I. Translation de la propriété. — Le
créancier devient immédiatement propriétaire dès que l'obligation est née. f^5 »'
Donc la convention transfère la propriété.
C'est une innovation du Code civil (art .711-1138). Dans le droit romain et dans l'ancien droit français, la convention créait seulement l'obligation, et la
propriété n'était transférée que par la tradition. Cette translation a lieu dès que la chose est due, c'est-à-dire dès le moment de la convention. C'est ainsi qu'on fait entendre les expressions obscures de l'article 1138 ; dès l'instant où la chose a du être livrée.
Application aux immeubles de la règle sur la translation de propriété parla convention. (Art. 1140). — La translation de propriété des immeubles résultant de la convention ne produit tous ses effets qu'autant que l'acte constatant cette convention a été transcrit (copié entièrement) sur le registre du conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel est situé l'immeuble.
C'est une mesure de publicité imposée par la loi Cdu 23 mars 1855 sur la transcription fart. 1er). }
11 s'agit de protéger les tiers qui pourraient traiter avec Faliénateur dans l'ignorance de l'aliénation consommée.
Exemple : Pierre a vendu sa maison à Paul, puis il la vend à Jean. Si la translation de propriété résultant du premier contrat produit ses effets, Pierre a vendu la chose d'autrui et n'a pas rendu Jean propriétaire; celui-ci court grand danger de perdre le prix qu'il a payé sans avoir la chose.
Le Code civil exposait le second acheteur à ce danger; puisque la première vente pouvait n'être pas publique. Aujourd'hui, quiconque veut acheter est renseigné au bureau des hypothèques sur le point de savoir si le prétendu propriétaire qui veut lui vendre n'a pas déjà vendu la chose.
La loi, du reste, ne protège pas tous les tiers, mais seulement ceux qui ont acquis des droits sur la chose et qui les ont conservés conformément aux lois. Ainsi une personne qui se serait emparée de la chose ne pourrait pas repousser la revendication d'un acheteur qui n'aurait pas fait faire la transcription.
Historique* — La nécessité de la transcription pour assurer l'effet de la translation de propriété, à l'égard des tiers qui tiennent des droits de l'aliénateur, a été introduite dans notre législation par la loi hypothécaire du 11 brumaire an VII.
Les rédacteurs du Code civil étaient divisés sur l'utilité de cette innovation, et l'article 1140 contient un ajournement de leur décision sur ce point. Ils n'ont d'ailleurs rien décidé formellement; mais la règle de la loi de brumaire, n'ayant pas été reproduite, devait être considérée comme abrogée par le Code.
La loi du 23 mars 1855 a remis en vigueur le système de la loi de brumaire.
Application aux nicnhlcs do la règle sur la translation de propriété par la convention* (Art. 1 1-41 .) — La translation des meubles n'est assujettie à aucune formalité analogue à la transcription.
Elle se produit sans la tradition.
Néanmoins, la possession des meubles corporels a une importance considérable au cas de deux ventes successives du même meuble par le même vendeur.
Exemple : Pierre vend son cheval à Paul, puis à Jean. Si Jean, second acheteur, a reçu de bonne foi la possession du cheval, il en est propriétaire au détriment de Pierre, premier acheteur.
Cette solution donnée par l'article 1141 ne dément pas le principe. Paul est bien devenu propriétaire par le seul effet de la convention de vente, mais il perd sa propriété quand le vendeur revend et livre la chose à Jean qui est de bonne foi ; c'est l'application de la règle : En fait de meubles, la possession vaut titre. (Art. 2270.)
Il arrive à Paul, propriétaire par un achat, ce qui arriverait à un propriétaire de meuble qui aurait fait un dépôt chez Pierre, si Pierre vendait la chose à un acheteur de bonne foi.
II. Risques de la chose due. (Art. 1138 in fine.) — Si le corps certain qui a été promis périt
COXTRATS OU OBLIGATIONS. 223
par cas fortuit sans la faute du débiteur, les risques sont pour le créancier.
