SH
IVovation. — Extinction d'une dette par h création d'une nouvelle dette.
Elle se fait par convention.
Elle peut se produire sous trois physionomies différentes.
1° La dette change, le créancier et le débiteur restant les mêmes.
Exemple : Pierre doit un cheval à Paul, Pierre et Paul conviennent qu'il sera dû désormais 1,000 francs au lieu du cheval.
2D Le débiteur change, le créancier restant le même.
Exemple : Pierre doit 1,000 francs à Paul, Jean s'oblige à payer les 1,000 franc s à la place de Pierre.
Les Romains appelaient cette opération Vexpromissio.
3° Le créancier change, le débiteur restant le même.
Exemple : Pierre doit 1,000 francs à Paul, Jean devient créancier à la place de Paul.
Consentements requis ponr opérer une novatlon. — 1? Xpvation par changement de la dette.. Les parties restant les mêmes, leur consentement suffit, mais il est nécessaire ; car le créancier n'est pas forcé de recevoir, ni le débiteur forcé de payer autre chose que ce qui est du.
21 Xo yat ion par changement de débiteur. Le consentement de l'ancien débiteur n'est pas nécessaire, puisque l'opération le libère.
Mais il faut le consentement du nouveau débiteur, puisqu'il va être obligé.
Et du créancier, puisque l'opération va changer la personne de son débiteur.
3 IVovalion par changement de créancier. 11 faut le consentement des trois personnes :
Celui de l'ancien créancier, puisqu'il perd sa
créance ; Celui du débiteur, puisqu'il contracte un nouvel engagement ; Celui du nouveau créancier, puisque c'est envers lui que le nouvel engagement est contracté.
Effets de la novation quant aux droits accessoires garantissant la
l'G MANUEL DE DROIT CIVIL.
créance éteinte. — 1° Privilèges et hypothèques. La créance étant éteinte, logiquement ses accessoires doivent être éteints.
Mais la loi permet une convention qui réserverait expressément au créancier les hypothèques de l'ancienne créance.
11 ne iaut pas confondre la réserve des hypothèque existantes avec la translation des hypothèques sur les hiens du nouveau déhiteur.
Cette translation est interdite, parce qu'elle porterait atteinte aux droits des créanciers qui ont déjà hypothèque sur les hiens de ce nouveau débiteur.
Exemple : Paul, l'ancien débiteur, avait grevé un immeuble d'une hypothèque inscrite en 1884.
Si l'on transférait l'hypothèque sur les biens du nouveau débiteur Jean, avec le rang qu'elle avait, c'est-à-dire à la date de 1884, on pourrait nuire aux créanciers de Jean qui auraient des hypothèques inscrites en 1885.
Le nouveau débiteur peut toujours constituer une nouvelle hypothèque sur ses biens, mais elle n'aura son rang qu'en vertu de la nouvelle inscription qui sera prise depuis la novation.
2° Dettes solidaires. La novation faite avec l'un des codébiteurs solidaires libère les autres, puisqu'elle a éteint l'ancienne dette.
3° Cautions. Les cautions sont également libé-
rées en raison de l'effet extinctit de la novation.
Appendice sur la délégation. (Art.
1275, 1276.) — La délégation est une convention par laquelle un débiteur charge son propre débiteur de s'obliger envers son créancier et en même temps charge son créancier de se faire promettre par le débiteur qu'il lui indique.
Exemple : Pierre doit 1,000 francs à Paul et est créancier de 1,000 de Jean. Il charge Jean de promettre 1,000 francs à Paul et Paul de recevoir celte promesse.
Cette opération simplifie la situation, parce qu'un seul paiement éteindra les deux dettes : celle de Jean envers Pierre, et celle de Pierre envers Paul.
On appelle délégant celui qui charge son débiteur de payer à son créancier (Pierre), délégué celai qui est chargé de payer le créancier d'autrui (Jean), délégataire celui qui profite de la délégation en ce qu'il acquiert un droit contre un nouveau débiteur (Paul).
Celte opération produit quelquefois une novation, et quelquefois elle ne la produit pas.
En principe elle ne la produit pas, parce que la novation éteindrait le droit du délégataire contre le délégant, et qu'on ne présume pas l'abandon des droits.
Il 16
La délégation sans novalion s'appelle délégation imparfaite.
La délégation avec novation s'appelle délégation parfaite.
Elle éteint, par novalion, deux dettes :
Celle du délégant (Pierre) envers le délégataire (Paul),
Celle du délégué (Jean) envers le délégant (Pierre).
