CONDITIONS ESSENTIELLES A LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS
Art. ÎIOS.
Quatre conditions :
Consentement des parties, Capacité de la partie qui s'oblige, Objet, Cause.
La capacité est moins essentielle que les trois autres, car à son défaut le contrat n'est qu'annulable, tandis que, à défaut d'une des trois, au très, le contrat est radicalement nul.
Consentement.
Art. B 109-1 BIS. £,£., | - ) tf ) 2
La convention, et par conséquent le contrat, étant un accord de volontés, si l'une des volontés manque, le contrat ne se forme pas, il est inexistant.
Le consentement peut avoir existé, mais avoir
été entaché d'un vice; alors le contrat est annulable.
Vices du consentement, — Quatre vices : Erreur, Viole icc, Dol,
Lésion; ce dernier dans quelques cas exceptionnels seulement.
Erreur. — Le Code ne parle que de l'erreur sur la substance de la chose et de l'erreur sur la personne.
Erreur sur la substance de la chose. Ce n'est pas l'erreur sur l'identité de la chose.
Exemple d'erreur sur Y identité : J'ai cru vendre ma maison de Paris, tandis que l'autre partie croyait acheter ma maison de Rouen (error in ipso corpore rei). Dans ce cas, il n'y a pas accord de volontés. Le contrat est radicalement nul.
L'erreur sur la substance suppose un accord sur la chose même, mais une croyance erronée, non pas sur les matières qui la composent, non pas sur une quelconque de ses qualités, mais sur celles de ces qualités qui la caractérisent et lui donnent son individualité.
Exemples : S'il s'agit d'un lingot ou d'objets
COXTR ATS OU OBLIGATIONS. 207
dont la forme n'a pas d'importance Terreur sur le métal sera substantielle, car le trait caractéristique de ces objets, c'est d'être de l'or, de l'argent ou du cuivre.
S'il s'agit de tableaux, de statues, la pierre, le métal ou la toile ne caractérisent pas spécialement l'objet qui est plus particulièrement caractérisé par le nom de son auteur; l'erreur sur ce nom serait substantielle.
En résumé, les qualités substantielles sont celles dont l'absence dénature la chose au point qu'elle devient une autre chose.
Erreur sur la personne de l'un des contractants. Elle ne vicie pas ordinairement le contrat, si ce n'est quand la considération de la personne a pu déterminer l'autre partie à contracter.
Exemples : Dans un contrat à titre gratuit (Donation, — Commodat, — Mandat!, le donateur, le prêteur, le mandataire, contractent soit pour enrichir une personne déterminée, soit pour lui rendre service. Ils ne feraient pas un pareil contrat avec une personne quelconque.
Autre exemple : Contrat à titre onéreux. Convention avec un artiste, peintre ou musicien. L'errear sur la personne de l'artiste est substantielle, car dons ('e semblables conventions la considération de la personne est absolument déterminante.
Violence. — Actes qui ont pour but d'agir sur une personne pour la déterminer par la crainte à contracter.
C'est la crainte qui vicie le consentement.
Il faut que la crainte soit inspirée par des faits de nature à faire impression sur une personne raisonnable.
Cependant il faut tenir compte de l'âge, du sexe et delà condition de la personne violentée ; ce qui permettra d'annuler une convention à cause de menaces, effrayantes pour un vieillard ou une personne saus instruction, qui a un plus grand besoin de protection à raison de sa faiblesse intellectuelle.
La violence vicie le consentement alors même que les actes qui la constituent ont été commis par un autre que celui à qui profite le contrat.
Exemple : Pierre agit violemment contre Paul pour le contraindre à vendre sa maison à Jean.
Dol. — Manœuvres destinées à tromper une personne. Il est un vice de consentement quand ces manœuvres sont destinées à pousser une personne à contracter.
Exemple : Pierre fait croire à Paul que le cheval de celui-ci est mort, pour le déterminera en acheter un autre.
Pour que le contrat soit vicié, il faut :
1° Que le dol ait eu pour résultat de déterminer la partie à contracter [dolus dans causam contractai). C'est le cas de l'exemple précédent.
Il ne suffirait pas que la partie, décidée à contracter, eût été trompée sur des circonstances qui ont pu modifier les conditions du contrat, par exemple sur les qualités non substantielles de la chose (dolus incidens in contracta) .
Dans ce cas, le dol n'est pas assez grave pour entraîner la nullité du contrat. La partie n'obtiendrait que des dommages-intérêts.
2' Que les manœuvres qui constituent le dol aient été pratiquées par Vautre partie, c'est-à-dire par le contractant qui profite du contrat.
