Acte récognitif. — Acte destiné à constater l'existence d'un droit
Acte conflruiatif* — Acte destiné à constater la confirmation d'un acte annulable.
L'acte récognitif n'est pas ordinairement destiné à servir de preuve, par conséquent il ne dispense pas de représenter l'acte primordial ou acte constitutif du droit.
11 est ordinairement donné pour interrompre la prescription (art. 2248), et il serait dangereux de lui donner la force probante.
Exemple : Un débiteur paye sa dette, il retire des mains du créancier le billet qui est le titre primor-
dial, sans penser à retirer la reconnaissance qu'il a faite ou que son auteur a faite à une époque postérieure à la naissance de la dette.
Le titre récognitif peut servir de preuve quand il paraît qu'il a été dressé dans ce but, c'est-à-dire quand on y a relaté la teneur du titre primordial, comme pour donner un second titre probant.
Acte confirmant*. — Il est nécessaire de parler d'abord de la confirmation des actes annulables.
Elle est expresse ou tacite.
La confirmation tacite résulte de l'exécution volontaire de l'acte annulable.
Qu'elle soit expresse ou tacite, elle n'est valable que si elle est postérieure à la cessation du vice qui entachait l'acte annulable, sinon elle serait ellemême viciée.
Exemple : Un mineur a fait un acte, il ne peut pas le confirmer tant qu'il est mineur.
La confirmation expresse résulte ordinairement d'une manifestation de volonté constatée par un acte confirmât}/.
Conditions de l'acte confirmatif. 1° Il doit indiquer l'intention de confirmer, cela va de soi, c'est l'essence même de l'acte.
2° Il doit indiquer le vice qui entachait l'acte,
sinon il pourrait se produire des erreurs; on croirait confirmer un acte simplement nul pour cause de minorité, et l'on ignorerait qu'il est également nul pour cause de dol.
3° Il doit indiquer la substance de l'obligation, c'est-à-dire l'objet même de l'obligation.
Si Ton confirmait un acte sans en préciser l'objet, on pourrait croire que l'obligation confirmée avait pour objet une somme de 500 francs, tandis qu'il s'agirait de 20,000 francs.
Effet de la confirma* ion. — L'acte confirmé est réputé avoir été valable depuis qu'il a été fait.
Mais cela n'est vrai qu'entre les parties.
Par rapport aux tiers, cet effet rétroactif de la confirmation ne se produit pas lorsqu'il leur serait préjudiciable.
Exemple : Pierre a vendu sa maison à Paul sous l'empire de la violence; il revend cette même maison à Jean, puis il confirme le contrat fait avec Paul.
Si cette confirmation avait un effet rétroactif, Jean serait dépouillé de la propriété de l'immeuble, voilà le préjudice qu'il éprouverait; or il ne doit pas en être ainsi, parce que le vendeur en consentant à vendre à Jean a renoncé au droit de confirmer la vente faite à Paul.
Exception anx règles sur la confirmation. (Art. 1339, 1340.) — La donation nulle en sa forme étant atteinte d'une nullité radicale ne peut pas être confirmée par le donateur; mais elle peut l'être par les héritiers de ce donateur, parce que c'est principalement dans l'intérêt des héritiers que sont édictées les nullités des donations.
Preuve testimoniale.
Art. 1341-134S.
Preuve testimoniale. — Celle qui résulte de l'audition de témoins, c'est-à-dire de personnes ayant vu ou entendu le fait contesté.
La déposition des témoins est reçue dans une procédure qu'on appelle enquête.
La preuve testimoniale est redoutée par le législateur, parce qu'elle entraîne des lenteurs et des frais, et aussi parce qu'on craint la subornation des témoins et les incertitudes involontaires des témoignages les plus consciencieux.
Le système du Code se résume ainsi r
Tous les faits juridiques pouvant créer, éteindre ou modifier des droits doivent être constatés par écrit .
Tous ceux qui sont en faute de ne s'être point procuré une preuve écrite sont prives du droit de prouver par témoins.
Ne sont pas en faute : 1° ceux qui n'ont pas pu faire dresser une preuve écrite.
Exemples : Créanciers par suite de délits ou quasi-délits.