Néanmoins le délégataire aurait son recours contre le délégant au cas d'insolvabilité du délégué dans deux cas :
1 ' S'il y a eu sur ce point réserve expresse,
2 Si le délégué était en faillite ou en déconfiture (insolvabilité d'un non-commerçant) lors de la délégation. Il y a eu dans ces cas erreur sur la substance de l'objet de la convention, et il en résulte une rescision de celte convention.
Remise fie la dette.
Art. 12S?-I2S§.
Rcilllse Ile la dette. — Abandon gratuit par le créancier de ses droits contre le débiteur.
Cet abandon se fait par une convention soumise aux règles ordinaires sur la preuve.
Mais que la loi présume quelquefois.
lr3 présomption. Restitution volontaire au débiteur du titre original sous signature privée.
Comme, après cette restitution, le créancier se trouve dénué de tout moyen de faire valoir son droit, il est probable que cette restitution a été faite parce que le créancier ne voulait pas se prévaloir de sa créance.
La possession du titre par le débiteur fait présumer qu'il en a reçu la restitution volontaire. Si cela n'avait pas eu lieu, il y aurait eu de la part de ce débiteur dol, violence ou abus de confiance, et ces faits ne doivent jamais être supposés.
La présomption est que le débiteur est libéré, mais la loi ne dit pas à quel titre; est-il présumé avoir payé ou avoir reçu une remise gratuite? Comme on ne présume pas les libéralités, on supposera, jusqu'à preuve contraire, que la dette a été éteinte par un moyen quelconque, autre que la remise.
2e présomption. Restitution volontaire de lagrosse du titre authentique.
La grosse d'un titre, c'est la première copie d'un titre dont la minute (ou original) reste chez l'officier public qui a dressé l'acte.
On présume la libération, mais la présomption est moins énergique que la précédente, parce que le créancier qui abandonne la grosse n'est pas absolu-
ment dénué de preuve, comme celui qui abandonne le litre sous seing privé.
La minute du titre authentique existant toujours, la preuve de la dette pourrait être rétablie.
11 en résulte que l'article 1283 permet de prouver contre la présomption de libération, tandis que l'article 1282 refusait le droit de prouver, par ces mots : la remise du titre fait preuve de la libération.
Effets de la remise de dette par rapport aux codébiteurs et aux débiteurs accessoires. — 1° Codébiteurs solidaires. Laremise de dette consentie au profit d'un débiteur libère les autres. Aussi bien quand elle est faite par une convention expresse que lorsqu'elle est présumée à la suite de la remise du titre.
Dans le cas de remise expresse, le créancier pourrait réserver ses droits contre les autres codébiteurs. Mais la dette serait toujours, au profit de ceux-ci, diminuée de la part du codébiteur à qui la remise a été faite.
2° Cautions. La remise par convention expresse, ou la remise présumée faite au débiteur principal, libère la caution qui ne peut pas être tenue quand il n'y a plus de dette.
La réciproque n'est pas vraie, la remise expresse
faite à la caution ne libère pas le débiteur principal, car la dette peut exister sans cautionnement, et le créancier peut consentir à renoncer à la garantie de sa créance sans renoncer à la créance.
La restitution du titre à la caution peut être considérée, dans le silence delà loi, comme produisant des effets, même par rapport au débiteur, car elle désarme le créancier non-seulement par rapport à la caution, mais aussi par rapport au débiteur principal.
Compensation.
Art. 1980- 1*99.
Compensation. — Extinction de deux dettes qui coexistent en sens inverse, de sorte que le créancier de l'une est débiteur de l'autre, et réciproquement.
Exemple: Pierre doit 1,000 francs à Paul. Il devient créancier du même Paul pour une somme de 1,000 francs.
Les deux dettes s'éteignent l'une par l'autre. Trois espèces de compensation :
1° Légale, 2° Facultative, 3° Judiciaire.
Compensation légale. — Elle s'opère de plein droit, à l'insu même des parties, dès que les deux dettes coexistent.
Les deux parties sont libérées. Mais seulement jusqu'à concurrence de la plus faible des deux dettes.
Exemple : Pierre doit 1,000 francs à Paul; Paul doit G00 francs à Pierre; la dette de 1,000 francs n'est pas éteinte tout entière, elle n'est éteinte que pour G00 francs. Pierre reste débiteur de 400 fr.
Conditions de la compensation légale. (Art. 1291-1292.) — Trois conditions :
1° Il faut que les objets des deux dettes soient des choses fongibles de môme espèce;
2° Que les deux dettes soient liquides; 3 Qu'elles soient exigibles.
