Acte sons seing privé
An. i3*«s bîkîs.
Acte SOUS seing privé. — Acte rédigé par de simples particuliers et signé par les parties.
Cet écrit a moins de force que l'acte authentique. 1° L'acte sous seing privé n'a pas pour lui la présomption de sincérité qui milite en faveur de l'acte en apparence authentique.
Les signatures qui lui donnent sa force ne sont pas supposées vraies, il fout qu'elles soient recon-
nues par ceux auxquels on les offre, ou qu'elles soient vérifiées par la justice.
Dans le cas où la vérification est nécessaire, c'est à la partie qui veut se servir de l'acte de prouver que cet acte émane réellement de la personne a qui on l'attribue.
2° L'acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date à l'égard des tiers, car les parties ont pu s'entendre pour lui donner une fausse date.
Tandis que la date de l'acte authentique attestée par un officier public est tenue pour exacte même à l'égard des tiers, jusqu'à preuve contraire par la voie du faux.
Exemple : Pierre a vendu le même cheval à Paul, puis à Jean; Paul, dont le contrat est le plus ancien, ne sera pas préféré à Jean, si son contrat est constaté par un acte sous seing privé, parce qu'on n'est pas sûr que son contrat est réellement le plus ancien, Pierre et lui ayant pu s'entendre pour donner à ce contrat une date fausse.
3° L'acte sous seing privé n'a jamais la force exécutoire qu'a quelquefois l'acte authentique.
Du reste, entre les parties et leurs ayants cause universels (héritiers, successeurs universels), l'acte sous seing privé a la même force probante que l'acte authentique, puisque les parties ne peuvent pas contester la vérité de leurs propres déclarations.
Comment l'acte sous seing privé acquiert date certaine à l'égard des tiers. (Art. 1328.) — Dans trois circonstances :
1° Par l'enregistrement. — Mention de l'acte dans un registre tenu par des agents de l'Etat qui perçoivent un droit.
Ce registre étant tenu dans des conditions de régularité qui ne permettraient pas des intercalations, l'acte enregistré ne peut pas ne pas avoir existé lors de l'enregistrement.
L'acte a donc date certaine au jour de l'enregistrement, mais non pas au jour où les parties ont déclaré qu'il avait été fait.
2° Par la relation de l'acte dans un acte atttlientlque. — Exemple : Dans un inventaire, l'officier public atteste qu'il a vu l'acte à telle date, donc l'acte existait à cette époque.
3° Par la niort de l'on des signataires. — L'acte ne peut pas avoir été fait depuis cette mort.
Conditions de forme auxquelles sont quelquefois soumis les actes sous seing privé. — 1° Actes constatant des conventions synallagmatiques. (Art. 1325.) L'écrit doit être dressé en plusieurs originaux ; autant qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Chacun des originaux doit porter la mention que l'acte a été dressé en tel nombre d'originaux.
Exemple : Une vente doit être rédigée en double ; une société en triple ou en quadruple s'il y a trois ou quatre associés.
Motif de la règle, — Il faut que chaque partie ait une preuve contre l'autre.
Il faut, de plus, que la rédaction en double soit constatée sur chaque original, pour que celui qui se refuse à l'exécution de l'acte ne puisse pas nier cette rédaction en double.
Observation. — La loi exige des originaux, c'està-dire des exemplaires revêtus tous des mêmes signatures ; une copie qui ne porterait pas les signatures ne serait pas une preuve suffisante dans les mains de celui qui en serait porteur.
Sanction de la règle. — L'acte qui n'est pas dressé en double n'est pas valable, ne peut pas servir de preuve.
On peut soutenir qu'il vaudrait comme commencement de preuve par écrit autorisant l'admission de la preuve testimoniale.
2° Actes constatant des conventions unilatérales ayant pour objet de l'argent ou des choses appréciables (des quantités). (Art. 132G.) L'acte doit être tout entier de la main du débiteur.
Ou au moins contenir, écrit de la main du
débiteur, un bon ou approuve indiquant en toutes lettres la somme ou la quantité promise.
Exemples : Bon pour dix mille francs, approuve pour cent hectolitres de blé.
Motif de la règle. — Elle prévient les abus de blanc seing, c'est-à-dire l'acte d'une personne qui, possédant la signature d'un autre au bas d'un papier blanc, remplirait ce papier par une promesse d'argent ou de denrées.
Elle protège en même temps ceux qui signeraient sans lire une promesse d'argent ou de denrées, tandis qu'ils croiraient signer une lettre sans intérêt.
Observation. — Il faut que le corps du billet et le bon soient concordants ; s'ils indiquent des chiffres différents, c'est la moindre somme qui est considérée comme due.
Antres écrits privés.
Registres des marchands. (Art. 1329, 1330.) — Ils font foi entre marchands, parce que le registre de l'un peut être contredit par le registre de l'autre.
Ils ne font pas foi contre les particuliers non marchands, qui, n'étant pas astreints à tenir des livres, ne pourraient pas combattre par un registre le registre qu'on leur opposerait.
COXTRATS OU OBL1G ATIO.\ S. 309
Mais ils font foi contre le marchand en faveur d'un particulier, parce que le marchand ne peut pas contester ce qu'il a écrit lui-même.
Registres et papiers domestiques.
(Art. 1331, 1332.) — Ils ont moins de force probante, parce que les particuliers ne sont pas astreints à les tenir régulièrement.
Us ne prouvent pas, sauf mention expresse contraire, même contre celui qui les a tenus.
Exemple : S'il constate qu'il a emprunté, parce qu'il peut avoir négligé de constater qu'il a payé depuis.
Mais ils prouvent quand ils constatent un paiement reçu, parce qu'il n'est pas probable que celui qui tient le registre fasse une pareille mention si elle est inexacte, et, ce paiement ayant eu lieu, il n'y a pas à se préoccuper d'un fait postérieur qui aurait pu en détruire les effets.
Copies des titres.
Art. 1334-1330.
Il s'agit des copies d'actes authentiques ; malgré les garanties d'exactitude qui résultent de ce qu'elles sont délivrées par un officier public, la loi se méfie des erreurs possibles et leur accorde moins de foi qu'aux originaux.
Elles n'ont pas de force quand l'original subsiste; à son défaut, elles ont souvent une force moindre que cet original, suivant des distinctions contenues dans l'article 1335.
Les copies de copies présentent encore plus de chances d'erreurs ; elles ne sont jamais de véritables preuves.
Actes récognitifs et actes conflrmatifs.
Art. 1339-1340.