Créanciers par suite de dépôt nécessaire, c'està-dire fait pendant un incendie ou un naufrage.
2' Ceux qui ont perdu par cas fortuit l'écrit qui leur servait de preuve littérale.
3° Ceux qui sont dispensés par la loi de faire dresser une preuve écrite à raison de la modicité de l'intérêt engagé, c'est-à-dire quand cet intérêt ne dépasse pas 150 francs.
Les frais d'actes, surtout si les parties ne savent pas écrire, pourraient être hors de proportion avec l'importance de l'affaire.
Exception. — La preuve testimoniale est admise, même quand il s'agit de plus de 150 francs, quand il existe un commencement de preuve par écrit.
Commencement de preuve par écrit. — Écrit émané de la partie adverse, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Exception en sens inverse. — Même quand il ne s'agit pas d'une valeur excédant 150 francs, la preuve testimoniale n'est pas admise quand les parties ont rédigé un écrit.
Elles sont alors supposées avoir constaté exactement et complètement les faits.
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C'est pourquoi il n'est pas permis de prouver : contre le contenu à l'acte.
Exemple : Le billet constate que Pierre a emprunté 100 francs à Paul; Pierre voudrait prouver qu'il n'a emprunté que 60 francs.
Ni : outre le contenu à l'acte.
Exemple : Le billet ne parle pas des intérêts, et le créancier voudrait prouver qu'ils ont été stipulés.
Observations. — 1° la règle qui impose la nécessité d'un écrit au-dessus de 150 francs s'applique toutes les fois qu'une créance, d'abord inférieure à cette somme, s'est accrue dans des conditions qui permettaient au créancier d'exiger un écrit.
Exemples : Pierre avait prêté 100 francs à Paul, celui-ci lui a plus tard emprunté encore 60 francs. Pierre est en faute de ne pas avoir à ce moment exigé un écrit.
Ou, Paul devait 140 francs avec les intérêts; à l'échéance des intérêts, Pierre devait, soit se les faire payer, soit exiger un écrit, parce que la deuxième année d'intérêts devait porter le montant de la dette à plus de 150 francs.
2° Alors même que la somme demandée est inférieure à 150 francs, la preuve testimoniale n'est pas admise quand cette somme est le reste d'une somme dépassant 150 francs, car le créancier a été en faute au moment du contrat.
Présomptions,
Art. 1349-1353.
Présomption. — Conséquence tirée d'un fait connu à un fait inconnu.
Deux espèces : 1° présomptions légales; 2° présomptions abandonnées à la sagesse des juges, ou judiciaires.
Présomptions Bégaies. — Présomptions de nullité de certains actes (art. 911, 918) :
Présomption de propriété (mitoyenneté , article G53).
Présomption de libération (art. 1282, 1283). Autorité de la chose jugée (art. 1351).
Les présomptions légales se divisent en deux classes :
1° Présomptions qui peuvent être combattues par la preuve contraire (présomptions jurlstantum).
Elles ont toutes ce caractère, sauf exception.
2° Présomptions qui n'admettent pas la preuve contraire (présomptions juris et de jure).
Ce sont les présomptions sur lesquelles la loi s'appuie pour annuler un acte ou pour dénier l'action en justice.
Exemples : Annulation d'actes : présomption d'in-
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terposilion de personnes (art. 911) ou présomption de donation (art. 918).
Déni d'action en justice : présomption de reirise de dette (art. 1282), autorité de la chose jugée (art. 1351).
Autorité de la chose jugée»
Art. 1351.
Chose jugée, — Décision contenue dans un jugement.
Autorité de la Chose jdgée. — Force attribuée au jugement, d'oii il résulte que le procès ne peut plus être recommencé.
Cette autorité consiste en ce que la chose jugée est réputée la vérité. (Res judlcata pro veritate habetar.) Eile est, on le voit, le résultat d'une présomption, car il n'est pas bien sûr que les juges ne se soient pas trompés.
Mais il faut que les procès aient une fin; on ne peut pas laisser subsister une incertitude éternelle sur les droits des particuliers.
Pour que la présomption de vérité qui s'attache à un jugement puisse être invoquée contre une prétention judiciaire, il faut que le procès que l'on veut intenter ne fasse qu'un avec l'ancien procès jugé, ce qui suppose quatre conditions :
1° Identité de choses demandées, 2° Identité de cause, 3° Identité de personnes, 4° Identité de qualités.
