EXTINCTION DES OBLIGATIONS
É numération des modes d'extinction (art. 1234):
- V. Le paiement.
- I* Lanovation.
La remise de la dette, -/f! La compensation.
La confusion.
La perte delà chose.
La nullité ou la rescision.
La prescription.
Paiement.
Art. 1135-1248.
Paiement* — Exécution de l'obligation.
Dans un sens plus restreint : exécution de l'obligation de donner (transférer la propriété).
L'idée de paiement implique l'existence d'une dette, ce qui produit deux conséquences.
1° Un prétendu paiement opéré alors qu'il n'existe pas de dette crée en faveur de celui qui a paye le droit de répéter (redemander) ce qu'il a payé.
2° L'acte qualifié paiement fait présumer l'existence d'une dette; par conséquent, celui qui a intérêt à ce que la dette n'existât pas est chargé du fardeau de la preuve.
La dette dont l'existence valide un paiement peut n'être qu'une obligation naturelle. (Art. 1235 in fine.)
Obligations naturelles* — Obligations reconnues par le droit civil, mais qui ont moins d'effet que les obligations ordinaires, qu'on appelle par opposition obligations civiles.
La principale différence consiste en ce que l'obligation naturelle ne donne pas d'action en justice ; le créancier ne peut pas exiger le paiement.
Néanmoins cette obligation a des effets : Elle fait obstacle à la répétition de l'indu, parce que le débiteur en payant en a reconnu l'existence.
Elle peut être l'objet d'un cautionnement ou d'une novation; ces deux contrats impliquant aussi de la part de celui qui les fait une reconnaissance de l'obligation cautionnée ou novée,
Exemp!es d'obligation naturelle : Obligations contractées par des incapables (mineurs, iuterdits, femmes mariées),
Obligations prescrites,
Obligations déclarées inexistantes par un jugement ayant force de chose jugée.
Dans ces hypothèses la loi, pour des raisons diverses, n'admet pas d'autre preuve de l'existence de l'obligation que la reconnaissance du débiteur. C'est pourquoi le créancier ne peut pas avoir d'action, mais l'obligation peut produire des effets, notamment quand elle a été exécutée en connaissance de cause par l'obligé.
Qui peut payer. (Art. 1236-1 238. (—C'està-dire qui a le droit de contraindre le créancier à recevoir, en lui faisant au besoin des offres réelles.
C'est d'abord le débiteur et tous ceux qui sont intéressés à l'extinction de l'obligation ; coobligés (débiteurs solidaires), cautions, qui sont vraiment des débiteurs, et tiers détenteurs d'un immeuble hypothéqué.
Ensuite un tiers qui n'a pas d'intérêt à l'extinction de l'obligation, mais qui agit au nom du débiteur et en son acquit (pour le libérer).
Exemple : In mandataire, un gérant d'affaires et
surtout celui qui paye donandi animo, ne se réservant aucun recours contre le débiteur.
Enfin un tiers agissant en son nom propre, c'està-dire se réservant un recours contre le débiteur.
11 peut payer parce que le débiteur gagnera toujours quelque cliose à ce changement de créancier; du lemps probablement, puis l'extinction des garanties spéciales de la dette, comme les gages, les hypothèques, les cautionnements.
Si le tiers voulait conserver tous ces droits accessoires, il faudrait qu'il se fit subroger par le créancier; mais alors il ne pourrait pas payer malgré le créancier, parce que le consentement de celui-ci est nécessaire pour qu'il y ait subrogation. (Art. 1250.) C'est dans ce sens que l'article 1236 dit : pourvu qu'il ne soit pas subrogé aux droits du créancier, c'est-à-dire pourvu qu'il n'exige pas la subrogation.
Certaines obligations ne peuvent être exécutées que par le débiteur lui-même; ce sont celles qui ont pour objet un fait où le talent du débiteur doit avoir été pris en considération.
Exemple : L'obligation contractée par un peintre de faire un portrait.
L'obligation de transférer la propriété ne peut être exécutée que par le propriétaire de la chose. Celui qui n'est pas propriétaire ne pouvant pas donner la propriété au créancier.
COXTRATS OU OBLIGATIONS. 263
Observation. — Quand l'objet est un corps certain, comme la convention a dû transférer la propriété au créancier, on ne peut pas exiger que le débiteur soit propriétaire au moment du paiement, c'est-à-dire de la livraison. Il aura dû être propriétaire lors de la naissance de l'obligation.
