‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 24 sur 49 · QUOTITÉ DISPOXIBLE ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

QUOTITÉ DISPOXIBLE ENTRE ÉPOUX

1° Quotité disponible entre époux quand le donateur ne laisse pas d'enfant d'un précédent mariage.

2y Quotité disponible quand le donateur laisse des enfants d'un précédent mariage.

Dans le second cas, la loi restreint la quotité disponible, en vue de protéger les enfants du premier mariage.

Quotité disponible quand répoux donateur n'a pas d'enfant d'un précédent mariage.

Art. 1094,

Les héritiers à réserve peuvent être, ou des enfants, ou des ascendants.

Ier cas. Enfants héritiers réservataires. La quotité disponible en faveur du conjoint est dxve invariablement, quel que soit le nombre des enfants, à un quart en pleine propriété et un quart en usufruit.

Le Code ajoute : ou la moitié en usufruit seulement, c'est-à-dire que le donateur ne peut pas, en ne donnant que de l'usufruit, priver les enfants réservataires déplus d'une moitié de la jouissance.

Observation. — L'invariabilité de la quotité disponible produit ce résultat que l'époux est quelquefois moins bien traité qu'un étranger et quelquefois mieux.

Exemples : 1° Disponible plus fort en faveur de l'étranger. Si le défunt laisse un enfant, un étranger pourrait recevoir une moitié en pleine propriété, l'époux ne peut recevoir qu'un quart en plehe propriété et un quart en usufruit. Soit un quart de nue propriété en moins.

2' Disponible plus fort en faveur de l'époux. Si le défunt laisse trois enfants ou un plus grand nombre, un étranger peut recevoir un quart en pleine propriété (art. 913); tandis que l'époux peut recevoir un quart en pleine propriété et un quart en usufruit. Soit un quart d'usufruit en plus.

La loi, en établissant une quotité disponible indépendante du nombre des enfants, a probablement voulu mesurer ce qui est nécessaire au conjoint survivant pour vivre dans le veuvage comme il vivait dans le mariage , c'est là ce qu'elle permet de lui donner; ce nécessaire est le même, quel que soit le nombre des enfants réservataires.

2' cas. i4^cg^t/aj^^e^'gro^gj:m/a/r^ L'cpoux peut recevoir tout le disponible ordinaire tel qu'il est fixé par l'article 915, plus l'usufruit de la réserve. Ce qui réduit la réserve à une simple part de nue propriété, au détriment de l'ascendanl, probablement plus âgé que le conjoint de son descendant, et qui, par conséquent, ne vivra peut-être pas assez longtemps pour avoir la jouissance de la réserve.

Ce que la loi a voulu, c'est de conserver la réserve dans la famille, et elle n'a pu le faire qu'en réservant la nue propriété à l'ascendant.

Quotité disponible quand l'époux donateur a des enfants d'un précédent mariage.

Art. 109S.

La loi redoute l'influence du second époux, et elle réduit la quotité disponible à l'exemple d'un édit de François II de 1 560. (Edit des secondes noces . )

La quotité disponible est soumise à un double maximum.

1° L'époux ne peut recevoir plus d'une part d'enfant. C'est-à-dire une part calculée d'après le nombre des enfants plus un, (L'époux comptant pour un enfant.)

Exemples : 3 enfants, 1/4; 4 enfants, 1/5 j 5 enfants, 1/6.

Observation. — La part d'enfant doit être calculé? sans tenir compte des donations par préciput faites à l'un d'eux. C'est ce que la loi exprime par ces mots : Part d'en/cuit le moins prenant.

2° Mais le Code ne permet pas que l' époux reçoive plus du quart des biens.

Ce qui pourrait arriver si on lui donnait exactement la part d'enfant ; lorsqu'il n'y a qu'un enfant, la part serait de 1/2; ou 2 enfants, la part serait de 1/3.

Troisième ou subséquent mariage. La règle est la même; seulement si le second époux a reçu une libéralité ; le troisième ne peut recevoir que ce qui reste sur la part d'enfant, déduction faite de la donation faite au second conjoint; le quatrième, que ce qui reste, déduction faite des donations faites au second et au troisième.

Et dans tous les cas les donations cumulées ne peuvent pas excéder le quart des biens.

Exemple . Quatre enfants (part d'enfant 1/5), le second conjoint a reçu 1/10, le troisième conjoint put recevoir 1/10, et il ne reste rien pour le quatrième conjoint. Si le troisième conjoint n'avait reçu que 1/20, il resterait l/£0 pour le quatrième conjoint.

Quelques auteurs pensent, en s'appuyant sur la

texte de l'article 1098, que chaque époux successif peut recevoir une part d'enfant, pourvu que ces donations cumulées ne dépassent pas le quart.

Exemple : Sept enfants (part d'enfant 1/8), le deuxième conjoint aurait pu recevoir 1/8 et le troisième 1/8, puisque les deux libéralités ne dépasseraient pas le quart.

Sanction des règles sur la quotité disponible entre époux.

Art. 1099-1100.

La sanction consiste d'abord dans le droit de faire réduire les libéralités excessives.

En outre', la loi annule les donations entre époux qui sont, ou déguisées, ou faites par personnes interposées, ce qui implique que les héritiers non réservataires et le donateur lui-même pourraient faire anéantir la donation.

Enfin elle établit des présomptions d'interposition contre les enfants nés d'un autre mariage et contre les parents dont l'époux prétendu donataire aurait été héritier présomptif au jour de la donation.

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