lot.

Rescision du partage. Deux causes :

1° Lésion de plus d'un quart. C'est la règle générale des partages.

DONATIONS EXTRE-V1FS ET TESTAMENTS. 187

Exemple : L'un des enfants qui a droit à 20,000 fr. reçoit un lot qui ne vaut que 14,000 francs.

2° Atteinte portée à la réserve. (Art. 1079, 2e al.) Aucun des héritiers n'est lésé de plus du quart, mais l'un d'eux, par suite de libéralités qui lui ont été faites par préciput et d'erreurs d'estimation commises à son profit dans le lotissement, a reçu plus que la quotité disponible.

Exemple : Le père laisse des biens valanl60,000 fr. ; deux enfants ; il laisse à l'un d'eux 1/3 par préciput. Celui-ci a donc droit à 40,000 francs, en cumulant sa part et le legs. Mais le père en faisant les lots lui attribue un bien qui vaut 42,000 francs, l'autre fils n'est pas lésé de plus du quart, puisqu'il lui reste 18,000 sur 20,000 francs, mais il n'a pas sa réserve qui est d'un tiers, soit 20,000 francs.

Remarque. — Le fils lésé ne peut pas demander la nullité du legs par préciput, mais seulement celle du partage pour arriver à recueillir le chiffre exact de sa réserve (20,000 francs).

D0XATI0XS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE AUX ÉPOUX ET AUX EXFAXTS A NAITRE.

Art. 1081-1090.

Le Code admet certaines dérogations aux règles des donations, et particulièrement à la règle : Donner

et retenir ne vaut, lorsque les donations sont faites par contrat de mariage. IjJfte favorise ainsi le mariage en facilitant les conventions pécuniaires qui raccompagnent souvent.

Dans les articles 1081-1090, le Code traite spécialement des donations faites aux époux par des tiers, parents ou autres.

Quatre espèces de donations possibles dans les contrats de mariage :

1° Donation de biens présents.

2° Donation de biens à venir.

3 Donation de biens présents et à venir. 4' Donation sous des conditions dépendant de la volonté du donateur.

1° Donation de Mens présents. — C'est la donation ordinaire, celle qui dépouille actuellement le donateur.

Elle est soumise en principe aux règles ordinaires , même à celle de l'irrévocabililé ; seulement le donateur peut la soumettre à des conditions contraires à Fil-révocabilité; la donation alors devient celle que nous avons énumérée sous le n° 4° (donation sous des conditions potestatives).

En outre, d'autres exceptions aux règles générales s'appliquent à cette donation comme à toutes les donations par contrat de mariage. (V. p. 192.)

Donation de Mens à venir. (Art. 1082, 1083.) — Donation des biens que le donateur laissera au jour de son décès.

Le donataire, au jour du décès, aura à peu près la même situation qu'un légataire universel ou à titre universel ; par conséquent il ne pourra recueillir que s'il survit au donateur.

Aussi cette donation est-elle souvent designée par le nom d'institution contractuelle (institution d'héritier par contrat).

La donation de biens à venir comprend comme donataires, à moins de clause contraire, non-seulement l'époux à qui elle est faite, mais les enfants à naître du mariage. Bien qu'ils ne soient pas conçus, la capacité de recevoir leur est attribuée parce que la libéralité n'aura, comme un legs, son effet qu'à la mort du donateur. On dit que la loi établit une substitution vulgaire tacite au profit des enfants.

Effets de la donation de bietis à venir. — Elle ne rend pas le donataire propriétaire des biens; car elle a pour objet les biens que le donateur laissera à sa mort.

Le donateur peut donc l'anéantir ou l'amoindrir en aliénant les biens et en en dissipant le prix. C'est sous ce rapport que la donation de biens à venir déroge à la règle : Donner et retenir ne vaut.

Cependant le donateur ne peut pas révoquer

directement la donation, puisqu'elle résulte d'un contrat.

Il ne peut pas non plus la révoquer indirectement par des libéralités (donation ou legs). Il a tacitement renoncé au droit de donner.

Il peut cependant faire des donations modiques à titre de récompense ou autrement (aumônes, cadeaux d'usage).

Donation cumulative des biens» présents et à venir. (Art. 1084, 1085.) — Donation qui attribue au donataire, lors de la mort du donateur, le choix entre le patrimoine tel qu'il était au jour de la donation et le patrimoine tel qu'il est au jour du décès.

Au choix du donataire, la donation sera donc, ou une donation de biens présents, ou une donation de biens à venir. Si le donateur s'est appauvri, le donataire prend les biens présents, c'est-à-dire qui existaient lors de la donation ; si le donateur s'est enrichi, le donataire optera pour les biens à venir, c'est-à-dire le patrimoine existant au jour du décès.

Pour que le donataire puisse faire l'option, il faut qu'il ait été annexé à l'acte de donation un état des dettes existant lors de cet acte. Parce que s'il prend le patrimoine dans l'état qu'il avait à celte époque, 1. faut qu'il supporte les dettes qui le grevaient. S'il

n'y a pas d'état des dettes, la donation dégénère en une simple donation des biens à venir.

Effets de la donation de biens présents et à venir.

— Ils dépendent de l'option faite par le donataire. 1° S'il opte pour les biens présents, il est censé

en avoir été propriétaire depuis le jour de la donation. Par conséquent le donateur n'a pu les aliéner ni à titre gratuit, ni à titre onéreux, et s'il en a disposé, le donataire peut les revendiquer contre les tiers acquéreurs.

A raison de l'existence du droit de revendication, il faut que la donation ait été transcrite au bureau des hypothèques, si le donateur était propriétaire d'immeubles. Les tiers sont intéressés à connaître la donation.

2" Si le donataire opte pour les biens à venir, il n'a de droit que sur les biens laissés par le donateur, et il ne peut revendiquer contre les tiers que les biens aliénés à titre gratuit.

Donation sons des conditions dépendant delà volontédu donateur. (Art. 1086.)

— Exemples : Donation à la charge de payer toutes les dettes que contractera le donateur (dérogation à l'article 945).

Donation sous des conditions potestatives (dérogation à l'article 944).

Donation avec réserve du droit de disposer de quelques-unes des choses données (dérogation à l'article 94G).

Règles exceptionnelles applicables à toutes les donations par contrat de mariage. (Art. 1087-1089.)

1° Dispense d'acceptation. C'est-à-dire d'acceptation formelle et solennelle, car il faut toujours un accord de volonté entre le donateur et le donataire.

2' Caducité si le mariage n'a pas lieu.

3° Dispense de la révocation pour cause d'ingratitude. (Art. 959.)

Toutes ces donations, sauf les donations de biens présents dont parle l'article 1081, sont en outre caduques par le prédécès du donataire.

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