SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES
Le Code a énuméré trois successeurs irréguliers dans l'article 723 :
1° Les enfants naturels ;
2' Le conjoint survivant ;
3° L'État.
Il faut ajouter :
1° Les pères et mères naturels ;
2° Les frères et sœurs de l'enfant naturel.
Enfants naturels.
Art. 95G-764.
Les enfants naturels dont la filiation est légalement prouvée sont successeurs irréguliers de leur père et de leur mère.
SUCCESSIONS. 3i
Mais ils n'ont aucun droit de succéder aux parents soit de leur père, soit de leur mère.
Dans la succession de leur père ou de leur mère, ils viennent en concours avec les héritiers légitimes, s'il y en a, ou ils viennent seuls quand il n'existe pas d'héritiers légitimes.
La quotité de leur droit varie suivant la qualité des héritiers avec lesquels ils concourent. Elle est d'ailleurs calculée sur ce que l'enfant aurait s'il était légitime.
En concours avec des descendants légitimes, l'enfant naturel a droit à 1/3 de ce qu'il aurait s'il était légitime.
Exemples : Un enfant légitime et uu enfant naturel, celui-ci a droit au 1/3 de la 1/2, soit 1/6;
Deux légitimes, un naturel, il a droit au 1/3 du 1/3, soit 1/9.
En concours avec des ascendants ou des frères et sœurs et descendants d'eux, l'enfant naturel a droit à la moitié de ce qu'il aurait s'il était légitime, soit la moitié de la succession, puisqu'il aurait le tout s'il était légitime.
En concours avec des collatéraux ordinaires, il a droit aux 3/4 de la succession, c'est-à-dire aux 3/4 de ce qu'il aurait s'il était légitime.
Observation, — Il faut appliquer aux successions dont il s'agit la règle de la division en deux lignes,
en sorle que l'enfant naturel, en concours avec un ascendant paternel et un collatéral maternel, aura la 1/2 dans une ligne et les 3/4 dans l'autre, c'est-àdire 4/1G plus 6/16.
Autre observation. — Les calculs précédents pour le cas où il existe des enfants légitimes supposent que les enfants légitimes ne concourent qu'avec un seul enfant naturel. On peut procéder de la même façon quand il existe plusieurs enfants naturels. Exemple. Un enfant légitime et deux naturels ; on procède comme s'ils étaient tous trois légitimes, on donne à chaque enfant naturel le 1/3 du 1/3, soit 1/9, et le reste à l'enfant légitime, soit 7/9.
Ce calcul a le défaut de ne pas donner exactement à chaque enfant le 1/3 de ce qu'il aurait s'il était légitime, car il profiterait dans ce cas de l'illégitimité du troisième enfant et aurait en réalité plus du tiers de la succession. Mais dans le silence de la loi, ce procédé est adopté en pratique comme étant le plus simple et le plus favorable à la famille légitime.
Les droits de l'enfant naturel passent à son défaut à ses enfants légitimes, ils ne passent pas à ses enfants naturels, qui n'ont, d'après l'article 756, aucun droit sur les biens des parents de leur pèrj ou mère.
Restriction* aux droits de l'enfant
naturel* 1° Imputation. — Si l'enfant naturel a reçu une libéralité du père ou de la mère à laquelle il succède, le montant de celte libéralité est imputé sur sa part, c'est-à-dire déduit de la part qui lui sera attribuée.
Exemple : Il a reçu 20,000 francs, la succession comprend 100,000 francs. Elle est considérée comme composée de 120,000 francs; s'il a droit à 1/6, soit 20,000, il ne recueillera rien, puisque les 20,000 qu'il a reçus sont déduits de sa part.
S'il a droit à la 1/2 parce qu'il concourt avec un ascendant, il recueillera 40,000 francs, puisqu'on déduit 20,000 sur sa part, qui devrait êlre de 60,000.
Cette imputation a pour but d'empêcher les pères et mères d'augmenter par des donations les droits de leurs enfants naturels, ce qui est défendu par l'article 908.
De là résulte une différence capitale entre Y imputation et ce que nous appellerons plus tard le rapport (art. 843) : c'est que l'enfant naturel ne peut pas être dispensé de l'imputation par la volonté de son père, tandis qu'un héritier peut être dispensé du rapport par le donateur ou le testateur.
2° Diminution des droits de l'enfant naturel par la volonté du père. (Art. 761.) — L'enfant peut être réduit à la moitié de sa part