A qui le paiement peut être fait.
(Art. 1239-1242.) — Au créancier ou à son mandataire soit conventionnel, soit légal.
Il peut être exceptionnellement valable quand il est fait de bonne foi au possesseur de la créance qui n'est pas créancier. (Art. 1240.)
Hypothèse de l'article. — La créance, chose immatérielle, ne peut pas, à proprement parler, être possédée.
Le possesseur du titre, c'est-à-dire de l'écrit qui prouve la créance, ne possède pas la créance. Cette possession d'un papier n'est pas un exercice du droit, ne donne pas l'apparence de la qualité de créancier.
Pour appliquer l'article, il faut supposer que la créance fait partie d'une succession qui est possédée par un héritier apparent. La créance est possédée comme faisant partie de la succession.
Comme le débiteur ne pouvait pas refuser de payer celui qui passait pour héritier du créancier,
la loi valide le paiement qu'il a fait, sous la condition qu'il était de bonne foi, c'est-à-dire qu'il croyait que l'héritier apparent était le véritable héritier.
Cas où le paiement ne peut pas être fait au créancier. 1 Quand le créancier est incapable.
21 Quand la créance a été saisie-arrêtée entre les mains du débiteur. (Art. 1242.)
Saisie-arrêt. — i\cte par lequel le créancier d'un créancier fait défense au débiteur de son débiteur de payer entre les mains de celui-ci.
Exemple : Pierre est créancier de Paul, et Paul est créancier de Jean ; Pierre fait défense à Jean de payera Paul.
Pierre est le saisissant, Paul le saisi, Jean le tiers saisi (c'est-à-dire qu'il reçoit l'acte de saisie, mais qu'il joue dans l'opération un titre passif et désintéressé.)
Observation. — Le saisissant agit en vertu de l'article 11GG, car il tend à recouvrer le montant de la créance du saisi qui est son débiteur.
Le tiers saisi ne doit pas payer à partir de la saisie, tout paiement qu'il ferait exposerait sa responsabilité envers le saisissant.
Alors même qu'il garderait une somme égale au montant de la créance du saisissant.
Exemple : Pierre, créancier de 2,000 francs, saisit-arrète entre les mains de Jean une créance de 3,000 francs.
Si Jean, tiers saisi, payait 1,000 francs à Paul saisi, gardant 2,000 francs pour représenter les droits de Pierre,
Il pourrait arriver qu'il se présentât d'autres créanciers de Paul. Pierre n'aurait pas de préférence sur eux, les 2,000 francs seraient donc partagés, et Pierre, ne les touchant pas intégralement, souffrirait du paiement partiel fait par Jean. Ce paiement aurait donc été fait à son préjudice, et engagerait la responsabilité de Jean, le tiers saisi.
Ce qui doit être payé. — La chose due.
Non détériorée par le débiteur quand il s'agit d'un corps certain.
Toute la chose due. Le créancier pouvant toujours refuser un paiement partiel.
Les tribunaux peuvent cependant, eu égard à la position du débiteur, autoriser des paiements partiels, en acordant des délais pour le paiement.
Paiement avec subrogation.
Art. itiy r«5?.
Paiement avec subrogation. — Substi-
266 MA.\ l El. DE DROIT CIVIL.
tution d'un créancier à un autre faite à l'occasion d'un paiement.
Le nouveau créancier est substitué à l'ancien, non-seulement en ce qu'il a une action contre le débiteur, mais en ce qu'il a tous les droits de l'ancien créancier.
Ce qui comprend la créance elle-même avec tous ses accessoires, hypothèques, gages, cautionnement, force exécutoire du titre.
On peut donc considérer la subrogation comme une sorte de cession de la créance, mais une cession sui generiSj qui est en même temps un paiement, d'où il résulte que le nouveau créancier (le subrogé) ne paraît pas avoir voulu faire un bénéfice sur l'opération, et qu'il ne peut rien demander au delà de ses déboursés.
Exemple : Pierre, créancier de Paul d'une somme de 1,000 francs, consent à libérer entièrement Paul en recevant 8 0 francs de Jean qu'il subroge dans ses droits. Jean est subrogé contre Paul, mais seulement pour 800 francs.
