‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 25 sur 49 · NOTIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1101-1107.

Obligation. — Nécessitélégale imposéeà une personne de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose dans l'intérêt d'une autre personne déterminée.

L'obligation met en présence deux personnes : le débiteur et le créancier.

Le débiteur est tenu à un fait ou une abstention.

Le créancier a le droit d'exiger du débiteur ce fait ou cette abstention.

Le premier est donc lié envers le second. L'obligation était déûnie par les Romains un lien (vinculum juris).

Quand un certain fait est imposé à l'homme dans l'intérêt d'autrui sans qu'aucun autre homme

CONTRATS OU ORLIGATIONS. 201

puisse en exiger l'accomplissement, il n'y a pas, a proprement parler, obligation, mais devoir.

Exemple : Nécessité de secourir les malheureux, de rendre service à un bienfaiteur.

Les devoirs sont du domaine de la morale.

Les obligations sont civiles, celles qui sont sanctionnées par une action en justice, ou naturelles, celles qui, bien que reconnues par la loi civile, ne donnent pas au créancier le droit d'agir en justice.

Diverses sources des obligations. ( ioo

1 Les contrats;

2' Les quasi-contrats ;

3 Les délits ;

4 Les quasi-délits ; 5° La loi.

Les quatre dernières sources d'obligations sont traitées au titre IV.

Contrat* — Convention qui crée une obligation, ou qui transfère soit la propriété, soit un droit réel.

Conventions. — Accord de deux volontés dans un même but juridique.

Cette expression est plus large que le mot con-

trat. Toutes les conventions ne sont pas des contrats. Exemple : Convention qui éteint une obligation.

Divisions des contrats.

\\v *L Première division. — Synallaginatiqiies.

— Qui produisent des obligations réciproques.

Exemple : Vente, louage, société ; chaque contractant est engagé envers l'autre ou les autres.

* Unilatéraux* — Qui ne produisent d'obligations que d'un seul côté.

Exemples : Donation. Prêt d'argent. Le donateur et l'emprunteur sont seuls obligés.

Synal lasmat iques imparfaits. — Contrats unilatéraux par nature, qui peuvent accidentellement et par suite d'événements postérieurs à leur formation, obliger celui qui n'était d'abord que créancier.

Exemples : Prêt à usage (commodat) . Si l'emprunteur, seul obligé d'abord, fait des frais nécessaires pour la conservation de la chose prêtée, le prêteur doit les lui rembourser.

Dépôt. — Mandat.

Intérêt de la distinction des contrats unilatéraux et sijnallagmatiques. V. art. 1184, 1325, 132G.

Deuxième division. — Contrats à titre gratuit ou de bienfaisance. — Ceux qui procurent à Tune des parties un avantage sans charge, c'est-à-dire sans compensation pour l'autre.

Exemples : Commodat. — Prêt sans intérêts. — Mandat.

Contrats à titre onéreux* — Ceux qui se font dans l'intérêt réciproque de chacune des parties.

Exemples : Vente. Chaque partie donne ou promet quelque chose.

Prêt à intérêts. Le contrat est unilatéral, car le>>n - -prêteur seul est obligé ; mais il est à titre onéreux, car le prêteur donne l'argent, et l'emprunteur rend, outre cet argent, les intérêts. Chaque partie retire donc un avantage du contrat.

Subdivision des contrats à titre onéreux. Cou- ^ trats coininutatifs* — Ceux où les choses données et reçues ou promises par chacune des parties sont considérées par elles comme ayant une valeur appréciable dès le jour du contrat et à peu près équivalentes entre elles.

Exemple : Vente. La chose et le prix sont considérés par les parties comme de valeur à peu près égale.

Contrats aléatoires. — Dans lesquels l'équivalent consiste pour chacune des parties dans une chance de gain ou de perte subordonnée à une éventualité.

Exemples : Jeu. — Pari.

Rente viagère. Celui qui donne 100,000 francs pour recevoir 7,000 francs pendant sa vie gagnera s'il vit longtemps et perdra s'il meurt vite ; et réciproquement celui qui reçoit le capital gagnera ou perdra suivant la durée de la vie du rentier.

Troisième division. — Contrais consensuels* — Se formant solo consensu. Ce sont, en droit français, presque tous les contrats.

Contrats solennels. — Ceux qui sont, à peine de nullité, soumis à des formes : Contrat de mariage, Constitution d'hypothèque, Donation.

Quelques contrats peuvent être qualifiés contrats réels» parce qu'ils ne sont formés que par la remise d'une certaine chose.

Ce sont les contrats qui obligent à une restitution :

Dépôt, Gage,

CONTRATS OU OBLIGATIOXS. 205

Prêt de consommation (mutuum).

Prêt à usage (commodat).

Le dépositaire, le gagiste, l'emprunteur ne peuvent pas être tenus à restituer avant d'avoir reçu.

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