Le créancier doit subir le préjudice résultant de cette perte, c'est-à-dire que si le contrat est synallagmatique, le créancier qui n'obtient pas la chose reste débiteur de ce qu'il a promis en échange.
Exemple : Pierre a vendu son cheval 2,000 francs à Paul. Le cheval périt par cas fortuit, soit avant, soit après la livraison; Paul qui n'a pas le cheval reste cependant débiteur des 2,000 francs.
Le Code semble rattacher cette solution, que les Romains appuyaient sur d'autres principes, à la règle qui rend le créancier propriétaire dès le jour du contrat, d'où il résulte que la convention lui ayant donné le droit qu'il voulait avoir, il est juste qu'il exécute l'obligation qui en était la contre-partie.
Exception. Le débiteur en demeure (mora, retard) supporterait le risque parce que sa demeure est une faute qui engage sa responsabilité.
La demeure ne résulte pas , sauf convention expresse, de la simple échéance du terme assigné à la livraison; il faut que le débiteur ait reçu l'injonction de livrer par un acte d'huissier : sommation ou autre acte équivalent, comme un commandement ou une citation en justice.
Obligation de faire ou de ne pas faire.
Art. 1142-1145.
Obligation de faire. — Ordinairement lo débiteur qui n'accomplit pas le fait promis ne peut pas être contraint à l'exécuter réellement, parce qu'il faudrait, pour l'y contraindre, agir matériellement sur sa personne, porter atteinte à sa liberté individuelle, sans pouvoir souvent obtenir l'accomplissement du fait.
Exemple : Un artiste dramatique refuse les services promis. Un écrivain ne fait pas le livre qu'il s'est engagé à faire.
L'obligation alors ne peut être exécutée que par équivalent, sous forme d'indemnité pécuniaire (dommages et intérêts).
C'est dans ce sens que l'article 1142 dit : L'obligation se résout (se transforme) en dommages et intérêts.
Mais il n'en est pas toujours ainsi; quand l'exécution effective pourra être obtenue sans violenter la personne, il est clair que le créancier pourra exiger cette exécution. C'est ce qui arrivera quand l'exécution ne dépendra pas d'un acte personnel du débiteur.
Exemple : Pierre a promis d'abattre des arbres
COXTRATS OU OBLIGATIOXS. -225
situés sur son terrain et qui gênent la vue de son voisin. Il voudrait conserver ses arbres même au prix de dommages et intérêts considérables. Le créancier peut obtenir de la justice l'autorisation de faire abattre les arbres par des ouvriers aux frais de Pierre.
C'est bien l'exécution effective de l'obligation, car Pierre n'en est pas quitte pour de l'argent, il subit les conséquences du fait qu'il avait promis d'accomplir.
Obligat ion de ne pas faire. — Les règles sont les mêmes. Si le débiteur a promis de s'abstenir d'un fait personnel, il n'y a pas moyen de l'y contraindre réellement.
Exemple : Un artiste engagé dans un théâtre a promis de ne pas chanter dans des concerts. L'obligation se traduira forcément en dommages et intérêts.
Mais l'exécution effective pourra être obtenue quand le fait dont le débiteur a promis de s'abstenir produit des résultats matériels destructibles.
Exemple : Le débiteur a promis de ne pas faire une certaine construction sur son propre terrain.
La construction pourra être détruite aux frais du débiteur.
Observation . — Celui qui a promis de faire n'est en
contravention qu'autant qu'il a été mis endemeurc; jusque-là on peut croire qu'il compte exécuter prochainement.
Celui qui a promis de ne pas faire contrevient à son engagement, dès qu'il a accompli le fait interdit, car il n'y a pas à penser qu'il recule seulement le moment où il satisfera son créancier.
Dommages et intérêts en matière d'obligations.
Art. 1146-1155.
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Dommages et intérêts* — Indemnité destinée à réparer le tort que cause au créancier l'inexécution totale ou partielle de l'obligation.
On les appelle moratoires quand ils sont dus pour simple retard, et compensatoires quand ils représentent le tort causé par Y inexécution même de l'obligation.
