‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 3 sur 49 · OUVERTURE DE LA SUCCESSION · texte numérisé non relu

OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Ouverture de la succession. — Moment où naît le droit du successeur, où s'opère la transmission.

Où par conséquent disparait l'obstacle qui écartait le successeur de la succession.

Utilité de la détermination du nio-

ment où s'ouvre la succession. — 1° A

partir de ce moment, le droit est acquis au successeur, et, par conséquent, il est transmissible aux successeurs de celui-ci s'il vient lui-même à mourir;

2° A celte époque il faut que le successeur soit capable de succéder;

3° C'est alors seulement qu'il commence à pouvoir accepter ou répudier la succession;

4° Du domicile du défunt au moment de l'ouverture dépend la compétence du tribunal qui statuera sur les difficultés que la succession pourra soulever.

Époque de l'ouverture des successions* — La mort de la personne dont les biens sont transmis.

Ordinairement la date exacte du décès sera certaine, ou elle sera prouvée en suivant les règles générales sur les preuves.

Mais la loi s'est préoccupée d'un certain cas où la mort simultanée de l'héritier et de celui dont il devait hériter, rend la preuve du prédécès presque impossible, et elle a réglé spécialement cette hypothèse.

Elle envisage le cas où deux personnes, mutuellement appelées à se succéder l'une à L'autre, périssent dans le même événement, comme un naufrage, un incendie, une inondation.

Il est intéressant de savoir laquelle a survécu, car le survivant a hérité du premier mourant et a transmis toute sa succession à ses héritiers, qui ne sont la plupart du temps pas les mêmes que ceux de l'autre.

Exemples : Deux frères qui n'ont aucun parent et qui sont tous deux mariés. Si Pierre est mort le premier, sa succession a été recueillie par Paul qui l'a transmise avec la sienne à sa femme ; si Pierre a survécu, c'est sa femme qui recueille les deux successions réunies. (V. art. 767.)

La survie de l'un ou de l'autre ne pouvant pas être prouvée d'une façon positive, la loi admet des présomptions, c'est-à-dire des suppositions fondées sur des raisonnements.

Elle admet d'abord des présomptions tirées des circonstances du fait. Exemples : le lieu où a commencé l'incendie ou l'inondation, l'état accidentel de faiblesse ou de maladie de l'une des deux personnes.

A défaut de ces présomptions, la loi en établit d'autres qui sont fondées sur la différence d'âge ou de sexe.

Elle a divisé la vie en trois périodes : 1° De la naissance à 15 ans ; 2° De 15 ans à 60; 3° Au-dessus de 60 ans.

8 MAXtl EL DE DROIT CIVIL.

Dans la première période l'enfant passe de la faiblesse à la force.

La deuxième est l'âge de la force acquise et qui ne décroît pas encore.

Dans la troisième la force va décroissant jusqu'à la faiblesse.

Quand les deux parents qui meurent ensemble (commorientes) sont dans la première période, c'est le plus âgé, réputé plus fort, qui est présumé avoir survécu.

Quand ils sont dans la troisième, c'est le plus jeune qui est présumé avoir survécu, puisqu'il doit être le plus fort.

Quand ils sont tous deux dans la période moyenne, la seconde, les forces étant réputées égoles, on suppose la survie du plus jeune, uniquement parce qu'il devait survivre dans l'ordre naturel des événements.

Cependant, si le plus jeune est une femme et l'autre un homme, celui-ci est présumé survivant, a âge presque égal (lorsqu'il n'y a pas plus d'un an de différence).

Le Code a prévu le cas où les deux parents appartiennent, l'un à la première période, l'autre à la troisième. 11 présume la survie du plus jeune, parce que ne pouvant pas établir à priori une cause de préférence entre deux personnes repu-

lées faibles, il croit devoir s'attacher à Tordre de la nature.

Il n'a pas songé aux hypothèses qui mettent en présence une personne de la deuxième catégorie avec une personne de la première ou de la troisième. La présomption doit être en faveur du parent de la deuxième catégorie, car il est dans l'âge de la force, et les autres appartiennent à des groupes de personnes réputées faibles.

DIVERSES ESPÈCES DE SUCCESSEURS. — SAISINE. Art. 9%3, 9%4.

Le Code divise les successeurs en deux classes : 1° Les héritiers légitimes j 2° Les successeurs irréguliers.

Les héritiers sont les parents légitimes jusqu'au 12° degré.

Les successeurs irréguliers sont : 1° les enfants naturels; 2' le conjoint survivant; 3° l'Etat.

Auxquels il faut ajouter les père et mère et les frères et sœurs d'un enfant naturel (art. 765, 766).

La différence capitale entre les héritiers et les successeurs irréguliers, c'est que les héritiers sont saisis des biens du défunt, et que les successeurs ne le sont pas.

La saisine est le privilège des héritiers.

La saisines c'est la possession; l'article 724 donne aux héritiers la possession des biens du défunt; appuyés sur celte disposition de la loi, les héritiers peuvent, sans se faire autrement autoriser, s'emparer des biens héréditaires et agir en maîtres sur ces biens.

Les autres successeurs n'ayant pas été saisis par la loi, ne peuvent pas s'emparer des biens de leur autorité privée, ils doivent se faire envoyer en j)OSsession, et c'est ordinairement à la justice qu'ils doivent s'adresser.

La loi avantage les héritiers parce que leurs droits sont appuyés sur la parenté légitime qui est ordinairement patente et notoire; tandis que les successeurs irréguliers invoquent, les uns, la parenté naturelle qui est toujours quelque peu douteuse; les autres, l'inexistence absolue de parents qui n'est guère probable. C'est donc pour protéger les familles que la loi impose aux successeurs irréguliers la nécessité de faire vérifier leurs droits.

Remarque. Les successeurs irréguliers sont, comme les héritiers, propriétaires des biens de la succession, indépendamment de l'envoi en possession et par le seul effet de la mort, car l'article 711 considère la succession comme un mode d'acquérir, sans distinguer si elle est régulière ou irrégulière.

SUCCESSIONS. Il

Dettes et charges de la snecession,

— L'acquisition d'une succession étant une acquisition à titre universel, l'acquéreur (héritier ou successeur irrégulier) devient propriétaire de biens sous la réserve d'acquitter les dettes et charges (dettes, frais funéraires, legs), parce qu'un patrimoine est un ensemble qui se compose des biens diminués par les dettes et charges.

Suivant certains auteurs, il n'en existe pas moins sur ce point une différence entre les deux classes de successeurs. Les héritiers doivent payer les dettes, intégralement, alors même que les charges dépasseraient la valeur des biens. Ils sont considérés comme continuant la personne du défunt, qui était certainement tenu des dettes au delà de son actif. Tandis que les successeurs irréguliers ne seraient pas ainsi identifiés avec le défunt, puisqu'ils, ne sont pas saisis, et ne devraient les charges que dans la limite des biens existant dans la succession (intra vires heredilatis), parce qu'ils ne sont tenus que comme détenant les biens.

Cette doctrine est aujourd'hui combattue par la jurisprudence, qui assimile, quant aux dettes, les héritiers et les successeurs irréguliers, faute de texte qui établisse entre eux une distinction sur ce point.

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