1 Fongibilité. On entend par choses foncjibles ce que nous avons appelé des quantités (res quœ pondère numéro mensurave constant).
Exemples : De l'argent, du blé, du charbon de terre.
C'est le contraire des corps certains qui ont une individualité.
Exemples : Le cheval Gladiateur, la Vierge à la chaise de Raphaël.
Les quantités seules peuvent être remplacées les
unes parles autres, un sac de blé par un autre sac de blé ; elles seules peuvent faire fonction les unes des autres (altéra aller ius vicefungitnr).
Il serait donc impossible et injuste de compenser la dette qui a pour objet Gladiateur, avec celle qui a pour objet Vermout.
Tandis qu'il est naturel d'éteindre l'une par l'autre deux dettes de choses fongibles , du blé avec du blé.
Encore faut-il que les choses soient de même nature. Car on ne pourrait pas compenser une dette de blé avec une dette de charbon de terre.
L'article 1291 admet exceptionnellement la compensation entre l'argent et les denrées dont le cours est constaté par les mercuriales (c'est-à-dire les registres officiels constatant le cours de certaines marchandises sur les marchés publics).
Cette constatation officielle permet de se rendre facilement compte de la valeur, en argent, de la dette en denrée, et d'opérer le calcul nécessaire à la compensation.
2 Liquidité. Dette liquide : celle dont l'existence et la quotité sont certaines.
Si des difficultés peuvent s'élever sur l'une des deux dettes, il serait injuste qu'elles retardassent le paiement de l'autre qui n'est aucunement contestée.
3 Exigibilité. Dette exigible : celle dont l'échéance est arrivée.
Si Tune des deux dettes ne devait échoir que dans deux ans, la compensation qui s'opérerait priverait le débiteur de cette dette du délai auquel il a droit.
Si le ternie était un terme de grâce accordé par les juges, la compensation légale s'opérerait, parce que celle grâce n'est accordée au débiteur qu'à raison de l'impossibilité où il est de s'acquitter, et cette impossibilité n'existe plus quand il devient créancier de son créancier.
Excellions à la règle de la compensation légale. (Art. 1293.) — Trois cas dans lesquels la compensation légale n'a pas lieu.
1 ' L'uue des créances a pour cause une spoliation injuste.
Exemple : Pierre créancier de Paul d'une somme de 1,000 francs s'est emparé, frauduleusement ou par violence, de pièces d'argent appartenant à Paul.
Pour refuser la restitution des objets soustraits, il invoque la compensation avec sa propre créance.
La loi repousse la compensation, pour que les créanciers n'essayent pas ainsi de se rendre justice à eux-mêmes, en sVmparant, sans droit, de choses appartenant à leur débiteur.
2° L'une des créances a pour cause le dépôt ou le prêt à usage.
1 r exemple : Pierre a reçu de Paul 1,000 francs en dépôt, et il est créancier du même Paul d'une somme de 1,000 francs.
Il ne peut pas refuser la restitution du dépôt en alléguant que sa dette se compense avec sa créance.
Le motif juridique de cette règle, c'est que la dette de Pierre n'a pas pour objet une chose fongible, bien qu'il s'agisse d'une somme d'argent.
Le dépositaire d'une somme d'argent doit rendre les pièces mêmes qu'il a reçues. (Art. 1932.) Elles deviennent corps certains. Donc elles ne peuvent pas entrer en compensation.
2e exemple : Pierre a emprunté à usage un certain objet. Cet objet doit être rendu identiquement le même, c'est un corps certain quand même il s'agirait de pièces de monnaie. (Art. 1875, 1877.) Donc la règle a la même raison que lorsqu'il s'agit du dépôt.
Observation. — Le prêt à usage de pièces de monnaie ou de blé, de vin, de fruits, n'est pas ordinaire, mais il peut se comprendre s'il est fait ad pompam et ostentationem, pour garnir des magasins, une table, ou la devanture d'un changeur.
3' Une des créances est une créance d'ali-
ï&fl MANUEL dk nu oit civil.
monts accordés par jusiice. (Article 581, Code
de Proc.)
Refuser de payer les aliments, en alléguant la
compensation, équivaudrait à saisir les aliments pour le paiement de la dette du créancier d'aliments.
Quelles personnes peuvent Invoquer la compensation lc;;çale. (Art. 1204, 1295, 1298.) — Chacun des débiteurs.
