DONATIONS ENTRE EPOUX
1° Donations par contrat de mariage.
2° Donations pendant le mariage.
Donations entre futurs époux par contrat de mariage.
Art. ÎOOI. 10S>3, 1095.
Les futurs époux peuvent se faire les quatre
espèces de donations que les étrangers peuvent leur faire par contrat de mariage :
Donations de biens présents, Donations de biens à venir, Donations de biens présents et à venir, Donations révocables indirectement.
Ces donations sont soumises aux règles précédemment exposées.
Sauf que les enfants qui naîtront de leur mariage ne peuvent pas être appelés à recueillir les donations de biens à venir ou de biens présents et à venir au cas de prédécès de l'époux donataire, c'est l'application de la règle générale sur l'incapacité des personnes non conçues.
Observation. — Il peut sembler que cette disposition est sans intérêt; car, l'époux survivant ayant pour héritiers ses enfants, il importe peu à ceux-ci de recueillir ses biens comme donataires ou comme héritiers.
Le résultat cependant n'est pas le même. S'ils pouvaient venir comme donataires des biens à venir, ils auraient, par exemple, le droit de faire annuler toutes les donations faites par leur parent donateur depuis la donation. Comme héritiers, iis n'ont pas ce droit.
Donations entre éponx pendant le mariage*
Art. 1096,1099.
Elles sont essentiellement révocables , alors même que la convention des parties aurait interdit la révocation.
On craint l'influence qu'un des époux peut prendre sur l'autre, et l'on protège celui-ci en lui réservant le droit de reprendre ce qu'il a donné.
La révocation peut être faite par la femme donatrice sans autorisation de son mari ni de justice , pour qu'elle puisse révoquer à l'insu de son mari et par conséquent en toute liberté.
Pour assurer encore mieux la liberté de révoquer, le Code interdit les donations réciproques contenues dans un même acte, le mari donnant à sa femme et la femme à son mari. L'époux qui voudrait révoquer pourrait être arrêté par certains scrupules, à cause du lien qui rattachait les deux donations l'une à l'autre.
Prédécès de l'époux donataire. — La loi ne dit pas qu'il révoque de plein droit la donation; ce qui du reste serait à peu près inutile, puisque l'époux survivant a la faculté de révoquer.
Cette observation n'a d'intérêt que pour les
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donations de biens présents ; les donations de biens à venir,, ou de biens présents et à venir, et celles qui sont faites dans les ternies de l'article 1086, sont par leur nature révoquées en cas de prédécès. (Art. 1089.)