C'est une différence entre le vice de dol et le vice de violence, fondée sur ce que les actes de violence sont plus contraires à l'ordre public, et qu'il est bien plus difficile d'y résister que de se soustraire à des tentatives de tromperie.
Lésion, — Préjudice qu'un contrat fait éprouvera l'une des parties.
Elle ne vicie pas ordinairement les contrats, cap les parties capables doivent subir les conséquences des actes qu'elles ont consentis.
Elle n'est un vice que par rapport à certaines personnes : les mineurs.
Et par rapport à certains contrats :
(j \ 1° Lesjrârtaaes qui doivent avoir pour caractère JS prinrifralT égalité . Ils sont vicies quand la lésion est do^plus du quart. S /^
2' Les ventes d'immeubles au profit seule nient du vendeur quand il est lésé de plus de 7/12vJLrfT vente à un prix si inférieur est présumée n'avoir pas été consentie librement, mais sous l'empire d'un extrême besoin d'argent.
Conséquences des vices de consentement. — La convention est annulable, on dit aussi rescindable.
Elle n'est pas atteinte d'unenullité radicale et absolue.
Elle ne peut être attaquée que par la partie dont le consentement a été vicié.
Elle doit être attaquée dans un court délai (ordinairement 10 ans).
Elle peut être confirmée par la partie qui aurait le droit d'attaquer l'acte.
Capacité.
Art 1129-1125. <- (
La capacité est exigée en la personne de celui qui s'oblige ou qui aliène.
La règle est que toute personne est capable ; les incapacités sont des exceptions.
Incapables :
Mineurs , Interdits, Femmes mariées,
Personnes auxquelles la loi interdit certains contrats.
Exemples : Personnes pourvues d'un conseil judiciaire. Personnes non interdites retenues c7ans des maisons d'aliénés.
Conséquence de l'incapacité. — L'acte est annulable.
Il ne peut être attaqué que par l'incapable, Dans un délai de 10 ans.
Il peut être confirmé.
Objet.
Art. 1 136-1 130.
Les contrats doivent avoir autant d'objets qu'ils créent d'obligations.
Un objet pour un contrat unilatéral, deux objets au moins pour un contrat Sj uallagraatique.
V objet d'une obligation. C'est ce qui est dû ; la chose, le fait ou l'abstention que le débiteur a promise.
Exemples : L'argent promis par un emprunteur; la chose promise par un vendeur; la somme d'argent promise par un acheteur.
Nature de l'objet. La chose promise doit être susceptible d'appartenir à un particulier ; le fait ou l'abstention promise ne doit pas être illicite.
La chose promise peut être un corps certain, c'est-à-dire un objet déterminé individuellement, comme tel cheval, tel tableau, telle maison;
Ou une quantité, c'est-à-dire un objet déterminé seulement par la classe d'êtres à laquelle il appartient.
Exemples : Un cheval, dix moutons, un hectolitre de blé.
Quand il s'agit d'une quantité , il faut que le débiteur soit véritablement lié, pour qu'il y ait obligation.
Il ne serait pas lié : 1° Si la classe d'êtres à laquelle appartient la chose due était si vaste que le débiteur pourrait donner une chose insignifiante.
Exemples : Un animal, un minéral ; il se libérerait en donnant une mouche ou un caillou ; il n'est pas lié.
2° Si la quantité ou la quotité dépendait de lui, il pourrait donner si peu de chose qu'il ne donnerait rien.
Exemples : Du blé, du charbon; il pourrait se
libérer moyennant un grain de blé ou un peu de poussière de charbon.
La quantité peut du reste n'être pas déterminée dans le contrat, pourvu qu'elle soit déterminable plus tard indépendamment de la volonté du débiteur.
Exemple : Le charbon nécessaire à telle usine pendant une année.
On peut promettre une chose future.
Exemple : Les petits à naître de tel animal^ la récolte de telle année à venir.
Mais on ne peut pas promettre une succession future, c'est-à-dire la succession d'une personne encore vivante.
Le droit de F héritier présomptif et l'étendue de ce droit sont tellement incertains qu'on a voulu protéger l'héritier futur contre la tentation de le céder pour un prix insignifiant.
Cause*
Art. 1131-1133.
Cause» — But que celui qui s'oblige se propose d'atteindre en contractant. Autrement : ce pourquoi il s'oblige.
Il doit exister autant de causes que d'obligations. Dans un contrat synallagmatique, il faut deux causes parce qu'il y a deux obligés.
Exemple : Vente. Le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue parce que l'acheteur lui promet le prix.
L'acheteur s'oblige à payer le prix parce que le vendeur lui promet la chose vendue.
L'obligation de l'acheteur est la cause de l'obligation du vendeur ; l'obligation du vendeur est la cause de celle de l'acheteur.