1° Identité de choses. Si, après avoir prétendu qu'on a acheté la maison de Paul, on prétend plus lard qu'on a acheté sa ferme, les deux procès sont distincts.
2° Identité de cause. La cause, c'est le fait générateur du droit prétendu. Exemples : Une vente ou une donation.
Si Pierre, après avoir prétendu qu'il a acheté la maison, prétend l'avoir reçue en donation, les procès sont distincts.
Les moyens, c'est-à-dire les preuves et les arguments, ne sont pas des causes, et le changement de moyens ne permettrait pas de recommencer un procès.
Exemple : On a essayé de prouver par témoins, dans le second procès on invoque un acte écrit.
3° Identité de personnes. Le jugement rendu pour ou contre Paul ne peut pas nuire ni profiter à Pierre.
Il arriverait sans cela que Paul, se défendant mal, compromettrait les droits de Pierre, qui n'est pas lié au procès.
Observations. — Les représentants d'une per-
sonne souffrent ou profitent des jugements rendus contre ou pour cette personne.
Exemples : Les héritiers ou successeurs universels et les créanciers, sauf pour ceux-ci le droit de faire annuler, par tierce opposition, les jugements rendus en fraude de leurs droits. (Art. 1167.)
4° Identité de qualité. Elle se confond avec l'identité de personnes, parce qu'il ne s'agit pas des personnes physiques, mais des personnes juridiques.
Exemple : Celui qui a plaidé en son nom peut élever la même prétention comme tuteur d'un mineur, ou même comme héritier d'une autre personne.
Présoni plions judiciaire*»
Art. 1353.
La loi permet aux juges de se décider par des présomptions qu'ils tirent eux-mêmes des faits du procès.
Mais seulement dans les affaires oîi la preuve testimoniale est admise. A défaut de celte restriction, il serait trop facile d'éluder les règles qui imposent aux parties l'obligation de se procurer des preuves écrites.
AVCU.
Art. 1354-1350.
Aven* — Déclaration faite par une partie.
Aven extrajudlclatre. — Déclaration faite en dehors d'une instance.
Quand il est verbal, il ne peut être invoqué que dans les affaires qui admettent la preuve testimoniale. S'il en était autrement, on pourrait toujours, sous prétexte d'aveu, éluder les règles sur l'interdiction de la preuve testimoniale.
L'aveu extrajudiciaire, verbal ou écrit, n'a pas une force déterminée par la loi; par conséquent, il dépend des tribunaux de lui attribuer plus ou moins de force, suivant les circonstances.
Aven judiciaire. — Déclaration faite dans une instance, c'est-à-dire signifié dans un acte de procédure ou fait oralement à l'audience par la partie ou son avoué.
L'aveu judiciaire fait foi contre son auteur, mais il ne peut être divisé, c'est-à-dire que l'adversaire doit l'accepter comme vrai dans son entier s'il veut s'en prévaloir.
Exemple : Un débiteur avoue qu'il a emprunté
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sans intérêts. Le créancier ne peut pas invoquer l'aveu comme preuve du prêt, et alléguer ensuite que des intérêts étaient dus.
Serment.
Art. 1359-1369.
Deux espèces de serment :
1° Serment dérisoire, 2° Serment supplétoire.
Serment décisoire que l'une des parties défère à l'autre dans un procès en soumettant la décision de la contestation à la prestation ou au refus de ce serment.
Exemple : Pierre se prétend créancier de Paul ; il consent à perdre son procès si Paul jure qu'il ne doit pas.
Celui à qui le serment est déféré peut échapper à la nécessité de jurer en référant le serment à l'adversaire, c'est-à-dire en lui imposant la nécessité de jurer lui-même.
Le serment prêté, l'adversaire ne peut pas en démontrer la fausseté, puisqu'il a consenti à s'en rapporter à celui qu'il mettait dans la nécessité de jurer.
ferment snpplétoirc. — Déféré par le juge, faute de preuves suffisantes.
Le juge choisit la partie en qui il place sa confiance, et par conséquent le serment ne peu( pas être référé.