Cette indemnité peut être due aussi bien à propos d'une obligation de donner qu'à propos des obligations de faire ou de ne pas faire.
Quanti sont dus les dommages-intérêts* — Du jour de la demeure seulement (saufle cas d'obligation de ne pas faire), parce que le débiteur a pu compter sur la tolérance du créancier qui
COXTRATS OU OBL1GATIOXS. 227
ne manifestait pas l'intention d'être payé immédiatement.
La demeure résulte soit d'une sommation ou autre acte équivalent, soit de la simple échéance du terme en vertu d'une convention expresse. (V. art. 1139.)
L'article 1146 ajoute un troisième cas de demeure : quand la chose ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps. ! 0 k*l
Exemples : Un fabricant a promis des marchandises à un débitant pour un jour de foire.
Un entrepreneur a promis de construire une boutique pour le même jour.
Dans ces cas il y a convention tacite d'exécution à jour fixe.
Comment sont fixés les donmiages-
intcrêts» — Le tort éprouvé par le créancier se décompose en deux éléments :
1° Perte éprouvée (diminution du patrimoine du créancier),
2° Gain manqué (défaut d'accroissement du patrimoine).
Exemple : Un concert manque par le fait d'un artiste qui s est engagé à y chanter et qui ne tient pas sa promesse.
L'entrepreneur perd tout ce qu'il a payé pour les
2o8 MANIEL DE DROIT CIVIL.
préparatifs du concert (affiches, location de salle et d'instruments, etc.). Il subit de ce chef une diminution de son patrimoine (clamnum emergèns).
En outre, il ne fait pas le bénéfice qu'il comptait retirer de l'opération. 11 manque à s'enrichir (lucrum cessan s).
Dans l'estimation de la perte éprouvée et du gain manqué qui doit toujours être faite, les tribunaux doivent être plus ou moins rigoureux pour le débiteur selon que l'inexécution ou le retard résulte ou non de son dol.
Quand le débiteur n'est pas coupable de dol, il ne doit que les dommages-intérêts prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat.
Dans le cas de dol, il doit les dommages-intérêts même imprévus.
Exemples : Pierre a donné à bail une maison. Paul, le locataire, en est expulsé parce que la maison n'appartient pas au bailleur.
Il y a dol, si Pierre savait que la maison ne lui appartenait pas; il n'y a pas dol, s'il l'ignorait.
Dommages prévus. Privation de la jouissance de la maison — frais du déménagement, — dépenses d'installation.
Dommages imprévus. Perte de clientèle, si le locataire a ouvert dans la maison un établissement commercial sans que cela eût été convenu lors du
bail. Si le bailleur avait loué en vue de l'établissement d'un commerce, la perte d'achalandage serait un dommage prévu.
Dans tous les cas, même quand il y a dol, il n'est jamais du réparation d'un dommage qui ne découle qu'indirectement de l'inexécution de l'obligation, parce qu'il n'en est pas la suite nécessaire.
Exemple : Le locataire expulsé, dans l'hypothèse précédente, déménage, et ses meubles sont brisés dans le déménagement.
Cet événement est arrivé à l'occasion de l'inexécution du bail, mais il résulte directement de la maladresse des déménageurs, plutôt que de la faute du bailleur de la maison.
Règles spéciales sur les obligations de sourates d'argent. — Il faut d'abord remarquer qu'en pareil cas les dommages-intérêts sont toujours moratoires, car il n'y a pas à convertir l'obligation principale en obligation de somme d'argent, et c'est la nécessité de cette conversion qui donne lieu aux dommages -intérêts compensatoires.
1° Fixation du chiffre des dommages-intérêts . Ce chiffre est invariable; les dommages-intérêts consistent toujours dans Y intérêt légal, ni plus, ni moins.
Alors même que le créancier ne justifierait d'aucune perte ou qu'il justifierait d'une perle supérieure à ce chiffre.
L'estimation du lucrum cessans et du damntim émergent présenterait trop de difficulté à raison des usages nombreux auxquels peut être employée une £omme d'argent et de la difficulté de savoir exactement ce que le créancier en eût fait s'il l'avait reçue. La loi les estime elle-même à forfait.
