‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 5 sur 49 · DIVERS ORDRES DE SUCCESSION · texte numérisé non relu

DIVERS ORDRES DE SUCCESSION

Idées générales.

La loi ne s'occupe d'abord que des successions régulières.

Le point de départ du système delà loi, c'est que le droit de succession découle de la parenté légitime.

Les principes du Code sur la dévolution de la succession aux paivnts sont le résultat d'une combinaison conciliant les principes du droit ancien

avec les principes nouveaux introduits par les lois de la révolution.

Historique. — Les règles sur les successions différaient autrefois selon qu'on était en pays de Droit écrit ou en pays coutumier.

Les pays de Droit écrit observaient le droit romain, c'est-à-dire la Novelle 118 de Juslinien.

La succession était dévolue : 1° aux descendants; 2° aux ascendants et frères et s^urs germains ou leurs enfants; 3° aux autres collatéraux.

Le Droit coutumier, au milieu d'une grande diversité dans les détails, est dominé par une idée générale : conserveries biens dans les familles pour conserver les familles elles-mêmes.

11 distingue les biens : d'après leur nature en meubles et immeubles, biens nobles et non nobles.

D'après leur origine en propres (biens venant de la famille) et acquêts (biens acquis personnellement par le propriétaire).

L'ordre des successions quant aux meubles et acquêts ressemblait à l'ordre de la Xovelle 118.

Quant aux propres, l'idée dominante était de les conserver dans 2a ligne de parenié d'où ils venaient (patema pat émis, materna mater nis).

Les lois de la Révolution, et particulièrement la loi du 17 nivôse an II, ont cherché à établir l'unifor-

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mité de la législation et à diviser les propriétés. La loi de Tan lï a atteint ce dernier résultat en divisant en deux parts égales toute succession dévolue à des ascendants ou des collatéraux, et en préférant toujours à un ascendant tous les héritiers collatéraux qui descendent de lui ou d'un autre ascendant du même degré.

Système général au Code civil.

11 est fondé sur quatre règles :

1° Assimilation de tous les biens ; 2° Division des successions en deux lignes; 3° Vocation des héritiers par ordres ou classes; 4° Préférence attribuée dans chaque ordre à l'héritier le plus proche en degré.

lre Rèsflo. — L'assimilation de tous les biens, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, est l'abolition des règles anciennes sur la distinction des biens en propres et acquêts, nobles ou non nobles, et surtout la destruction de la règle paterna paternis, materna materais.

Exceptions. La loi considère encore l'origine des biens dans les articles 351, 747 et 766.

2° Règle. — Division de la succession en deux

lignes. Eu vertu de cette règle empruntée à la loi du 17 nivôse an II, toute succession est traitée comme comprenant deux patrimoines distincts. Une moitié est pour les parents paternels du défunt, l'autre moitié pour les parents maternels, d'où il résulte que des parents très-proches dans l'une des lignes n'excluent pas des parents plus éloignés dans l'autre ligne.

Exemple : Le défunt laisse son père et un cousin maternel, celui-ci, bien que plus éloigné, concourt avec le père, parce qu'il est le plus proche dans la ligne maternelle.

Observations. — Les successions dévolues à des descendants paraissent échapper à cette règle ; le descendant le plus proche recueille toute la succession. C'est qu'en réalité tout descendant d'une personne appartient aux deux lignes dont cette personne est issue.

Quand il n'y a pas de parents dans une ligne, la succession appartient tout entière aux parents de l'autre ligne.

Quand un parent appartient aux deux lignes (parent germain), il prend part, à son rang, dans les deux lignes.

3e Règle* — Vocation des héritiers par ordres ou classes. On entend par ordre d'héritiers une

certaine catégorie de parents qui sont appelés collectivement à un certain rang, abstraction faite du degré de parenté.

Exemple : Les descendants priment les ascendants, même quand ils sont plus éloignés en degré. Un petit-fils du défunt, qui est à deux degrés, exclut le père du défunt qui est à un seul degré.

Le Code reconnaît quatre ordres d'héritiers : 1° Les descendants ;

21 Les père et mère conjointement avec les frères et sœurs et descendants de ceux-ci; 3° Les ascendants en général ; 4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs ou descendants d'eux.

4? Règle. — Proximité du degré.

Dans chaque ordre, la préférence est à l'héritier ou aux héritiers les plus proches du défunt par le degré de parenté.

Exemples : L'aïeul exclut le bisaïeul ; l'oncle exclut le cousin germain.

Observation. — Xous verrons quelquefois un parent éloigné exclure un parent plus proche en vertu de la représentation (V. p. 28).

