‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 41 sur 49 · TITRE VINGTIEME · texte numérisé non relu

TITRE VINGTIEME

Prescription. — Moyen d'acquérir ou de se libérer par l'expiration d'un certain laps de temps.

Prescription acquisitive. — Moyen d'acquérir qui suppose la possession du bien pendant un temps déterminé.

Prescription libératoire. — Moyen de se libérer parla simple expiration du laps de temps.

Motifs de la prescription. —1° Mettre un terme à l'incertitude sur l'état réel des fortunes.

L'incertitude de la propriété empêche les améliorations et est un obstacle à la circulation des biens.

L'incertitude de la libération oblige le prétendu débiteur à conserver des fonds pour faire face à des réclamations possibles, et par là empêche les

entreprises qu'il pourrait faire pour augmenter sa richesse et, par conséquent, la richesse sociale.

2 Empêcher des procès qui, remontant à une époque trop ancienne, exposeraient la justice à commettre des erreurs regrettables.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. £319-9227.

Renonciation à la prescription. —

On peut renoncer à la prescription accomplie; on ne peut pas renoncer d'avance à la prescription.

Exemple : Un emprunteur promettrait de ne jamais invoquer la prescription.

La prescription étant appuyée sur des raisons d'intérêt général, il ne peut pas dépendre des parties d'en empêcher le fonctionnement.

La renonciation à une prescription accomplie ne présente pas les mêmes dangers. Son auteur n'est pas contraint à la faire.

11 cède spontanément à un scrupule de conscience.

Cette renonciation peut porter sur une prescription véritablement accomplie, ou sur un commencement de prescription; elle laisse possible une nouvelle prescription partant du jour de la renon-

dation. Cette double renonciation pont résulter de la reconnaissance d'une dette j c'est alors une renonciation expresse.

Renonciation tacite. Résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit d'opposer la prescription.

Exemple : Un débiteur paye un acompte ou demande un délai, quand il pourrait invoquer la prescription.

Un possesseur allègue sa bonne foi pour conserver les fruits perçus.

Quand la partie se défend en niant le droit de l'adversaire, elle ne renonce pas pour cela à la prescription, parce que sa défense n'implique pas une reconnaissance du droit.

Observation. — Quand une partie n'invoque pas devant la justice la prescription accomplie, les juges ne peuvent pas tenir compte de cette prescription.

C'est la conséquence de ce que la prescription est un moyen abandonné à la conscience des parties, et auquel elles peuvent renoncer :

Le prétendu débiteur on le possesseur n'est pas seul à pouvoir se prévaloir de la prescription, (Art 2225.) — D'autres intéressés peuvent faire valoir la prescription : 1° les créanciers de ce débiteur ou posses-

seur; 2° d'autres intéressés ayant un droit propre.

1° Créanciers. Ils ont intérêt à ce que le patrimoine de leur débiteur ne diminue pas.

Donc s'il renonce h la prescription, c'est-à-dire s'il n'a pas encore consommé sa renonciation, mais s'il est en voie de renoncer en plaidant sans invoquer ce moyen, les créanciers peuvent le faire valoir en usant du droit de leur débiteur. (Art. 1166.)

S'il a renoncé , il a perdu son droit ; les créanciers ne peuvent plus l'exercer de son chef, mais ils ont le droit de faire annuler la renonciation. (Art. 1167.) Et par une exception, qui n'est pas sans exemple, ils peuvent agir sans prouver que la renonciation a été faite en fraude de leurs droits.

23 Personnes ayant un droit propre, Celles qui ont reçu du possesseur des droits réels sur l'immeuble prescrit (hypothèques, servitudes, usufruit) ; le possesseur ne peut, par sa renonciation à la prescription, anéantir les droits qu'il a constitués au profit de tiers.

Les cautions et les codébiteurs solidaires ne peuvent pas davantage être privés d'un moyen de défense qui leur appartient, par la volonté du débiteur principal et de leur codébiteur.

Choses qui peuvent être acquises

par prescription. — Seulement celles qui sout dans le commerce, c'est-à-dire qui sont susceptibles de propriété privée.

Sont par conséquent imprescriptibles les choses du domaine public. Exemples : Les routes, fleuves, ports. (V. art. 538, 540.)

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