Le taux de l'intérêt légal est aujourd'hui fixé par la loi du 3 septembre 1807 qui traite principalement d'un autre sujet : le taux maximum de l'intérêt conventionnel. Il est de 5 pour 100 en matière civile et de 6 pour 100 en matière commerciale.
Cas ou les dommages-intérêts peuvent dépasser l'intérêt légal :
En matière de commerce. Le Code fait allusion au cas de retard dans le paiement d'une lettre de change.
4 En matière de cautionnement. La caution, forcée de payer à défaut du débiteur principal, a droit à des indemnités à raison du préjudice que les poursuites du créancier lui ont causé, par exemple si ses biens ont été saisis, ou si elle a été forcée de les vendre à vil prix pour se procurer de l'argent. Elle rendait un service gratuit au débiteur, et il ne faut pas qu'elle en souffre.
2° Conditions requises pour que les intérêts soient dus. Il n1 est pas nécessaire que le créancier justifie d'un tort quelconque résultant du retard.
Il faut que le créancier cite le débiteur en justice. v *+ C'est la seule mise en demeure autorisée lorsqu'il s'agit de dettes d'argent.
Le Code ne reconnaît pas, en pareil cas, à la sommation ou au commandement la force de faire naitre le droit aux dommages-intérêts.
Ce n'est pas la simple demande du capital qui fait couvrir les intérêts moratoires ; il faut que ces intérêts aient été spécialement demandés 3 sinon le débiteur ne serait pas prévenu de l'accroissement, successif et continu, que va recevoir sa dette.
Aiiatocisme. — Production d'intérêts par des intérêts, c'est-à-dire capitalisation d'intérêts qui deviennent productifs d'intérêts.
Cette génération redoublée d'intérêts a toujours été considérée comme dangereuse, parce qu'elle donne lieu, souvent sans que le débiteur s'en rende compte, à un accroissement excessif et rapide de la dette.
La loi ne permet l'ana'ocisme qu'en le subordonnant à trois co:u]i!ions :
1° Il faut une demande expresse des intérêts d'intérêts ou une convention spéciale.
C'est la règle générale; un capital ne peut produire d'intérêts que dans ces conditions.
2° Les intérêts doivent être échus. 11 va de soi que la demande en justice ne peut avoir pour objet des intérêts à échoir.
Mais la convention elle-même est soumise à cette règle; la loi prohibe la convention faite d'avance, et par laquelle il serait dit que les intérêts, dès qu'ils seraient dus, produiraient des intérêts. Les emprunteurs accepteraient trop facilement cette clause trèsdangereuse pour eux.
3° Les intérêts à capitaliser doivent être dus pour une année.
La loi prohibe par là une capitalisation par mois ou par semaine, ou par jour, qui accroîtrait démesurément la dette.
Observation. — Les règles sur l'anatocisme ne s'appliquent qu'aux intérêts proprement dits, et non aux arrérages des rentes, l'usure étant bien moins à craindre à propos d'un contrat qui refuse au créancier le droit de redemander jamais son capital.
Effets des conventions à regard des tiers.
Art. 1165-1169.
En principe les conventions n'ont d'effet qu'entre
les parties (res inter alios acta aliis neque nocct nsque prodest).
Exceptions : V. art. 1121
Substitutions permises profitant aux appelés. Donations de biens à venir profitant aux enfants à naître du mariage.
Il faut remarquer en outre que, la convention transférant la propriété et la propriété étant un droit réel, l'acquéreur peut l'opposer aux tiers contre lesquels il exerce son droit de propriété.
Efltots des conventions par rapport aux créanciers des parties. — Les créanciers d'un contractant ne sont pas des tiers, ils sont des ayant cause de leur débiteur [habent causant ejus). Les conventions que celui-ci a faites doivent donc les intéresser. Si elles lui sont avantageuses, elles augmentent son patrimoine, qui est leur gage; si elles lui sont désavantageuses, elles le diminuent.
