‹ Manuel élémentaire de droit civil (volume 2)Chapitre 6 sur 49 · REPRÉSENTATION · texte numérisé non relu

REPRÉSENTATION

Art. ? 39-9 -M.

Dans Tordre des descendants et dans le deuxième ordre, en ce qui concerne les frères et sœurs ou descendant d'eux, la règle qui appelle l'héritier le plus proche en degré, par préférence à l'héritier plus éloigné, subit une grave exception en vertu de la représentation.

Représentation* — Disposition de la loi en vertu de laquelle un parent du défunt est considéré comme occupant un degré plus proche que celui qu'il occupe réellement dans la famille.

Dans quel cas la représentation est admise* — 1° En ligne directe à l'infini; un descendant quelconque représentera son ascendant dans la succession d'un ascendant plus éloigné. Exemple . son père dans la succession de son aïeul , ou son aïeul dans celle de son bisaïeul.

2° En ligne collatérale, seulement quand il s'agit de représenter un frère ou une sœur du défunt. Les enfants ou descendants de ce frère ou de cette sœur peuvent venir à la succession par représentation.

La représentation n'a lieu que dans ces deux cas; on peut résumer ainsi les deux règles :

1° Le représentant doit être descendant du représenté;

2° Le représenté doit être descendant ou bien frère ou sœur du défunt.

Utilité de la représentation. — 1° Elle permet à un parent plus éloigné de venir à la succession, en concurrence avec un plus proche.

Exemple : Le défunt a laissé un fils et un petitfils, né d'un autre fils prédécédé. Le petit-fils serait exclu comme plus éloigné que le fils ; mais il prend par représentation le rang de son père, et partage avec le fils, comme s'ils étaient à degrés égaux.

2° Elle conduit à partager la succession en autant de fractions qu'il y a de personnes représentées, et à subdiviser chacune de ces fractions entre tous les représentants issus du même représenté.

C'est ce que la loi appelle le partage par souches. Chaque représenté étant la souche d'où sortent les représentants qui sont issus de lui.

Exemple : Le défunt laisse un fils et deux petitsfils nés d'un fils prédécédé ; la succession se partage en deux parts, et la part du fils prédécédé se subdivise entre les deux petits-fils nés de lui.

Autre exemple : Trois petits-fils nés d'un fils, et un petit-fils né d'un autre fils; les deux fils sont morts. Partage en deux et subdivision de l'une

des parts en trois, tandis que l'autre part appartient tout entière au petit-fils qui est unique.

Motif de la représentation. — 11 ne faut pas que des enfants perdent, par suite du décès prématuré de leur père, la chance qu'ils avaient de recueillir la succession de leur aïeul ou du frère de leur père. Dans l'hypothèse prévue au second exemple, le droit du petit-fils qui est unique ne serait pas perdu, mais amoindri, puisque s'il ne représentait pas son père, il partagerait la succession en quatre parts avec les trois autres petits-fils, et recueillerait un quart au lieu d'une moitié que son père aurait recueillie s'il eût été vivant.

Condition de la représentation. — Le

représenté doit être mort lors de l'ouverture de !a succession.

Sinon sa place ne serait pas vacante.

S'il avait renoncé ou s'il avait été déclaré indigne, ses enfants ne le représenteraient pas, parce que s'ils souffrent de ces divers événements, ils ne souffrent pas d'un accident inévitable comme le prédécès de leur père, mais ils subissent les conséquences de la volonté de leur père, comme si celui-ci avait dissipé la succession après l'avoir recueillie.

Observation. — Quand nous parlons avec la loi (art. 730) des enfants de l'indigne, nous supposons

que celui-ci est un héritier qui, ayant survécu au défunt, a été exclu de la succession ; si au contraire un héritier coupable d'un des faits prévus par l'article 727 est mort avant le défunt, il n'a pas pu être exclu comme indigne, et ses enfants pourraient le représenter, car le représentant, tout en prenant la place du représenté, exerce son droit propre et est le véritable héritier.

SUCCESSION ANOMALE DE L'ASCENDANT DONATEUR. Art. *4*.

Droit accordé à un ascendant de succéder en excluant tout autre héritier ascendant ou collatéral, aux choses par lui données à son descendant, qui décède sans postérité.

Exemple. — Un aïeul primera le père, ou le frère du défunt.

Le caractère anomal ou anormal de ce droit résulte de ce qu'il est établi en contradiction avec toutes les règles précédemment établies. 1° Il dépend de la nature et de l'origine du bien ; 2° il ne tient pas compte de la division de la succession en lignes ; 3° ni de la règle sur les ordres d'héritiers ; 4° ni de la règle qui appelle les héritiers du même ordre, en raison de la proximité de leur degré de parenté.

Nature «In droit de l'ascendant. —

C'est un droit de succession. Ce qui est démontré : 1* par le texte de l'article 747 et par la place qu'occupe cet article; 2' par la disposition de ce même article qui valide les aliénations consenties par le donalaire.

Il résulte de ce que l'ascendant est héritier : 1° qu'il est saisi; 2' qu'il est tenu des dettes proportionnellement à la valeur de ce qu'il prend dans la succession totale de son descendant.

Comparaison. — Si ce droit n'était pas un droit de succession, il serait un droit de retour. (Droit stipulé par un donateur de reprendre les choses données au cas du prédécès du donataire.) Mais les effets du droit de retour sont tout autres : 1° les aliénations consenties par le donataire sont anéanties quand le retour a lieu; 2° le donateur ne supporte pas les dettes du donataire. (Art. 952.)

Dans quelle succession s'exerce le droit de l'ascendant. — Dans la succession d'un descendant qui a reçu de cet ascendant une donation.

Pourvu que ce descendant ne laisse pas lui-même d'enfants ou descendants venant à sa succession.

Sur quels biens porte le droit de

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l'ascendant* — Sur les biens par lui donnés.

Pourvu qu'ils se retrouvent en nature dans la succession; alors seulement l'origine du bien n'est pas douteuse, et il paraîtrait injuste que ce bien passât à d'autres héritiers au détriment du donateur.

De celte condition, à laquelle est subordonné le droit du donateur, résulte la validité des aliénations faites par le donataire, même des donations entre vifs ; et il faut ajouter des legs, car, le droit du légataire naissant à l'instant même de la mort du testateur, on peut dire que l'objet légué n'est pas dans la succession.

Si l'aliénation a été partielle, le donateur garde son droit sur ce qui reste , et si l'aliénation n'est pas entièrement consommée, l'ascendant succède au droit qui survit.

Exemples: Vente annulable pour cause d'incapacité ou de violence, l'ascendant hérite du droit de demander la nullité.

Vente à réméré (sous îa condition que le vendeur pourra reprendre la chose en rendant le prix), l'ascendant succède au droit d'exercer ce réméré ou rachat.

Le Code comprend tout cela dans l'expression action en reprise, qui désigne toutes les actions tendant à faire rentrer !e bien aliéné dans le patrimoine de l'aliér.ateur.

L'article a donné une autre application de son principe. Il suppose que le donataire a vendu la chose, mais n'a pas encore été payé ; la vente alors est résoluble, c'est-à-dire peut être anéantie si l'acheteur ne paie pas. L'action en résolution est une action en reprise qui doit appartenir au donateur, et comme cette action aura souvent pour résultat de faire payer le prix, le donateur aura également le droit de profiter du prix s'il est payé après la mort du donataire.

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