III. Condition licite ou morale
Condition illicite ou immorale.
L'insertion d'uue condition impossible ou illicite rend nulle l'obligation qui en dépend.
Observation. — En matière de donations ou de legs, la condition impossible ou illicite est réputée non écrite, et par conséquent la disposition est valable comme si elle était pure et simple.
Effets de la condition accomplie. Elle rétroagit, de sorte que l'obligation sous condition suspensive est censée avoir existé dès le jour du contrat.
Et l'obligation sous condition résolutoire est censée n'avoir jamais existé.
Effets de la condition suspensive.
Art. 1181-1182.
Le créancier peut faire, tant que la condition est en suspens, tous les actes conservatoires de son droit.
Exemples : Il peut prendre une inscription hypothécaire, s'il lui a été donné une hypothèque.
Ou il peut agir eu reconnaissance d'écriture.
Quand il est créancier d'un corps certain, il en devient propriétaire sous condition.
Et s'il consent des aliénations ou des constitutions de droits réels sur la chose, ces actes sont valables quand la condition se réalise, en vertu de l'effet rétroactif des conditions.
Dans le même cas d'obligation ayant pour objet un corps certain, si l'objet dû périt pcndenle conditione, les risques sont pour le débiteur, par dérogation à l'article 1138, qui met les risques à la charge du créancier dans les contrats purs et simples.
11 résulte de cette règle que, dans une vente conditionnelle, le vendeur, débiteur de la chose qui ne la livre pas parce qu'elle a péri pcndcnte conditione, n'a pas droit au prix de la vente.
C'est une conséquence de ce que le contrat ne devient parfait qu'à l'arrivée de la condition, et qu'il ne peut pas se parfaire à cette époque, puisqu'il n'y a pas de chose vendue; d'où il résulte qu'il n'y a rien eu de fait entre les parties.
La détérioration de la chose est régie comme sa destruction; elle est au risque du débiteur, puisque le Code donne au créancier un droit d'option qui lui permettra d'annuler le contrat, toutes les fois que la détérioration aura quelque importance. (V. art. 1182,3'alin.)
COXTRATS OU OBLIGATIONS. 241
Effet* de la condition résolutoire.
Art. 11S3-11S4.
Quand cette condition s'accomplit, l'obligation est censée n'avoir jamais existé.
Par conséquent, les aliénations et les constitutions de droits réels, consenties par le créancier qui était devenu propriétaire, sont non avenues [resoluto jure dantis rcsolvilurjus accipicntis). La résolution du droit de l'aliénateur (dans) résout le droit de l'acquéreur (accipiens). C'est la conséquence de l'effet rélroaclif des conditions. (V. art. 1179.)
Perte de la chose promise sous condition résolutoire. — Le Code n'a pas dit quelle partie subirait les risques quand la perte résulte d'un cas fortuit.
La solution se trouve dans l'article 1182. Les risques sont à la .charge du créancier sous condition résolutoire. Parce que, quand il a reçu la chose, il en est devenu débiteur sous condition suspensive, et l'article 1 182 charge ce débiteur des risques.
Hypothèse. — Pierre a acheté un cheval sous condition résolutoire : si tel navire revient. Le cheval a été livré, et par là Pierre n'est plus créancier, mais débiteur du cheval. Il le doit si le navire revient. 11 est donc en réalité débiteur sous condition suspensive.
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Condition résolutoire tacite. ( Art.
1184.) — Dans les contrats synallagmaliques, l'obligation de chaque partie étant la cause de l'obligation de l'autre partie, on peut comprendre que chaque contractant ne s'est obligé que sous la condition de l'exécution de l'obligation réciproque.
Exemple : Un vendeur ne promet la propriété de Ja chose vendue que sous la condition que le prix sera payé.
Le Code, partant de celte convention tacite, établit que tout contrat synallagmatique peut être résolu pour cause d'inexécution de l'obligation de l'une des parties.
On doit même généraliser l'idée et l'appliquer aux contrats à titre onéreux qui n'auraient pas eu le caractère synallagmatique.
Exemple: Un acheteur a payé le prix au momer.t de la convention, d'où il résulte que le contrat n'a jamais donné naissance à deux obligations. L'acheteur néanmoins pourrait redemander le prix si le vendeur n'exécutait pas son obligation de transférer la propriété de la chose.
Différence entre les effets de la condition résolutoire expresse et ceux de la condition résolutoire tacite. —
V La condition résolutoire expresse produit son
effet de plein droit, et tout intéressé peut s'en prévaloir (les deux contractants et même les tiers).