Deux espèces de subrogation :
1° Conventionnelle.
2° Légale.
Subrogation conventionnelle. — Deux
espèces :
1° Par la volonté du créancier.
2° Par la volonté du débiteur.
Subrogation par la volonté du créancier. (Art. 1250 1°.) C'est l'hypothèse qui se rapproche le plus delà cession.
Le créancier reçoit son paiement d'un tiers, et en même temps il subroge ce tiers dans ses droits. La convention se passe donc entre le créancier [subrogeant) et le tiers qui paye (subrogé).
Subrogation par la volonté du débiteur. (Art 1250 2°.) — 11 est nécessaire de comprendre comment le débiteur dispose des droits du créancier.
C'est qu'il le désintéresse en le payant, et que dès lors le créancier n'a pas d'objection légitime à faire contre le transport de ses droits à un tiers.
Ce tiers, c'est un prêteur de deniers; le débiteur qui veut payer et qui manque de fonds emprunte pour payer, et, pour trouver un prêteur, il lui fournit les garanties qu'il avait fournies à son créancier primitif et qui vont devenir inutiles à celui-ci.
Quant à ceux contre qui existent les droits cédés, tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués, ou cautions, il leur importe peu que la créance par eux garantie apDarlienne à Pierre ou à Paul.
Voila pourquoi la loi se substitue en quelque sorte au créancier, en imposant une cession que celui-ci ne voudrait peut-être pas consentir.
Historique. — La subrogation par la volonté du débiteur a été établie par un éditdeHenrilV (IG09). Le but de l'édit était de donner aux débiteurs de rentes le moyen de bénéûcier des dispositions d'un édit antérieur qui abaissait le taux maximum des arrérages de rentes ; en empruntant au taux nouveau ils se libéraient envers des créanciers anciens qui avaient droit à des arrérages supérieurs à ce taux. Il fallait contraindre les anciens créanciers à subroger; sinon les débiteurs auraient difficilement trouvé les deniers nécessaires au paiement.
Conditions de forme. — L'acte d'emprunt et la quittance doivent être notariés et mentionner, l'un dans quel but est fait l'emprunt, l'autre d'où proviennent les deniers payés.
Ces conditions de forme sont destinées à prévenir des fraudes qui tendraient à faire revivre, au profit d'un créancier nouveau, une hypothèque éteinte par un paiement sans subrogation, eu simulant par des actes frauduleux un acte d'emprunt antérieur au paiement.
Subrogation légale. (Art. 1251).— Quatre cas : P Un créancier paie un autre créancier qui lui est préférable, à raison de ses privilèges ou hypothèques. 11 est subrogé pour ce qu'il a payé dans les droits des créanciers qu'il a payés.
Utilité de la subrogation dans cette hypothèse. — Le subrogé ne prenant pas le rang de celui qu'il a payé, pour sa créance ancienne, on peut croire que la subrogation qui le fait seulement rentrer dans ses déboursés ne lui est pasutile.
Cependant il peut avoir intérêt. Si le créancier qu'il paie était pressé de faire vendre l'immeuble dans un moment défavorable, le créancier postérieur peut, en écartant ce créancier, gagner du temps, faire vendre à un meilleur prix et sauver sa créance.
Exemple : Primus créancier de 10,000 francs, Secundus créancier de 10,000, et Tertius créancier de 10,000 francs ; si l'immeuble est vendu 20,000 francs, Tertius ne sera pas payé. Mais si en payant Primus il fait retarder la vente, peut-être l'immeuble sera-t-il vendu 30,000, et sa créance sera sauvée.
Le créancier a encore un autre intérêt : en diminuant le nombre des créanciers, il diminue les chances de contestations et facilite un ordre amiable qui, entraînant moins de frais, laissera plus de fonds disponibles pour lui.
2' L'acheteur d'un immeuble emploie le prix de la vente à payer les créanciers qui ont hypothèque sur l'immeuble. Utilité de cette subrogation. Puisque l'acheteur est propriétaire de l'immeuble, on ne
voit pas quel avantage lui donneront des hypothèques sur ce hien.
