QUALITÉS PROPREMENT DITES
Art. 9*5, 9 «G.
Le Code civil exigeait trois qualités : 1° La vie naturelle; 2° La vie civile (avant l'abrogation de la mort
civile) ; 3° La jouissance du droit civil de succéder.
1° La vie naturelle. — Succéder, c'est devenir propriétaire ; pour être propriétaire , il faut exister.
La loi considère comme existant Y enfant conçu; il serait, par exemple, absolument inique d'écarter l'enfant posthume de la succession de son père.
L'enfant conçu ne peut hériter que s'il naît viable, c'est-à-dire organisé complètement, de manière à pouvoir vivre.
L'enfant non viable n'est pas traité comme une personne.
La question de viabilité est une question de médecine légale.
La question de savoir si l'enfant était conçu quand la succession s'est ouverte alors qu'il est né après cette ouverture, pourrait être facilement décidée en appliquant les dispositions des articles312, et 315; mais la loi n'a pas renvoyé à ces articles, et comme ils établissent des présomptions légales, ils ne peuvent pas être étendus du cas pour lequel ils ont été écrits à un autre. Ils règlent des questions de légitimité, et il serait dangereux d'en faire des règles sur des questions de succession (v. art. 1350). C'est d'après les circonstances de fait que les juges décident si l'enfant était conçu.
2° £,a vie civile. — La disposition du Code sur ce point est devenue inutile depuis l'abolition de la mort civile.
3' Lia jouissance du droit de succéder* — D'après le Code civil, le droit de succéder en France était considéré comme un de ces droits propres aux nationaux et qu'on appelle droits civils, jura propria civitatis. Les étrangers ne pouvaient succéder en France que dans les conditions déterminées par les articles 11 et 13.
Mais la loi du 14 juillet 1819 a reconnu aux étrangers le droit de succéder en France de la même manière que les Français, et par là même abrogé l'article 725.
Il reste cependant, d'après l'article 2 de la loi de 1819, un privilège en faveur des Français dans une hypothèse particulière :
Une succession est dévolue à plusieurs parents dont les uns sont Français, les autres étrangers; elle se compose de biens situés, les uns en France, les autres à l'étranger. Si les héritiers français sont écartés de la succession sur les biens situés à l'étranger, ou s'ils sont admis sur ces biens à une part moindre que celle qui leur est atlribuée par la loi française, ils auront droit, sur les biens situés en France, de rétablir l'égalité en prenant avant les autres héritiers une valeur égale à celle dont ils ont été privés sur les biens situés à l'étranger.
Exemple : Deux héritiers, l'un Français, l'autre étranger; biens situésàl'étranger valant 100,000 fr.; biens situés en France valant 120,000 fr. Si l'étranger exclut le Français, et prend, à lui seul, les biens situés à l'étranger, le Français en France prélève 100,000 fr., et le partage ne s'établit que suites 20,000 fr. restant.
Dans cette hypothèse, l 'étranger est moins bien traité en France que le Français, mais cette inégalité
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apparente est destinée à rétablir l'égalité véritable, méconnue par la législation étrangère.
Indignité.
Art. 9*?-730«
L'héritier capable de succéder peut être exclu comme indigne.
Indignité* — Vice de la personne entraînant l'exclusion d'une succession.
Causes d'indignité* — 1° Condamnation pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt.
2° Condamnation pour dénonciation calomnieuse d'un fait pouvant entraîner peine capitale contre le défunt.
3° Défaut de dénonciation du meurtre du défunt.
1° L'indignité n'existe que si l'héritier a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; par conséquent l'héritier échapperait à l'indignité s'il mourait avant le jugement de l'instance criminelle intentée contre lui (art. 2, Inst crim.), ou si, l'action publique étant prescrite, sa condamnation devenait impossible (art. 637, Inst. crim.).
Il en serait de même si le meurtre n'était pas
condamnable, comme an cas de démence (art. 64, C. P.), de légitime défense (art. 328, G. P.) ou d'obéissance à une autorité légitime (art. 327, C.P.).