La condition tacite ne résout pas le contrat de plein droit, la résolution doit être demandée et obtenue par la partie qui peut se plaindre de l'inexécution.
2° Les juges n'ont pas le droit d'apprécier les circonstances quand il s'agit de la condition expresse.
Ils ont ce droit à propos de la condition tacite, et partant ils peuvent accorder au débiteur un délai pour exécuter.
3° La résolution n'entraîne pas obligation à des dommages-intérêts quand elle résulte d'une condition expresse.
Elle peut donner lieu à des dommages-intérêts quand elle est fondée sur l'inexécution, puisque le débiteur est en faute de ne pas faire ce qu'il a promis.
Obligations à ternie.
Art. 11S5-118S.
Obligation à terme. — Obligation dont l'exécution est suspendue pendant un certain temps.
Ordinairement le terme est convenu en faveur du débiteur, qui peut ainsi plus facilement s'acquitter.
Mais il peut rire dans l'intérêt du créancier qui, ayant fait un placement, ne veut pas être rembourse trop tôt.
Dans ce dernier cas, le débiteur ne peut pas payer avant le terme si le créancier refuse de recevoir.
Quand le débiteur paye avant le terme, il ne peut pas répéter ce qu'il a payé ; car le créancier pourrait être embarrassé de restituer l'argent qu'il a eu le droit de dépenser ou de placer, puisqu'il était offert par une personne qui avait le droit de payer par anticipation.
Déchéance cl a ternie. — La dette peut être exigée avant l'expiration du terme;
1° Quand le débiteur est en faillite.
2° Quand il a par son fait diminué les sûretés qu'il avait données au créancier.
Exemples : Il a détruit le gage qu'il avait donné au créancier, ou démoli la maison qu'il avait hypothéquée à la garantie de sa dette.
Observation. — Quand il s'agit du terme de r/ràce (délai accordé par les tribunaux), les déchéances sont plus nombreuses. (Art. 129, C. Pr.)
Obligations alternatives.
Art. 1 189- 1196,
Obligation alternative, — Obligation d'une personne qui doit plusieurs choses, mais qui sera libérée par la prestation d'une seule de ces choses.
Le choix appartient au débiteur, à moins de convention contraire.
Cette obligation a plusieurs objets, d'où il résulte :
1° Que sa nature est incertaine quand les objets sont de nature différente, tant que le choix n'a pas été fait.
Exemple : Le débiteur doit un meuble ou un immeuble. L'obligation sera mobilière ou immobilière, suivant l'option qui sera faite.
2' Si un des objets périt par cas fortuit, l'obligation n'est pas éteinte , puisqu'elle a encore un objet.
3' Si un des objets ne peut pas être promis (chose hors de commerce, acte illicite), l'obligation subsiste pour l'autre objet ou les autres objets.
Obligation facultative- — Obligation qui n'a qu'un objet, mais qui laisse au débiteur la faculté
de payer un autre objet, lequel n'est pas considéré comme chose due.
Exemple : Copartageant lésé de plus du quart peut demander à son copartageant un nouveau partage, ce qui implique la restitution de son lot ; mais celui-ci peut éviter cette restitution en rendant en argent ce qui manque au lot de son adversaire.
Ce que nous avons dit sur les conséquences du caractère alternatif d 'une obligation ne s'applique pas aux obligations facultatives, puisqu'elles n'ont en réalité qu'un objet.
Question des risques en cas d'obligation alternative. (Art. 1193-1196. )
lre hypothèse. Si toutes les choses dues périssent par cas fortuit, le débiteur est libéré, et le créancier supporte les risques, conformément à la règle générale.
2e hypothèse. Si une seule chose a péri, et par cas fortuit, l'autre chose reste seule due.
Hypothèses dans lesquelles le débiteur est en faute : V cas où il avait le choix :
Si une seule a péri, et par sa faute, il doit l'autre seulement; puisqu'il avait le droit de ne pas donner celle qui a péri.
Si toutes deux ont péri, l'une au moins par sa faute, il doit le prix de celle qui a péri la dernière.
COXTUATS OU OBLIGATIOXS. 247
Ce qui s'explique très-bien, si c'est par rapport à celle-là qu'il est en faute.
Et aussi quand il a été en faute par rapport à la première, parce qu'en la détruisant il n'a pas pu diminuer les chances que le créancier avait d'être payé, ce qu'il aurait fait si le cas fortuit survenu quant à la seconde chose détruisait complètement la créance.
2 Cas où le créancier avait le choix. Le principe est que le créancier ne peut pas perdre son droit d'option par la faute du débiteur.