Conventions avantageuses au débiteur. (Art. 1166.) — Elles engendrent pour lui des droits que ses créanciers peuvent exercer, pour tirer parti de leur gage.
La loi a réglementé le mode d'exercice du droit des créanciers par rapport à certains droits. Elle a créé les saisies.
234 MANUEL DE D ROIT C l VI L.
Le créancier qui saisit et vend le bien de son débiteur exerce le droit de venie qui appartient à celui-ci.
Celui qui fait une saisie-arrêt sur le débiteur <le son débiteur exerce le droit de créance de son débiteur.
Quant aux droits sur lesquels la loi ne s'esl point expliquée, ils ne doivent être exercés qu'en vertu d'une autorisation de justice sub rorjeant (substituant) le créancier dans les droits de son débiteur. Si l'o 1 n'exigeait pas cette autorisation, les droits de tout le monde péricliteraient, exposés à l'immixtion irrégulière et sans contrôle du premier venu qui se prétendrait créancier de l'ayant droit.
Exception à l'article 1166: Les droits exclusivement attachés à la personne ne peuvent pas être exercés parles créanciers. Ce sont particulièrement les droits qui ne peuvent être cédés, et qui, par conséquent, ne peuvent pas être l'objet d'un droit de
Exemples : Droits de puissance paternelle — tutelle — usage — habitation ;
Et ceux sur lesquels la loi s'est expliquée.
Exemple : Droit de demander la séparation de biens (art. 1446), on peut ajouter à fortiori et h séparation de corps ou le divorce.
CONTRATS OU OBLIGATIOXS. 235
Conventions; et actes nuisibles au débiteur. (Art. 1167.) — Les créanciers peuvent les attaquer devant la justice et les faire révoquer.
Ils agissent alors en leur /zom. personnel, et non pas au nom de leur débiteur, qui ne peut pas luimême faire annuler ses actes.
I/action des créanciers s'appelle action rcvocatoire ou paulienne(aciio Pauliana).
Conditions auxquelles est subordonnée l'action révocatoire. Il faut que l'acte ait été faiten fraude des créanciers. ^as^=^^
Les éléments de la fraude sont :
r Lej)réjup!ice éprouvé par les créanciers. 2° L'intention du débiteur qui a fait l'acte.
Le préjudice résulte de ce que, par l'effet de l'acte, le patrimoine du débiteur ayant diminué, ce débiteur devient insolvable ou augmente une insolvabilité préexistante.
L'intention consiste dans la connaissance que le débiteur a de son insolvabilité et des résultats préjudiciables de l'acte.
Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu une volonté malveillante, il suffit qu'il ait eu connaissance des faits.
Mais cette connaissance est nécessaire; et c'est en
ce sens que le simple préjudice ne suffit pas pour que les créanciers aient l'action révocatoire.
Exemple : Le débiteur vend 50,000 fr. un bien qui en vaut 100,000. Lors de la vente, il se croyait assez riche pour payer tous ses créanciers ; mais on découvre plus tard qu'il avait à cette époque perdu par un accident ignoré, un incendie par exemple, une grande partie de ses biens. 11 était insolvable lors de l'acte; l'acte a nui aux créanciers, mais il n'est pas frauduleux.
L'acte doit être frauduleux, non-seulement de la part du débiteur qui l'a fait, mais de la part du tiers qui a traité avec lui et contre qui est intentée l'action révocatoire. Si ce tiers est de bonne foi, c'est-à-dire s'il a ignoré le tort que l'acte causait aux créanciers, il ne peut pas subir une révocation qui lui imposerait une perte.
A moins qu'il ne soit acquéreur, à titre gratuit, parce que la révocation ne lui inflige pas une perle, mais lui relire simplement un gain, d'où il résulte qu'il est moins intéressant que les créanciers qui cherchent à recouvrer ce qui leur est dû, et qui perdront s'ils ne sont pas payés.
Exceptions à l'article 1167 : V. art. 882, au titre des successions. Cet article est également applicable en cas de partage d'une communauté entre époux.
C0XTRATS OU 0BLIGATI0XS. 237