2° Le fait dont parle l'article 727, 2°, est mal qualifié; il ne s'agit pas d'une accusation, car les particuliers n'ont pas le droit d'accuser, l'accusation résulte d'un arrêt de la cour d'appel. Il s'agit d'une dénonciation ou d'une plainte.
Cette dénonciation ou cette plainte peut constituer le fait de calomnie (art. 373, C. P.). L'héritier condamné pour ce fait est exclu comme indigne de la succession de celui à qui il a imputé calomnieusement un fait pouvant entraîner peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort et autrefois la mort civile.
L'imputation d'un fait entraînant une peine trèsgrave, mais qui ne serait pas la peine de mort, ne constitue pas une cause d'indignité, parce que tout l'article 727 est inspiré par la pensée de frapper ceux qui cherchent à ouvrir prématurément la succession qu'ils convoitent, et la succession ne s'ouvrirait pas par une condamnation même aux travaux forcés à perpétuité.
3° Le silence de l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne le dénonce pas à la justice, montre une indifférence coupable et peut cacher une complicité.
SUCCESSIONS. Il
A moins que l'héritier n'ait eu une cause légitime de se taire. Il en est ainsi quand c'est pour lui un devoir de cacher le nom du meurtrier qui est son ascendant ou son descendant, son conjoint, son frère ou sa sœur, son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce, ou son allié soit dans la ligne directe, soit dans la ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, tante, neveu et nièce.
Continent est encourue l'indignité*
— Elle n'est pas encourue de plein droit, elle doit être prononcée, par un jugement spécial excluant l'héritier de la succession, c'est-à-dire appliquant une sorte de peine.
D'où cette conséquence que l'indignité ne peut être prononcée après la mort du coupable, car les peines sont personnelles. Il serait injuste d'appliquer celle-ci aux héritiers de l'héritier.
La peine est civile, elle consiste dans l'attribution à d'autres héritiers de la succession ouverte, donc elle ne peut être appliquée que par le tribunal civil, saisi par les parties intéressées, c'est-à-dire sur la demande des héritiers qui profiteront de l'exclusion du coupable.
Effets de l'indignité. — L'héritier est dépossédé de la succession qu'il avait recueillie.
Donc il doit restituer les biens héréditaires et tous les fruits qu'ils ont produits, sans qu'il y ait à rechercher s'il a possédé de bonne foi, ce qui ne pourrait du reste se produire que dans des cas trèsrares, à propos de la troisième cause d'indignité, si l'héritier n'avait connu le meurtre du défunt qu'après avoir possédé quelque temps la succession.
Quant aux biens qu'il aurait aliénés, ils ne pourraient pas être revendiqués contre le tiers acquéreur, parce que l'héritier était propriétaire et que son droit n'a été résolu qu'à titre de peine, ce qui ne permet pas à la résolution de produire des effets à l'égard des tiers.
Le caractère pénal de l'indignité entraînant celte conséquence que ses effets sont personnels, les enfants de l'indigne ne sont point indignes.
Exemple. Un cousin germain est condamné comme coupable du meurtre de son cousin germain, il est exclu de la succession, ses enfants peuvent venir comme cousins au 5e degré s'il n'y a pas d'héritiers plus proches.
Si, dans une hypothèse analogue, les enfants de l'indigne avaient besoin de la représentation pour venir à la succession, ils souffriraient indirectement de la faute de leur père qu'ils ne pourraient représenter parce qu'il aurait survécu au défunt (art 744).
Exemple. Un frère est condamné pour avoir tué
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son frère et il est déclaré indigne; les enfants du meurtrier ne pourraient pas venir en concours avec d'autres frères, parce qu'il faudrait qu'ils représentassent leur père qui était vivant lors de l'ouverture de la succession.
C'est à cette hypothèse que songe l'article 730, quand il subordonne la vocation des enfants de l'indigne à la circonstance qu'ils ne représentent pas celui-ci.
Mais si le meurtrier n'avait pas survécu à sa victime, comme il n'avait pas pu être exclu par jugement d'une succession non ouverle, ses enfants pourraient le représenter, car il n'a pas été déclaré indigne, et l'article 730 ne prive de la représentalion que les enfants de Y indigne.