Si une seule chose a péri, le créancier peut demander à son choix celle qui reste ou le prix de celle qui a été détruite par la faute du débiteur.
Si toutes deux ont péri, le créancier peut demander la valeur de l'une d'elles à son choix.
Ce qui se justifie difficilement quand la première a péri par cas fortuit, et la seconde par la faute du débiteur, parce que c'est le cas fortuit qui a privé le créancier de la possibilité de choisir.
Obligations solidaires.
Obligation solidaire. — Obligation au profit de plusieurs créanciers ou à la charge de plusieurs débiteurs, en vertu de laquelle chaque créancier peut exiger la totalité de la chose due ou
chaque débiteur esl tenu de la totalité, sans que celte chose puisse être exigée plus d'une fois.
Exemples : Créanciers solidaires. Pierre et Paul prêtent solidairement 1,000 francs à Jean. Celui-ci peut être poursuivi pour le tout (solidu?)i)y soit par Pierre, soit par Paul; mais il ne doit payer qu'une fois.
Débiteurs solidaires. Pierre et Paul empruntent solidairement 1 ,000 francs à Jean, chacun d'eux peut être poursuivi pour 1,C00 francs, mais Jean ne doit èlre payé qu'une fois.
Solidarité. Caractère de l'obligation solidaire.
Solidarité entre créanciers*
Art. 1199-1199.
Elle n'est pas très-usitée, parce qu'elle confère irrévocablement à une personne le droit de toucher le montant de la créance d'une autre.
Effets de la solidarité entre créanciers. — Chaque créancier peut poursuivre le débiteur pour le tout et recevoir le paiement en totalité.
Mais le bénéfice de la créance doit être commun entre tous les créanciers; en sorte que celui qui a touché le tout doit répartir ce qu'il a reçu entre ses cocréanciers et lui.
Il a agi comme mandataire, et il doit compte à ses mandants.
Sou mandat, du reste, est limité ; il ne peut que recevoir un paiement ou faire des actes conservatoires. Exemple : interrompre la prescription.
Mais il ne peut pas disposer de la créance au détriment de ses cocréanciers.
Exemple : Il ne peut faire remise de la dette que pour sa part.
Solidarité entre débiteurs.
Art. 1900-1<B1G.
Elle est plus usuelle que la précédente, parce qu'elle constitue une sérieuse garantie de paiement pour le créancier, qui ne perdra en effet sa créance que si tous les codébiteurs sont insolvables.
Quelles obligations sont solidaires.
— La solidarité ne peut résulter que d'une convention spéciale ou de la loi.
Exemples de solidarité légale : La mère tutrice remariée et son second mari. (Art. 595, 59G.) Les exécuteurs testamentaires. (Art. 1033.) Les personnes condamnées pour un même crime ou délit. (Art. 55, C. Pén.)
Effets de la solidarité entre débiteurs. 1° Effets entre le créancier et les débiteurs
Le créancier peut demander la totalité à chacun des débiteurs.
11 peut poursuivre également les héritiers de chaque débiteur; mais comme la solidarité n'existe pas entre les héritiers, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que pour une part de la dette totale.
Exemple : Pierre et Paul, débiteurs solidaires d'une somme de 1,000 francs; Paul est mort laissant deux héritiers, chaque héritier pourra être poursuivi pour 500 francs.
Mais comme Paul, s'il avait payé 1 ,( 00 francs, aurait eu contre Pierre un recours pour 500, P héritier de Paul payant 500 francs a un recours contre Pierre pour 250 francs.
Les poursuites exercées par le créancier contre un des débiteurs produisent certains effets contre les autres :
Elles interrompent la prescription; Elles font courir les intérêts; Elles mettent tous les codébiteurs en demeure, ce qui produit des conséquences en cas de
perte de la chose.
Ces diverses règles sont appuyées sur l'idée que les codébiteurs se sont mutuellement donné mandat de se représenter .
COXTRATS OU OBLIGATIONS. 251
Moyens que le codébiteur poursuivi par le créancier peut opposer à la demande. — Le Code divise les moyens de défense (qu'il appelle exceptions) en : Moyens résultant de la nature de la dette ; Moyens communs ; Moyens personnels ; Moyens purement personnels.
Les deux premiers groupes de moyens peuvent être opposés par tous les codébiteurs, les deux derniers ne peuvent pas être opposés par tous.
Moyens résultant de la nature de la dette. Exemple : La dette a un objet ou une cause illicite.
Moyens communs. — Ceux qui peuvent être invoqués par tous les codébiteurs, sans être fondés sur la nature delà dette.