Quand l'un des débiteurs est une caution de la dette principale, celle caution peut invoquer la compensation qui a eu lieu entre le créancier et le débiteur cautionné (débiteur principal).
Exemple : Pierre est créancier de Paul, qui a donné Jean pour caution. Paul devient créancier de Pierre.
Tout ce qui libère le débiteur principal libère la caution.
Mais la réciproque n'est pas vraie.
Si la caution Jean est devenue créancière au créancier Pierre, le débiteur cautionné, Paul, ne peut pas alléguer de ce chef une compensation.
En agissant ainsi, il forcerait pour ainsi dire sa
COXTRATS OU OBLIGATION 281
caution à l'aire l'avance des fonds, tandis qu'il s'esj obligé envers cette caution à payer lui-même.
Si le créancier de plusieurs débiteurs solidaires est devenu débiteur de l'un des débiteurs solidaires, celui-ci peut opposer la compensation s'il est poursuivi; mais les autres ne peuvent pas s'en prévaloir, même pour partie.
Quand un débiteur a été frappé de saisie-arrêt par un créancier de son créancier, s'il devient plus tard créancier du saisi, son créancier, il ne peut pas plus invoquer la compensation qu'il ne pourrait payer.
Effet de la cession de Tune des créances. (Art. 1295.) — En principe, quand une compensation s'est opérée légalement, les deux créances étant éteintes, toute cession que l'un des. anciens créanciers ferait serait sans effet.
Ce principe, toutefois, ne doit être appliqué que sous la réserve des règles sur les formalités auxquelles sont assujetties les cessions de créances.
Elles sont sans effet, à l'égard des tiers, tant qu'elles n'ont pas été signifiées au débiteur cédé ou acceptées par celui-ci dans un acte authentique. (Art. 1690.)
Dans le cas de notification, toute compensation qui se produirait même après la cession, mais
avant la notification, éteindrait la créance cédée, parce que le cédant est censé demeuré créancier, par rapport au cédé qui est un tiers.
Le cas d'acceptation nous montre une autre dérogation au principe. Quand la cession a été acceptée par le débiteur, il a, par ce fait, reconnu l'existence de la dette et renoncé à faire valoir des causes de compensation, même antérieures à la cession.
Effets de la compensation légale.
(Art. 1290, 1299.) — Elle éteint les deux dettes; par conséquent les intérêts ne courent plus, et les accessoires qui garantissaient chacune des dettes (hypothèques, privilèges, gages) sont éteints.
L'article 1299 montre l'utilité de cette dernière règle dans une hypothèse.
Pierre doit à Paul, Paul doit à Pierre, la compensation s'est opérée; mais Pierre, se croyant toujours débiteur, paye Paul, il a payé indûment, il a la condictio indebiti, mais il ne peut pas se prévaloir des hypothèques ou autres droits qui assuraient son ancienne créance, car ce n'est pas cette créance qu'il exerce, mais la répétition de l'indu.
Cependant quand il a un juste sujet d'ignorer la compensation, la loi lui restitue ses droits d'hypothèques ou autres (restitutio in irUegrum .
Exemple de iusle cause d'ignorance. Pierre ignore
la compensation parce qu'il était devenu à son insu héritier d'un créancier de Paul.
Compensation facultative. — Celle qui s'opère en dehors des conditions de la compensation légale, à la volonté de l'une des parties qui peut l'invoquer, tandis que l'autre n'a pas ce droit.
Elle suppose qu'il manque une des conditions de la compensation légale, exigée dans l'intérêt exclusif d'une des deux parties. Celle-ci peut renoncer au droit d'empêcher la compensation, qui est par conséquent infacultate unius ex debitoribus.
Exemple : Pierre doit à Paul 10 hectolitres de vin de Chàteau-Margaux, Paul doit à Pierre 10 hectolitres de vin in génère.
C'est dans l'intérêt de Paul que la compensation légale n'a pas heu, puisqu'il peut livrer du vin trèsordinaire et se faire livrer du vin d'un grand prix ; mais s'il oppose la compensation, c'est qu'il consent à donner en paiement du chàteau-margaux, ce qu'il a certes le droit de faire, puisqu'il doit du vin in génère.
Compensation j uclleiaîre. — Elle s'opère par décision des tribunaux à la suite d'une demande reconvenlionnelle.
Demande reconventionnelle. Demande formée par
un défendeur contre le demandeur (convenire, actionner; reconvenire, actionner en sens inverse).
Hypothèse. — Il existe entre deux personnes deux dettes en sens inverse, dont l'une n'est pas liquide.
