CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION
Les obstacles que la prescription peut rencontrer dans son cours sont :
Les interruptions, Les suspensions.
Les règles sur ces points sont communes à la prescription acquisitive et à la prescription libératoire.
Interruption de la prescription.
Art. 2342-2950.
Interruption de la prescription. —
Evénement qui arrête la prescription en rendant inutile le temps écoulé, mais sans empêcher la prescription de recommencer à courir à l'instant même.
Exemple : Une prescription court depuis vingtcinq ans; survient un acte interruptif. Il faut à partir de cet acte un nouveau délai de trente ans pour arriver à la prescription.
Deux sortes d'interruption :
Interruption naturelle, Interruption civile.
Interruption naturelle. — Elle ne se produit que dans le cas de prescription acquisilive.
Elle consiste dans le fait que le possesseur a été privé de sa possession soit par le vrai propriétaire, soit même par un tiers, pendant plus d'un an.
Quand la dépossession n'a pas duré plus d'un an, comme le possesseur pourrait se faire réintégrer par Y action possessoire, on ne peut pas dire que sa possession ait cessé.
Interruption civile» — Elle résulte ft actes juridiques qui ordinairement émanent de celui contre qui court la prescription, et qui ont le caractère d'actes affirmant son droit.
L'interruption civile est commune aux deux prescriptions.
Actes interruptifs :
1° Commandement, 2' Saisie,
3' Citation en justice, 4 Citation en conciliation, 5° Reconnaissance du débiteur ou du possesseur.
Les trois premiers actes sont des protestations très-énergiques qui ne permettent pas de croire que le droit est abandonné par celui à qui il appartient.
La citation en conciliation, étant le préliminaire de la citation en justice, doit produire l'effet interruptif, sinon le créancier ou le propriétaire se verrait dans l'impossibilité d'interrompre la prescription quand il se trouverait à la veille de l'expiration du délai.
La reconnaissance de l'existence du droit d'autrui par celui qui prescrit, explique pourquoi l'adversaire n'a pas procédé par voie de commandement ou de citation en justice, et, par conséquent, elle équivaut aux actes interruptifs que peut signifier celui contre qui court la prescription.
Observations. — Le commandement, la saisieet la citation n'interrompent pas la prescription quand ils sont nuls [quod nuilum est nullos producit ejfectus).
La citation n'a pas d'effet quand l'instance est anéantie par la péremption, Ou par le désistement, Ou quand la demande est rejetée.
Mais la citation interrompt la prescription alors même qu'elle est faite devant un tribunal incompétent.
Les questions de compétence présentant souvent
de sérieuses difficultés, la loi n'a pas voulu qu'une erreur de droit commise sur un tel point causât à la partie un préjudice aussi notable que l'annulation d'un acte interruptif de prescription.
Suspension de la prescription.
Art. %251-2259.
Suspension de la prescription. — Obstacle temporaire au cours de la prescription; le temps qui s'écoule tant que dure cet obstacle ne compte pas, mais à partir de la cessation de l'obstacle le temps compte et peut se joindre au temps qui s'était écoulé avant la suspension.
Exemple : Une prescription qui doit durer trente ans court depuis vingt ans; survient une cause de suspension qui dure huit ans; lorsqu'elle cesse, la prescription reprend son cours, et elle sera complétée par douze années.
Les cas de suspension sont des cas exceptionnels, car les suspensions en prolongeant les prescriptions multiplient les propriétés incertaines et les procès sur des droits trop anciens.
I. La prescription est suspendue en faveur des mineurs et des interdits, qui ne doivent pas perdre leurs droits par la négligence de leur tuteur.