Acte authentique
Art. 1319-13*0.
Acte authentique. — Acte reçu par un officier public compétent avec les formalités requises.
Officiers publics. Personnes ayant reçu du cbef du pouvoir exécutif le droit de constater officiellement certains faits.
Exemples : Les notaires, les officiers de l'état civil, les greffiers, les huissiers.
Ils doivent être compétents à un double point de vue :
1° Quant à la nature de l'acte; un officier de l'état civil ne peut pas dresser un acte authentique de vente.
2° Quant au territoire; chaque officier ne peut fonctionner que dans une certaine circonscription hors de laquelle il est sans pouvoirs.
Observation. — L'acte irrégulier pour vice déforme ou pour incompétence de l'officier, n'en vaut pas moins comme acte sous seing privé, s'il est signé des parties; puisque celte signature suffit aux actes privés, l'acte ne doit pas être annulé parce qu'on a essayé de lui donner la forme authentique.
Force d e l'acte au t lion tique. (Art . 1319.)
— 1° Force probante, c'est-à-dire valeur de l'acte comme moyen de preuve.
L'acte en forme authentique prouve sa propre aiïhenticité, c'est-à-dire qu'il est supposé émaner de l'officier dont il porte la signature apparente.
Peut-être cette signature est-elle fausse, et alors l'acte n'est plus authentique; mais tant que cette fausseté de la signature n'est pas démontrée, la partie qui veut se prévaloir de l'aete n'a pas besoin
de prouver qu'il est réellement authentique, c'est l'adversaire qui doit démontrer la fausseté de la signature.
Cette force exceptionnelle attachée à la forme authentique se justifie par la difficulté de falsifier des actes de cette nature, à cause des formalités auxquelles ils sont soumis, et par les peines graves qui menacent les auteurs de faux en écriture publique. (Art. 147 et 150 C. P.)
L'acte authentique fait foi des faits que l'officier atteste avoir vus ou entendus personnellement, ex propriis sensibus.
Exemples : La date de l'acte, la comparution des parties, le fait qu'elles ont déclaré consentir à tel ou tel contrat.
Tous ces faits sont tenus pour vrais, tant que la partie qui les conteste n'a pas fait la preuve contraire par une procédure de faux.
Ce n'est pas seulement entre les parties, mais par rapport aux tiers, que l'acte authentique fait foi de ce que l'officier atteste ex propriis sensibus; cela résulte très-clairement de ce que la loi dit sur la date des actes sous seing privé. (Art. 1328.)
Exemples : Pierre a vendu un tableau à Paul, puis à Jean, il ne l'a livré à aucun des deux. La propriété appartient au plus ancien en date, et si celui qui se prétend le plus ancien s'appuie sur un
acle authentique, cet acte fait foi de la date à l'égard de l'autre acheteur.
Observation . — La règle sur la foi due à l'acte est indépendante de celle qui régit la force obligatoire des conventions; celte force n'existe certainement qu'entre les parties et leurs représentants, res inter aliosactaaliisnequeîiocettiegueprodest. (Art. 1165.)
Force exécutoire attachée à certains actes authentiques. (Art. 1319, 2e alin.) — Certains actes authentiques, les jugements et les actes notariés, ont la force exécutoire en ce sens que leur première expédition (copie), appelée grosse, est revêtue d'une certaine formule par laquelle le chef du pouvoir exécutif ordonne aux officiers publics de faire exécuter, même par force, l'acte en question.
Cette force appartient à l'acte en vertu de son apparence authentique; mais l'authenticité pouvant être contestée par une procédure de faux, cette procédure a un certain effet suspensif de l'exécution.
La loi distingue deux hypothèses :
1° Procédure criminel fe de faux. (La loi l'appelle inexactement faux principal.)
La force exécutoire est suspendue par l'arrêt de la chambre des mises en accusation. Cet arrêt rendant vraisemblable la prétention du demandeur en faux.
COXTRATS OU OB LIG AT IOX S. 303
2° Procédure civile en faux. Comme il n'y a pas alors une décision qui rende vraisemblable le faux, la suspension sera prononcée selon les circonstances par un jugement spécial.
Observation. — La procédure civile de faux se présente habituellement sous forme incidente au milieu d'un procès, lorsqu'il s'agit de contester une pièce produite. C'est cette procédure ordinaire que le Code a particulièrement en vue
Néanmoins on peut concevoir un procès civil en faux intenté principalement en dehors de toute autre instance ; il serait soumis certainement à la règle de l'article 1319.
Contre-lettre* (Art. 1321). — Acte destiné à rester secret, par lequel on déroge à un acte destiné a être public.
Exemple : Pierre achète un fonds de commerce, mais il reconnaît par un acte séparé que le fonds reste la propriété du vendeur Paul. Le but de celle dissimulation peut être de donner à Pierre la qualité apparente de commerçant et de le rendre éligible au tribunal de commerce, ou au contraire d'ôtcr à Paul l'apparence de la qualité de commerçant quand il exerce une autre profession, incompatible avec la profession commerciale.
La loi pousse le respect du principe sur la liberté
30 i MANUEL DE DROIT CIVIL.
des conventions jusqu'à valider les contre-lettres; mais elle ne permet pas qu'elles nuisent aux tiers, c'est-à-dire à ceux qui pourraient avoir été trompés par l'apparence que les parties avaient donnée à leur convention. La contre-lettre est non avenue à l'égard des tiers, c'est-à-dire que la convention cîsïensible s'exécutera par rapport à eux, comme si elle n'avait pas été modifiée ou anéantie par la contrelettre.
Exemple : Pierre qui a acheté fictivement le fonds de commerce l'a revendu à Jean. Jean en devient propriétaire malgré la contre-lettre qui en réservait la propriété à Paul. Jean en effet a été trompé, il devait croire que Pierre, son vendeur, était propriétaire.