Le débiteur de la dette liquide étant actionné, demande reconvenlionnclleinent la dette non liquide pour éviter une condamnation immédiate, et pour que la dette non liquide soit liquidée afin que le juge compense les deux dettes.
Le juge a ce pouvoir, mais il peut rejeter la demande de délai et de compensation, si la liquidation lui paraît devoir être trop longue.
Confusion.
ftrt. 1300,1301.
Confusion. — Réunion sur la même tête des deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette.
Exemple: Le créancier devient héritier du débiteur. La dette ne peut plus exister, car une personne ne peut pas être liée envers elle-même.
Observation, — L'article 1300 dit que la confusion éteint les deux créances. C'est une erreur; elle éteint la créance et la dette, mais il n'existait pas deux créances; la compensation éteint deux créances ; la confusion n'en éteint qu'une.
Effets de la confusion quant aux personnes quelle libère.
Quand elle s'opère entre un créancier et le débiteur principal, elle libère la caution qui ne peut être tenue quand il n'y a plus de dette.
Mais si la caution devient héritière du créancier, le débiteur n'est pas libéré, car l'obligation accessoire peut s'éteindre sans que l'obligation principale s'éteigne.
Confusion en la personne d'un débiteur solidaire. Elle n'éteint la dette que pour la part de ce débiteur. (V. art. 1209.)
Perte de la chose due.
Art. 1302-1303.
Il s'agit de la perte d'un corps certain qui est dû. Les quantités en effet ne peuvent pas périr. Puisque le débiteur de blé, d'argent ou de vin, ne doit pas particulièrement tel sac, telles pièces de monnaie, ou tel tonneau, la chose due n'aurait pas péri alors même que tout le blé, tout l'argent ou tout le vin appartenant au débiteur aurait péri; car il en resterait encore beaucoup dans le monde, et l'exécution de T obligation ne serait pas impossible.
Quand un corps certain du périt, l'exécution de l'obligation devient impossible, et le débiteur est
libéré, parce qu'on ne peut pas être tenu à l'impossible.
Cependant il faut que la perte n'ait pas été causée par la faute du débiteur, car alors il devrait des dommages-intérêts.
11 en serait de même si la chose périssait pendant la demeure du débiteur; il était en faute d'èlre en relard, et cette faute a occasionné la perte, puisque la chose n'aurait plus du se trouver chez le débiteur.
Exemple: L'écurie du débiteur a brûlé, et le cheval du a péri dans l'incendie.
A moins que le débiteur ne démontre que la chose aurait dû périr également chez le créancier.
Exemple : L'animal du est mort de maladie. Ce n'est pas le retard du débiteur qui a causé la perte.
Action en nullité ou en rescision des conventions.
Art. 1304-1314.
Action en nullité ou en rescision» —
C'est une seule et même action, portant deux noms, qui tend à faire déclarer nul un acte annulable.
Quand cet acte est un contrat, son annulation éteint les obligations auxquelles il avait donné naissauce. C'est pour cela que l'action en nullité ou en
CONTRATS OU OBLIGATIOXS. 293
rescision est comprise dans rémunération des modes d'extinction des obligations. (Art. 1234.)
Les actes annulables sont opposés aux actes radicalement nuls.
L'acte annulable existe et produit des effets, mais il est vicié.
L'acte radicalement nul n'a pas d'existence.
Conséquences pratiques de la distinction. 1° La nullité radicale peut être invoquée par toute personne intéressée.
L'annulabilité ne peut être invoquée que par certaines personnes déterminées.
2' La nullité radicale peut être invoquée en tout temps.
L'annulabilité seulement pendant un certain délai relativement court (ordinairement dix ans).
3° La nullité radicale ne peut pas être couverte par une confirmation.
L'obligation annulable peut être confirmée.
Causes de nullités radicales : Absence de consentement.
Absence de cause.
Absence d'objet.
Causes d' annulai) il it é : Incapacité.
Vices du consentement.
Délai pour intenter Faction en nnl-
littf on en rescision. — Ordinairement lOans. Quelquefois 2 ans (lésion au préjudice du vendeur d'immeuble).
Le délai ne commence que du jour où le vice a cessé, parce que l'expiration du délai équivaut à une confirmation tacite de la part de la partie qui avait l'action, et toute confirmation antérieure à la cessation du vice est infectée du même vice que l'acte.
Observation . — De ce quel'expiration du délai vaut confirmation, il faut tirer cette conséquence, qu'une fois le délai expiré, la nullité ne peut pas plus être invoquée par un défendeur que par un demandeur.