Exemples : Paiement, novation.
Moyens personnels. — Ceux qui ne peuvent être invoqués pour la totalité que par l'un des débiteurs, mais dont les autres débiteurs peuvent se prévaloir pour faire déduire de la dette la part de celui qui peut invoquer le moyen pour le tout.
Exemple : Confusion (art. 1209) : Trois débiteurs solidaires de 12,(J00 francs, l'un d'eux devient héritier unique du créancier; il n'est plus débiteur, mais les codébiteurs restent tenus chacun à la totalité moins la part qu'il devait supporter; soit 8,01)0 francs.
Moyens purement personnels. — Ceux qui ne peuvent être invoqués que par l'un des codébiteurs et qui ne permettent pas môme aux autres de déduire une part de la dette quand ils sont poursuivis pour le tout.
Exemples : Incapacité. Vice du consentement entachant la volonté de l'un des codébiteurs. Compensation (art. 1294 in fine).
Perte de la chose due. (Art. 1205.) — La perle par cas fortuit libère tous les codébiteurs.
Mais si la perte provient de la faute d'un des débiteurs ou est arrivée pendant la demeure d'un des débiteurs, ils restent tous tenus à payer la valeur de la chose.
Les dommages-intérêts dépassant cette valeur ne sont dus que par celui qui est en faute ou en demeure.
Motif de l'article. — Les débiteurs se représentent les uns les autres ; la faute de l'un ou sa demeure est imputable aux autres.
Seulement, comme le mandat mutuel des codébiteurs ne les autorise pas à augmenter l'obligation, ils ne peuvent pas être tenus au delà de la valeur de la chose en vertu d'un fait auquel ils sont étrangers.
Remise de la dette et remise de la solidarité. — La remise de la dette faite à l'un des codébiteurs libère tous les autres. (Art. 1285.) Elle engendre un moyen de défense commun.
Cette règle est inspirée par le souvenir des effets que produisait en droit romain Vacceptilation.
Cependant l'effet de la remise peut être limité par la convention. Elle ne libère alors qu'un débiteur.
Mais pour que la situation des autres n'en soit pas aggravée, ceux-ci sont libérés de la part du débiteur qui a obtenu la remise.
Exemples : Trois débiteurs solidaires de 12,000 francs, Pierre obtient remise pour sa part; Paul et Jean restent solidaires, mais seulement pour 8,C00 francs. Le moyen de défense de Pierre est personnel sans être purement personnel.
Remise de la solidarité. — Abandon du droit de demander le tout, sans renoncer pour cela à aucuue portion de la créance.
Cette remise faite au profit d'un des débiteurs lui donne un moyen personnel de repousser toute demande dépassant sa part, et en même temps elle permet aux autres de déduire sur le reste la part du débiteur déchargé de la solidarité.
Exemple : Dette solidaire, 12,000 francs. Pierre, déchargé de la solidarité, ne peut être poursuivi
que pour 4,000 francs, Paul et Jean restent solidaires, mais seulement pour 8.000.
La remise de la solidarité résulte tacitement d'une quittance partielle donnée à l'un des débiteurs avec cette mention spéciale : pour sa part.
Ou d'un jugement condamnant l'un des débiteurs pour sa part.
Enfin du paiement des intérêts fractionnés pendant dix années consécutives, et constaté par des quittances données pour la part.
2' EJfets de la solidarité dans les rapports des codébiteurs entre eux. — Les codébiteurs sont associés pour la dette; entre eux, chacun n'est tenu qu'à sa part.
C'est ordinairement la part virile ( pro numéro virorum), sauf convention expresse ou tacite entre eux.
Celui qui paye le tout a un recours contre chacun des autres, chacun pour sa part.
Exemple : Trois débiteurs de 12,000 francs. Pierre pave la totalité; il peut recourir contre Paul pour 4,000 et contre Jean pour 4,000.
En cas d'insolvabilité de l'un des débiteurs, sa part dans la dette se répartit entre tous les autres, y compris celui qui a payé le créancier.
Exemple : En conservant l'hypothèse précédente, si Paul est insolvable, il serait injuste de
COXTRATS OU OBL1GATIOXS. 255
demander 8,000 francs à Jean ou de ne lui demander que 4,000; les 4,000 que Paul ne peut pas payer devant être à la charge de Pierre et de Jean. Pierre, qui a payé 12,000 francs, recourt contre Jean pour 6,000.
Obligations divisibles et indivisibles.
Art. 1217-1395.
Les obligations peuvent ou ne peuvent pas se diviser, selon la nature de leur objet.