Un avantage très-sérieux, si le prix par lui payé n'a pas désintéressé tous les créanciers ; ceux qui n'ont pas été payés pourraient poursuivre la vente de l'immeuble, et il est alors utile que l'acheteur dépossédé occupe la place des créanciers qu'il a payés, sinon les derniers, qu'il n'avait pas payés, s'enrichiraient à ses dépens.
Exemple : Immeuble grevé par trois hypothèques de 10,000 francs vendu 20,000. L'acheteur paie les deux premiers créanciers, le troisième peut faire vendre l'immeuble, et si on le considère comme resté unique créancier, il prendra 10,000 fr. sur le prix de la revente, de sorte que l'acheteur perdrait 10,000 fr. si l'immeuble n'a été revendu qu'au prix de 20,000 fr.
Moyennant la subrogation, l'acheteur prend la place des deux créanciers qu'il a désintéressés, et le troisième créancier ne vient qu'à son rang véritable, c'est-à-dire, si l'immeuble a été vendu pour un prix supérieur à celui de la première vente.
3° Une personne tenue avec d'autres ou pour d'autres au paiement d'une dette Fa acquittée, elle est subrogée dans les droits du créancier parce qu'elle avait intérêt à payer la dette pour éviter des poursuites ultérieures.
Personnes tenues avec d'autres :
Codébiteurs solidaires.
Codébiteurs de choses indivisibles.
Personnes tenues pour d'autres :
Cautions.
Tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués.
Utilité de cette subrogation. — Celui qui était tenu avec d'autres ou pour d'autres a, quand il a payé, un recours contre ceux pour qui il a payé ; la subrogation donne à son action en recours les garanties de la créance primitive.
4° Un héritier bénéficiaire paye de ses deniers les dettes de la succession.
il paye pour éviter des frais, ou une irente en temps inopportun, ou des procédures fâcheuses pour la mémoire du défunt.
Utilité de la subrogation . — L'héritier bénéficiaire rentrera dans ses avances en prenant la place des créanciers qu'il a payés.
Effets de la subrogation. — Elle donne au subrogé tous les droits du subrogeant : Contre le débiteur, Contre les cautions,
Contre les tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués,
Contre les co-obligés; sous cette réserve qu'il ne peut pas agir pour le tout contre ses codébiteurs (art. 1214).
Observation. — Quand le paiement n'a été que partiel, la subrogation ne doit pas donner au subrogé des droits pouvant nuire à ceux qui sont restés au subrogeant. Celui-ci n'étant pas censé avoir subrogé contre lui-même. (Xemo censetur subrogassc contra se.)
Exemple : Pierre, créancier hypothécaire de 10,000 francs, reçoit de Paul un paiement de 6,000 francs avec subrogation. L'immeuble hypothéqué ne vaut que 4,000 francs. Si le subrogé prenait un dividende quelconque sur ces 4,000 francs, le subrogeant souffrirait de la subrogation par lui faite ; or il doit être traité comme s'il avait reçu du débiteur un acompte de 6,000 francs, il doit toucher seul les 4,000 francs qui sont nécessaires pour parfaire le paiement de la créance.
Imputation des paiements.
Art. 1«53-1*56.
L'impntalioii des paiements suppose que le même débiteur est tenu de plusieurs dettes envers le même créancier.
C'est la détermination de la dette à laquelle doit
s'appliquer un paiement insuffisant pour opérer libération complète.
Le débiteur a le droit de choisir la dette qu'il prétend éteindre.
Quand la quittance donnée par le créancier indique la dette payée, le débiteur est censé avoir accepté cette imputation.
Quand rien n'indique une imputation venant des parties, il se fait une imputation légale sur la dette que le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter parmi les dettes échues.
Offres réelles et consignation.
Art. 1*59-1964.
Offres réelles. — Procédure qui doit être suivie par le débiteur quand il veut se libérer malgré le créancier.
Elle commence par une offre faite par huissier au créancier, avec présentation delà chose due; c'est pour cela que l'offre porte le nom de réelle, par opposiiion à de simples offres verbales.
Si le créancier refuse de recevoir, il est fait mention de son refus dans le procès-verbal de l'huissier.
La chose alors doit être consignée, c'est-a-dire déposée en un lieu déterminé par la loi ; la Caisse
des dépôts et consignations quand il s'agit de sommes d'argent.
Les offres réelles suivies de consignation tiennent lieu de paiement quand elles ont été valablement faites.
Novation,