Exemple : Un acte a été fait sous l'empire de la violence; dix ans s'écoulent depuis la cessation de la violence, sans que la partie violentée ait demandé la nullité, alors le créancier poursuit l'exécution de l'obligation. Le débiteur qui a perdu par une sorte de confirmation le droit d'attaquer l'acte a également perdu le droit de refuser d'exécuter, en alléguant que l'obligation était viciée dans son principe. 11 ne peut pas plus faire valoir la nullité comme défendeur que comme demandeur.
Cette décision est contraire à une maxime empruntée au droit romain, et que des auteurs considèrent comme étant encore en vigueur, la maxime : Quœsunt temporalia adagendum snnt perpétua ad excipiendum. (Les moyens, temporaires comme
COXTRATS OU OBLIGATIOXS. 295
moyens d'attaque, sont perpétuels comme moyens de défense.)
Quelles personnes peuvent intenter 1'aetion en nullité ou en rescision. —
Seulement celle des parties dans l'intérêt de laquelle la cause de nullité est établie par la loi.
Exemples : L'incapable ou ses représentants quand la nullité est fondée sur l'incapacité. (Art. 1126.)
La partie dont le consentement a été vicié par Terreur, le dol ou la violence.
Action en nullité ou en rescision fondée sur la minorité. (Art. 1305-1314.)
Les actes faits par les mineurs ne sont pas simplement annulables pour cause de minorité, ils ne sont en général annulables que pour cause de lésion; c'est-à-dire à raison d'un préjudice causé au mineur par la convention attaquée, et moyennant que cette lésion sera prouvée.
Il faut, du reste, faire certaines distinctions sur ce point. En s'occupant d'abord des mineurs non émancipés, et ensuite des mineurs émancipés. (Art. 1305.)
Mineurs non émancipés. — Les actes faits par les mineurs non émancipés eux-mêmes, ou
en leur nom par leurs tu leurs, peuvent être nuls en la forme (annulables pour vices de forme), ou annulables pour cause de lésion.
Les actes annulablespour vice déforme sont ceux pour lesquels la loi exigeait certaines formalités particulières, qui ont été omises. Exemples: Les partages, les aliénations d'immeubles, les transactions.
Les actes annulables pour lésion sont ceux que le mineur a faits lui-même, tandis qu'il doit toujours être représenté par son tuteur. Exemple : Un bail.
Quant aux actes que le tuteur a faits dans la limite de ses pouvoirs, ils sont inattaquables.
mineurs émancipés. — Actes nuls en la forme. Les mêmes actes qui peuvent être nuls en la forme, quand ils intéressent un mineur non émancipé.
Actes annulables pour lésion. Ceux que le mineur émancipe a faits seul, sans l'assistance de son curateur, alors que cette assistance était requise.
Les actes faits par le mineur émancipé assisté de son curateur, et dans les limites de leurs pouvoirs, sont inattaquables.
Observation. — La simple déclaration de majorité faite par un mineur ne le prive pas de l'action en nullité.
CONTRATS OU OBLIGATIOXS. 231
Hypothèse. — Un mineur emprunte une somme d'argent, en déclarant qu'il est majeur, pour faire croire au prêteur qu'il est capable.
Ce fait ne le prive pas de son action en nullité. 11 donnerait un moyen trop facile d'échapper à l'incapacité.
Si la déclaration n'est pas simple, si elle se complique de la présentation de pièces fausses, il n'en est plus de même, parce qu'il y a un délit, et que le mineur, ainsi que nous le dirons bientôt, est responsable de ses délits.
Exceptions» à la règle qui permet aux mineurs d'attaquer leurs actes,
1° Quand le mineur est commerçant; mais il faut pour qu'il fasse le commerce, qu'il soit émancipé et qu'il obtienne une autorisation spéciale.
2° Quand il s'oblige par ses délits ou quasi-délits. L'intelligence de ce qui est défendu par les lois pénales précède la majorité.
Encore faut-il, comme en matière pénale, que le mineur ait agi avec discernement.
3° Quand il s'agit des conventions de son contrat de mariage régulièrement autorisées.
Observation de mots. — Dans toute cette matière, la loi emploie les mots restitution et restituable dans le sens romain. Restitulio in inteyrum, annu-
lalion d'un acte, les choses étant remises, restitutœ, dans le même état que si un acte n'avait pas été fait. Restitution signifie donc annulation de l'acte, et restituable signifie : ayant droit à demander la nullité.