Objet divisible. — Obligation divisible.
Objet indivisible. — Obligation indivisible.
V intérêt de la distinction n'apparaît que quand il y a plusieurs débiteurs on plusieurs créanciers.
Deux espèces d'indivisibilité :
1° Indivisibilité natura.
2° Indivisibilité obligatione.
Indivisiblité natura. L'objet, de sa nature, ne peut ni se diviser matériellement, comme un champ, ni intellectuellement, comme une maison dont on conçoit la propriété indivise.
Exemple : Servitude de passage, de vue.
Indivisibilité obligatione. Objet divisible en luimême, mais indivisible par l'intention des parties apparaissant d'après le but du contrat.
Exemple : Terrain pour bâtir un théâtre.
Effets de l'obligation divisible.- Elle se
fractionne entre les débiteurs et entre les créanciers j chaque débiteur ne peut être actionné que pour sa part, chaque créancier ne peut demander que sa part.
Cela est vrai, même des obligations qui dans le principe ne liaient qu'un débiteur unique envers un créancier unique.
A la mort du créancier ou du débiteur, la créance ou la dette se divise entre les héritiers.
Effets de l'obligation indivisible. —
Chaqu^ débiteur ou chaque héritier du débiteur peut être poursuivi pour le tout.
Chaque créancier ou chaque héritier de créancier peut demander le tout.
Le débiteur qui a payé le tout a un recours contre ses codébiteurs pour les faire contribuer à la charge qu'il a supportée. Le créancier qui a touché le tout doit faire participer les autres au bénéfice qu'il a retiré.
Le débiteur assigné seul peut appeler les autres en cause pour que la condamnation soit commune, ce qui est surtout important, s'il s'agit d'une condamnation à des dommages-intérêts, parce qu'alors, la dette devenant divisible (dette d'argent), la condamnation se divise entre toutes les parties condamnées. (Art. 1225.)
Obligations divisibles ayant quelques caractères de l'indivisibilité. (Art. 1221.) — L'obligation reste divisible entre les créanciers, mais par rapport aux débiteurs elle peut être exigée pour le tout. (Indivisibilité sointione ta fit u m.)
1* Dette hypothécaire. Le détenteur de l'immeuble hypothéqué peut être poursuivi pour le tout, mais la dette personnelle reste divisée.
2° Dette de corps certain. Le créancier étant devenu propriétaire peut agir pour le tout contre le détenteur de la chose.
3° Dette mise à la charge spéciale de l'un des héritiers du débiteur par le titre qui l'a créée.
4° Dette qui, parla convention tacite des parties, ne peut pas s'exécuter partiellement.
Exemple : Obligation de fournir à une personne une certaine somme dont elle a besoin pour sortir de prison ou pour exercer un réméré.
Différences entre la solidarité et
l'indivisibilité. — 1° La mort du créancier ou du débiteur laissant plusieurs héritiers entraîne la division de la dette solidaire.
Elle laisse subsister l'indivisibilité.
2° La dette solidaire convertie en dette de dommages-intérêts ne se fractionne pas.
258 MANU'Ei DE DROIT CIVIL.
La dette indivisible se fractionne.
3° Là dette solidaire implique une certaine représentation des débiteurs les uns par les autres. (Art. 1205-1207.)
Les codébiteurs de chose indivisible ne se représentent pas mutuellement.
4° La prescription d'une dette solidaire interrompue à l'égard d'un des héritiers d'un des débiteurs n'est pas interrompue à l'égard des autres héritiers de ce débiteur.
L'interruption de la prescription d'une dette indivisible produit ses effets à l'égard de tous les débiteurs et de tous les héritiers des débiteurs.
Obligations avec clauses pénales.
Art. 1926-1333.
Clause pénale* — Convention accessoire par laquelle un débiteur s'engage à payer une certaine somme s'il n'exécute pas l'obligation qu'il contracte.
Exemple : Pierre promet à Paul de bâtir pour lui une maison dans un délai déterminé, et accessoirement il s'engage à payer 20,000 francs s'il ne remplit pas son engagement.
La somme promise est la représentation des dommages-intérêts, qui sont ainsi estimés par les parties et dont la fixation est soustraite par eux à l'arbitraire des tribunaux (1152).
COXTRATS OU OBLIGATIOXS. 259
Le créancier reste toujours maître de demander l'exécution effective de l'obligation si cela est possible.
D'ailleurs, la clause pénale peut avoir été stipulée pour simple retard, ce qui permet au créancier de profiter de la clause pénale et de demander en outre l'exécution. -