Publique
5° A titre de propriétaire,
6' Non équivoque.
1° Continue, c'est-à-dire qu'elle doit se manifester par des actes assez répétés pour n'être pas intermittente.
Cela dépend, du reste, de la nature de la chose. Ainsi la possession d'un champ se manifeste par des actes de culture assez espacés, tandis que la possession d'une maison résulte d'un fait d'une continuité véritable, l'habitation.
2' Non interrompue, c'est-à-dire que les effets d'une possession réellement continue ne doivent pas avoir été paralysés par certains actes juridiques qu'on appelle des interruptions.
Exemple : Une citation en justice. (Art. 2244.)
3° Paisible. La possession ne doit pas avoir été prise ou exercée violemment.
La prescription devient possible quand la violence a cessé.
4' Publique. Non clandestine, se manifestant par des actes de nature à être aperçus par tous.
51 A titre de propriétaire. Le possesseur doit se présenter comme propriétaire, c'est-à-dire prendre une qualité qui suppose qu'il possède pour soi et non pour autrui.
33i MAXUKL DE DROIT CIVIL.
Celle condition conslilue l'essence même de la possession, qui est l'exercice d'un droit animo domini.
Vanimus dominin? esl pas la bonne foi; on peut se prétendre propriétaire sachant qu'on ne l'est pas, on a la possession et l'on peut prescrire.
6" Non équivoque. Les caractères de la possession ne doivent pas être douteux, elle doit réunir d'une manière certaine toutes les conditions exigées.
Exemples d'équivoque : Une personne a fait paître des bestiaux dans une prairie. A-t-elle agi comme propriétaire ou comme ayant droit à une servitude de pacage ?
Un fermier a changé son intention et s'est comporté comme un propriétaire. 11 y a équivoque sur son animus.
Observation. (Art. 2232.) — 11 y a certains actes qui sont déclarés par la loi impuissants à engendrer une prescription. Ce sont des actes sur lesquels on pourrait prétendre appuyer une prescription de servitudes : on les appelle les actes de pure faculté et de simple tolérance.
Actes» «le pare faculté. — Actes qu'une personne est maîtresse de faire ou de ne pas faire sur sa propriété.
La loi entend qu'en ne les faisant pas pendant un certain temps le propriétaire ne donne pas à autrui le droit de faire obstacle à ce qu'il les fasse.
Exemple : Le propriétaire ne bâtit pas sur son terrain; même après trente ans, le voisin n'a pas acquis le droit de l'empêcher de bâtir.
Actes de simple tolérance. — Actes qu'une personne fait sur le fonds d'autrui, sous le bon plaisir du propriétaire, celui-ci ne s'y opposant pas, par esprit de bon voisinage et parce que ces actes ne le gênent pas actuellement. Celui qui a fait ces actes ne peut pas prétendre avoir prescrit le droit de les faire.
Exemple : Pierre a passé trente ans sur le terrain de Paul, il ne peut pas prétendre avoir acquis le droit de passage.
C'est en vertu de cette règle que le titre des servitudes déclare imprescriptibles les servitudes discontinues.
Précarité de la possession*
Art. 2236-9241.
La possession précaire, c'est la possession qui n'est pas à titre de propriétaire.
Les détenteurs précaires sont ceux qui détiennent à un titre qui les oblige à restituer.
Exemples : Le fermier, le dépositaire, l'usufruitier.
Le Code, qui a déjà exigé dans l'article 2229 que la possession ne fut pas précaire, revient sur ce point pour établir : 1° que les héritiers et successeurs universels du détenteur précaire, n'ayant pas d'autre droit que les siens, ne peuvent pas prescrire;
2° Que le vice de précarité peut être purgé par un changement dans la nature du titre (interversion du titre).
Il ne suffît pas, en effet, que l'intention du possesseur change, car rien ne manifesterait ce changement, et la possession deviendrait équivoque.
Interversion du titre. — Événements qui changent la qualité en vertu de laquelle une personne possède.
1° Contradiction opposée au droit du propriétaire. Le possesseur, fermier, usufruitier, déclare qu'il n'entend plus posséder pour celui de qui il tenait ses droits.
Exemples : Il envoie un acte d'huissier contenant cette déclaration, ou bien le fermier refuse le paiement des fermages, en s'appuyant sur ce qu'il est propriétaire.
A partir de ces faits, le détenteur a pris ouvertement Ja qualité de propriétaire, il n'est plus possible de le considérer comme n'ayant pas Vanimus domini.
21 Cause venant d'un tiers. Une personne, autre que le véritable propriétaire, donne au détenteur un titre nouveau en lui vendant ou en lui donnant la cbose.
Exemple : Le fermier achète de son bailleur l'immeuble qui n'appartient pas à ce bailleur.
Ou bien, Pierre, fermier de Paul, achète de Jean la ferme que Paul lui a louée.
Il faut du reste supposer que ces actes n'auraient pas été clandestins , car on tomberait d'un vice dans un autre, la clandestinité étant un obstacle à la prescription.
Accession des» possessions*
Art. 3*35.
Accession des possessions, — Réunion de la possession de deux personnes différentes, pour que le possesseur actuel, qui n'a pas possédé assez longtemps, puisse invoquer une possession d'une plus longue durée, d'où résultera une prescription complète.
Exemple : Pierre a possédé vingt ans; s'il peut
338 MAX l'EL DE DROIT CIVIL.
cumuler sa possession avec celle de son prédécesseur qui a possédé dix ans, il arrive à la prescription.
Ce cumul n'est possible qu'entre deux personnes dont l'une est Y ayant cause de l'autre (qui habet causant alterius. C'est-à-dire qui a les droits d'un autre).
Exemples : Ayant cause a titre universel : héritiers ou autres successeurs universels.
Ayant cause à titre particulier : acheteur, donataire, légataire particulier.
Différences entre les diverses classes d'ayants cause. — L'ayant cause universel, n'ayant pas d'autre titre que celui de son auteur, prend la possession telle que celui-ci l'avait, avec ses vices, précarité, clandestinité, violence, et il ne peut pas prescrire si son auteur n'en avait pas le droit. On exprime cette idée en disant que la possession se continue.
L'ayant cause particulier a une possession qui lui est propre, exempte des vices qui entachaient celle de l'auteur. Il peut prescrire, par exemple, bien que son auteur eût une possession précaire (art. 2239), mais alors il ne peut compter que le temps de sa possession propre.
Tandis que si la possession de l'auteur n'avait pas de vice, l'ayant cause peut en profiter en joignant cette possession à la sienne.
Cette jonction est facultative, taudis que la continuation est forcée.