Divers» ordres d'héritiers,

La loi reconnaît quatre ordres d'héritiers : 1° Les descendants; 2° Les père et mère, les frères ou sœurs et

descendants de ceux-ci ; 3° Les ascendants ; 4° Les collatéraux autres que les irères et

sœurs et descendants d'eux.

1er Ordre. L,es descendants (art. 745). — D'abord les enfants, puis les petits-enfants et autres descendants d'après le rang que leur assigne leur degré de parenté, sauf à tenir compte des règles sur la représentation.

Les enfants ont droit à des parts égales. Il en est de même des autres descendants, excepté lorsqu'ils viennent à la succession par représentation.

2e Ordre. Père, mère, frères et sœurs

et descendants d'eux (art. 748, 749, 751,

752). — Ces différentes personnes sont appelées au même rang, la loi attribuant un quart au père, un quart à la mère et le reste aux frères et sœurs ou descendants d'eux.

Ce reste, c'est la moitié quand le défunt laisse son père et sa mère, les trois quarts quand il ne laisse

qu'un des deux parents, et la totalité quand les père et mère sont décédés.

Dans ce deuxième ordre, la loi abandonne en un point son principe sur la proximité du degré, puisqu'elle met le père et la mère, qui sont au premier degré, sur le même rang que les frères et sœurs, qui sont au deuxième.

La part qui revient aux frères et sœurs et descendants d'eux est en principe répartie entre eux, conformément aux règles générales , comme si elle constituait une succession distincte. Le plus proche exclut le plus éloigné, sauf le cas de représentation, cf de plus on observe, quand il y a lieu, la règle de la division en lignes.

Cette division est nécessaire quand les frères et sœurs sont nés de différents mariages. Ceux qui ont le même père sans avoir la même mère (frères consanguins) ont droit à la part attribuée à la ligne paternelle; ceux qui ont la même mère sans avoir le même père (frères utérins) ont droit à la part attribuée à la ligne maternelle.

Les frères qui ont le même père et la même mère (frères germains ) appartiennent aux deux lignes et prennent part dans chacune des lignes.

Exemples : 1° Deux frères consanguins et trois frères utérins, la moitié paternelle est divisée en deux parts, la moitié maternelle en trois.

ir. 2

2' Un frère germain, deux consanguins et trois frères utérins. La ligne paternelle se compose de trois personnes, en y comprenant le frère germain ; la ligne maternelle comprend quatre personnes; donc la moitié revenant à la ligne paternelle se divisera en trois, la moitié revenant à la ligne maternelle en quatre. Le frère germain recueillera un sixième de la succession d'un côté et un huitième de l'autre.

Observation. — De ce que les frères germains prennent part dans les deux lignes, il résulte que s'il n'y a que des frères germains, la division est inutile.

Exception à la règle de la division en lignes. — Quand le défunt ne laisse que des frères consanguins, ou que des frères utérins. Ces frères recueillent tout ce qui ne revient pas aux père et mère, par exemple toute la succession quand il n'y a ni père ni mère; la loi sacrifie donc les ascendants ou les collatéraux de la ligne à laquelle n'appartiennent pas les frères.

3e Ordre. E,es ascendants (art. 746). — Sans distinction entre le père et la mère et les autres ascendants.

La division s'opère entre eux par lignes.

Le père ou la mère étant au premer degré dans sa ligne, exclut les autres et recueille la moitié de

la succession. La règle de l'article 748 qui les réduit au quart, ne régit que le cas où il existe des frères et sœurs ou descendants d'eux.

4e Ordre, tes collatéraux (art. 753-755). — Il ne s'agit plus des frères et sœurs, ou descendants d'eux, qui sont appelés dans un rang particulier et dans des conditions spéciales.

La succession se divise entre les collatéraux par lignes, et dans chaque ligne ils sont appelés d'après leur degré de parenté; quand le degré est trop éloigné (au delà du 12e), les collatéraux ne succèdent pas.

Observation. — Le principe de la division en lignes s'applique entre ascendants et collatéraux, en sorte que l'ascendant n'est préférable au collatéral que dans sa ligne ; mais un ascendant paternel n'est pas préféré aux collatéraux maternels.

Exemple : Un père et pas d'ascendant maternel ; le père a droit à la moitié, et le plus proche collatéral maternel à l'autre moitié.

Dans ce cas seulement et par un privilège spécial au père et à la mère, celle-ci a droit à l'usufruit du tiers de la part advenant aux collatéraux, soit un sixième de la succession.

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