Cause «la contrai on niotif du contrat*
— C'est le but éloigné que se propose la partie quand elle fait le contrat, dont sa promesse n'est qu'un clément.
Ne se confond pas avec la cause de l'obligation.
Exemple : Pierre achète un cheval.
Pourquoi l'achète-t-il ? parce qu'il veut faire un voyage. Ce projet de voyage le détermine à faire l'opération complexe qu'on appelle l'achat et qui se compose d'une promesse et de l'acquisition d'une créance. Ce projet est la cause ou le motif du contrat.
Quand Pierre achète un cheval et qu'on cherche la cause de son obligation, on trouve une autre cause. Pourquoi doit-il 2,000 francs au vendeur? parce que celui-ci lui a promis le cheval. L'obligation du vendeur est la cause de l'obligation de l'acheteur.
La loi, au point de vue de la validité de la convention, ne considère que la cause des obligations.
L'obligation qui manque de cause est nulle, car l'absence de cause produit l'absence de consentement, le consentement sans cause n'étant pas sérieux .
L'absence totale de cause ne peut guère être supposée. Mais la cause peut manquer parce qu'elle est fausse. C'est-à-dire que le promettant a été dans l'erreur sur le fait qui le déterminait à s'obliger.
Exemple : Pierre promet 1,000 francs à Paul en place d'un cbeval qu'il lui doit en vertu d'un legs. Il ignore que le legs était révoqué.
Cause illicite. Le but que se propose le promettant est un fait ou la promesse d'un fait contraire aux lois, aux mœurs ou à l'ordre public.
Exemple : Pierre promet 1,000 francs à Paul si celui-ci commet des actes de violence contre Jean.
L'absence de cause, la fausseté de la cause ou son caractère illicite rendent l'obligation radicalement nulle. Les deux parties peuvent donc s'en prévaloir, et la convention ne peut pas être ratifiée.
Observation. — La nécessité de l'existence d'une cause n'implique pas la nécessité que cette cause soit constatée par écrit, quand l'obligation ellemême est constatée de cette manière. L'article 1132, prévoyant ce cas, dit que l'obligation n'en est
pas moins valable, d'où il faut conclure que l'écrit qui n'indique pas la cause fait présumer l'existence de celte cause, et que la partie qui voudrait prouver le contraire devrait établir la fausseté ou le caractère illicite de la cause de l'obligation.
Entre quelles personnes la convention doit être faite.
Art. moi i?:t
te, \ o Vi ~ \ U i I
L'article 1119 contient deux propositions :
1° Une personne ne peut pas stipuler (stipulari), c'est-à-dire se faire promettre pour autrui, acquérir le droit d'exiger que le débiteur donne quelque chose à un tiers.
La convention ne saurait avoir aucun effet, car le tiers ne peut pas profiter d'une convention à laquelle il est étranger, et le stipulant ne peut pas exiger l'exécution d'une promesse qui est pour lui sans intérêt.
2° Une personne ne peut pas s'engager pour autrui, c'est-à-dire promettre qu'un tiers fera quelque chose.
Le tiers ne peut pas être lié sans son consentement, et quant au promettant, il n'a pris personnellement aucun engagement.
COXTRATS OU OBL1GAT10XS. 211
Ces deux règles, qui viennent du droit romain, sont aujourd'hui presque dénuées d'intérêt.
Exceptions à la règle qui défend de stipuler pour autrui. 1° Quand cette stipulation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même. Exemple : Pierre et Paul conviennent que si Paul ne donne pas un cheval à Jacques, il donnera 1,200 francs à Pierre.
2° Ou quand la stipulation pour autrui est la condition d'une donation. Exemple : Pierre donne sa maison à Paul à la condition que Paul payera 10,000 francs à Jacques.
Dans les deux cas, le stipulant a un moyen de contraindre le promettant, car dans le premier il lui fera payer 1,200 francs, et dans le second il fera révoquer la donation.
Exception à la règle sur la promesse pour autrui. Le Code indique le cas où le promettant se porte fort pour autrui, c'est-à-dire promet qu'un tiers s'obligera. Ce n'est pas une véritable exception, car le promettant qui se porte fort s'engage lui-même à procurer l'engagement du tiers et doit une indemnité s'il ne réussit pas à l'obtenir.
Observation sur les deux règles. Elles s'appliquent au cas dans lequel le stipulant ou le promettant a agi en son propre nom.
S'il stipulait ou s'il promettait comme manda-
il. 13
taire ou comme gérant d'affaire, il contracterait au nom d' autrui, et la convention pourrait avoir des effets non par rapport à lui, mais par rapport à celui au nom de qui il aurait contracté.