‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 34 sur 49 · DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAIEMENT · texte numérisé non relu

DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DU PAIEMENT

Preuve. — Moyen de démontrer la vérité d'un fait.

Diverses espèces de preuves.

1° Preuves proprement dites : preuve littérale, testimoniale, aveu, serment.

2° Présomptions.

Qui doit prouver. — Lorsqu'il s'agit d'obligations, la loi suppose la liberté, c'est-à-dire la nonobligation.

Donc celui qui se prétend créancier doit prouver l'existence de sa créance.

Mais la naissance de la créance étant constatée, la loi suppose que cette créance a continué d'exister ; et si le débiteur allègue qu'il est libéré, il doit prouver sa libération.

COXTRATS OU OBLIGATIONS. ->Q9

En généralisant on peut dire : La preuve doit être faite par celui qui allègue une certaine modification dans la situation naturelle ou acquise des parties.

Preuve littérale.

Elle résulte d'écrits qui sont spécialement appelés actes ou titres quand ils ont été dressés pour servir de preuve.

Double sens des mots actes et titres. 1° Quod actum est, un certain fait engendrant ou éteignant des droits. Exemples : Une vente, un prêt, un paiement.

2° L'écrit dressé pour constater ces faits. [Instr liment wn.)

Dans la matière des preuves les mots titres et actes sont particulièrement pris dans le sens d'écrits.

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